FRAIS ET DEPENS. ART. 1", § C
OQ a Toulu, par le tarif, empêcher le retour. — D. A. 9. 681, n. 11.
42ti. — L'avoué qui, antérieurement aux codes «ivil el de procédure, a obtenu jugement par défnnt contre sou riieni, pour le paiemenlde ses frais, peut être forcé, avant de l'exéculcr, de remettre au greffe les pièces et actes d" procé^lure sur Ics^tuels ils ont élé taxés. — 26 août 1807. \imes. Siilet. D. A. 9. 681, n.
22G. — Lccommiss.iire laxaleurnc peut .luloriser la partie qui a gagné à employer en frais et mise d'exécution de ses créances les dépens qui lui ont élé adjugés, si l'arrêt qui condamne aux dépens ne renferme point cette faculté. — Il fruct. an 13. Paris. .Michel. D.A. 9. G8t.D.P. 2. 572.
227. — Si la partie inii a obtenu l'arrêt ou le jugement néglige de le lever, Pautrc partie fera une sommation de le lever dans les trois jours ( Dec. 16 fév. 1807, art. 7 ).
22.'<. — Faute de satisfaire à cette sommation, la partie qui aura snccomhé pourra lever une expédition du jugement sans que les frais soient t?xés, sauf à l'aulre partie et les faire taxer dans la forme ci-dessus prcscrile. (art. 8).
229. — 2° Recours contre la liquidation et la taxe lies dépens. — L'exécutoire ou le jugement au chef de la liquidation seront susceptibles d'opposition. L'opposition sera formée dans les trois jours de la signification à avoué avec citation ; il y sera statué sommairement, et il ne pourra être interjeté appel de ce jugem ni que lorsqu'il y aura appel de quelques dispositions sur le fond (Décr. 16 fév. 1807, arl. 6).
230. — Le délai de l'opposition à la liquidation des dépens en matière sommaire est le même qu'en matière ordinaire. — 28 mars 1810. Req. Bordeaux. Fenwiek. D. A. 9. 6S0, n.
231. — Le délai des irois jours pour former opposition à la liquidation des dépens doit être observé à peine de déchéance. — 28 mai 18"5. Grenoble. David. D.A. 9. 680, n. D. P. 2. 571.
252. — L? délai pour former opposition à uae taxe est de trois jours, soit qu'on la veui'Ie réduire ou augmenter (Décr. 10 fév. 1807, art. 2 et 6). — 16 mai 1832. Bruxelles. Vanscrins. D.P. 53. 2.235.
233. — L'opposition est dirigée soit contre le jugement qui liquide les dépens, soit contre l'exécutoire délivré poslèrieuremeut. — V. § 7.
254.— yuand on \eul appeler du jugement au fond, il est prudent de ne former opposition à la taxe qu'avec reserve de se pourvoir au fond sur les points qui fout grief; aulrement on pourrait être repoussé dans l'appel, par l'objection que, ne s'étant plaint que de la taxe, on a exéculé le jugement en payant les frais. — Bioche, v» Exécutoire de dépens, n. 18. Mais cette prétention ne serait pas fondée.
233. — A supposer que l'ordonnance du président d'un tribunal d'appel qui, sur contestation contradictoire , détermine ci Ile des larties contra laquelle la laxedes frais par lui faite doit être exéculée , doive être attaquée par opposition et non lar appel, au moins l'opposition peut être formée dans le délai ordinaire de huitaii;e; ici ne s'applique pas Part. 6 du décret du 16 fév. 1807 { C. pr. 137 et 319). — 2 avril 1811. Civ. c. Gènes. Passalaqua. D. A. 7. 680. D. P. 11. 1. 207.
256.— C'est par la voie de l'opposition, et non parle recours en cassation, qu'il faut se pourvoir contre un arrêt sur affaire sommaire , dans lequel la taxe des dépens a été insérée , mais qu'on prétend contenir une liquidation excessive ( C. pr. 404, 515). — 25 avril 1827. r.eq. .Montpellier. Iradal. D. P. 27. t. 217, — Conf. D.A. 9. 680, n. 7.— 13 aoùtiS53. Req. Orléans. Luzet D.P. 33. 1. 3G1. , ,,
237. — De même, en matière de taxe de dépens d'une instance dans laquelle la régie a succombé, la voie de l'opposition par-de\ant le juge ta>.ateur, et et non celle de la cassation , esl ouverte, si I erreur tombe uniquement sur la fixaliau des sommes de dilféreusch.fsde la taxe d'ailleurs ré,;ulièrement ordonnée, et non sur la nature et le titre de la taxe ellemême ( Décr. 10 fév. 1802, art t, 2, 3 et G). La régie, à défaut d'une loi spéciale à cet égard, S"ra t mal fondée à demander une dérogation aux règles du droit commun. — 14 août 1833. Req. Enreg. C. Bruvn. D. P. 33. 1. 380.
03s. — .Mais il y a ouverture à cassation contre un arrêt rendu en matière de dépens. — 12 mai 1812. Civ. c. Paris. Devaulx. D. A. 9. 681, n. D. P. 1. 389. 239. — L'huisiier qui a élé condamné p r une cour rovale à tous les fraisd'une saisie-immobiliere prétendue nulle, est EMBVablc à se pourvoir en cassation, et à assigner .«nr son pourvoi tant les tiers dctenieurs que la partie saisie , encore qu Us n'aient demandé contre lui aucune condamnation.
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— ^Oarril 1818. Civ. c. Haussmann. D. A. 9. 13. V.V. 18. i. 4^4.
240. — Lorsqu'une cour ro val e infirme un ju^reraenl, elle peut réiisor la ia\e cnninio les autres dispositions du jujceinent. .Mais si l'arnl est confirmatif, les juges supérieurs qui l'ont rendu, ou le ta\ateur, peuvent-ils touchera la liquidation fallu c» première iustance? Un arrêt de la cour de Paris adopte Taflirmalive ( iiifràf § 8). On pourrait opposer à cet arrêt que la coufirmation d'un jugement sur le fond emporte confirmation sur les accessoires ; qu'ainsi les juges d'appel ne pt'U^ent plus s'emparer de la taxe, à moius qu'elle n'ait i lé spécialement mentionnée et critiquée dausl'app.l; solution conformée l'art. 6 du décret du 16 fev. 1807, et à l'avis de Hautefeuille, p. -2C0. — D.A. 9. 682, n. 13.
2*1 . — L'opposition à une ta\e de dépens, bien que la distraction de ces dépensait été ordonnée eu faveur de ra>ouê, doit être dirigée contre la partie : la distraction ne produit son effet qu'après que la taxe a été réglée. — -29 août 1828. Bordeaux. Doens. D.P. 31. 2. 180.
242. — Le code et le décret ont changé ou abrogé plusieurs des régies suivies sous l'ancieu droit. Avant le code de procédure, une taxe de dépens, faite sur des étals non communiqués, était susceptible d'opposition. — 11 germ. an 9. Civ. c. Douanes. Fierens. D. A. 9. G80, n. D.P. 2. 571.
243. — .\vanl le décret du 16 février 1807, un tribu- Bal pouvait valablement réviser d'oflice la taxe des dépens arrêtés par un membre de la chambre des avoués. — 22 brum. au 12. Req. Kennes. Piolainc. D. A. 9. 680. n. D.P. eod.
2*1. — Sous l'ordre de IWi, lorsque la partie qui saccombail appelait de la taxe des dépens, il était nécessaire, pour que l'appel fût recevable , que dans les trois jours les articles contestes fussent croisés, fallÀil-il les croiser tous, l'app-l embrassant la totalité de la taxe ( art. 28 , lit. 31 de l'ord. de 1607 ).— 11 fruct. an 13. Paris. Michel. D. A. 9. 681 , n. D P 2. 572.
245. — 3° Des droits divers qui peuvent entrer en ta.rf.— Ine partie peut répéter dons la taxe les droits et honoraires des offices ministériels, alors même que ceux-ci lui ont prêle leur ministère gratuitement. — Merl., Rép., v°Dépeus, n. 14.
246. — Mais, dans les affaires où le ministère des avoués n'est pas nécessaire, la partie gagnante ne peut se faire allouer les frais larifiés à leur profit ; les dépens se réduisent alors au papier timbré et aux déboursés de signification et d'enregistrement (L. 19 déc. 1790 etî2frim. au 7).
-*"•— Les déboursés proprement dits en passent en taxe qu'autant qu'où justifie que la somme payée était due qu'après la loi. — Sudraud, n. 77.
248. — Les intérêts de la taxe ne courent pas de plein droit; ils ne sont dus qu'à dater de la demande en justice.
**9. — Avoués. — Les avoués ne peuvent exiger ni les juges alljuer d'autres droits que ceux énoncés au tarif; en conséquence, le droit de copie du à l'avoué, four jugement signifié , ne s'étend pas aux jugemens imprimés et afiSchés { Décr. 16 fév. 1807 , art. 28 , 72 et 151). — 12 mai 1812. Civ. c. Devaulx. D.A. U. ôsl. n. D.P. 1.389.
*^0- — Jugé aussi que les tribunaux ne peuvent accorder à un avoué des droits à litre de vocations extraordinaires, d'indemnités, de peines ou soins, lors même que la partie ne conlest'rait pas la réalité des vacations ( Ord. 1UU7. tit. 31, art. 12 ).— 23 janr 1813. Civ. c. Paris. Selvcs. D. A. S. 218 D P 13 1. 234. ....
251. — Il ne peut être passé en taxe plus de trois Tacations par jour à un avoué dans une enquête, encore que le procès-verbal du juge-commissaire cons,'aterait le nombre d'heures qu'il a employées pour l'audition des témoins en présence de l'avoué ( Tar. , 131 ). — 29 nov. 1828. Rouen. B...C. GaumonI D p' 35. 2. 18.Ï.
. 252. — Le coiit des assignations et de la taxe des témoins ne doit point étie accordé, si les dépositions ont été réjetées du procès ( C. pr. 1031 ). — Même arn't.
255. — Une seconde feuille de papier timbré, qui n était pas neccs.saire pour contenir les motifs de 1 arrêt, dont la délivrance est exigée par la loi à chaque témoin, ne peut être passée en taxe (C Dr 413, 200; tar. 29). — Même arrêt.
ÏS4. — Le coùl de l'expédition de l'enquête doit être accordé en entier, encore que quelques dépositions auraient été rejet ■es, parce qu'il est nécessaire que le procès-verl al soit notifié eu entier
FRAIS ET DEPENS, art. 1", § 6.
pour connaître les nullités de l'enquête. — Même arrêt.
255. — Le principe qu'il ne doit ilre alloué aux avoues d'autres droits que ceux fixés par le tarif, ne s'applique qu'aux avoués agissant comme olliciers ministériels; s'ils ont été chargés d'affaires étrangères à leur niiuislêre, ils ne doivent être regardés que comme mandataires ud neg ilia, et ils peuvent réclamer leurs salaires. — D. A. 9. 681, n. 12.
256. — Les sonîmes dues à un avoué pour avances des frais de procédure cl pour ses émoluraens, comme avoué, no produisent pas intérêt de plein droit, comme les sommes qu'il aurait avancées pour son client en qualité de neijoiionun ijeslor (C. civ. 2001 ). — 23 mars 1819. Civ. c. Besançon. ^Vuilley. D. A 2
257. — Les avoués ne p uvenl exiger de plus forls droits que ceux énoncés au tarif, u peine de restitution , dommages et intérêts, et d'interdiction s'il y a lieui Tarif, art. 151).
258. — Il semble que les avoués n'ont droit qu'aux émolumens des actes passés dans leurs éludes. Cependant une ancienne jurisprudence attribuait au procureur révoqué avant la levée d'un jugement, le droit de copie de ce jugement ( ^lerl. , Rep., v" L>épens, n. r» ). Il parait plus équitable d'accorder au successeur tous les droits résultant des procédures commencées par l'avoué révoqué ou démissionnaire, du moment où ce dernier a légalement cessé ses fondions. — D. A. 9. 682, n. 17.
259. — En matière sommaire, il n'est pas dii de droit de copie pour la signification du jugemiMit à avoué (Tar. 67, 89). —26 noT. 1831. Trib, de Cacn Godard. D. P. 53. 3. 14.
260. — En matière sommaire , l'art. 07 du tirif ne passe en taxe aucun honoraire pour plaidoirie, t'ne circulaire du garde-des-sceaux, en date du 13 fév. 18-23 , décide que cette disposition doit être suivie, soit que la plaidoirie ait eu lieu par un aTocat, soit qu'elle ait eu lieu par un avoué ; le droit pour prendre jugement appartient seul à l'avoué, sauf à lui de s'arranger avec l'avocat. — D. A. 9. 082, n. 13.
261. — La signification, en cause d'appel, des plaidoyers imprimés, soit en entier, soit par extraits, ne peut être passée en face (C. pr. 462). — 29 nov. 1828. Rouen B... C. Ganmont. D. P. 33. 2. 183.
26Î. — On doit allouer à Pavoué qui reiuiert taxe contre son client les frais de lithographie de conclusions qu'il a distribuées dans son intérêt. — So mars 1833. Lyon. Garnier. D. P. 33. 2. 149.
263. — Une demande en péremption , constituant une instance principale et non un incident, il est dit à l'avoué, dans une instance d'appel ofi il y a eu demande en péremption, deux droits de consultation, l'un pour l'introduction de l'instance, Pautre pour la demande en péremption (Tarif 68). — 7 fév. 1829. Lyon. Délaye. D. P. 29. 2. 113.
264. — Les honoraires de l'avocat ne sont jamais taxés; le tarif ne fait que de mettre à la charge de la partie qui succombe une somme qui allège le gagnant de ses dépens. Ce droit est fixé par l'art 80 du tarif piur la cause entière, qu'elle ail duré pendant une ou plusieurs audiences, que le jugement ail été définitif, interlocutoire ou préparatoire. Lu arrêté particulier de la cour d'Orléans alloue autant de droits de plaidoiries qu'il y a eu de journées d'audience. C'est à tort; le tarif ne peut êire inlerprété dans un sens qui aggrave la position de la partie succombanle; a la vérité l'art. 08 du tarif accorde à Pavoué un droit d'assistance par chaque journée d'audience; mais, en pareille matière, on ne raisonne pas par analogie. — Sudraud, p. 246; D..\. 9. 682, u. 10.
265 — Jugé contrairement à cette opinion, qu'il doit être passé en laxe autaul de droits de plaidoirie qu'il y a eu, avant le jugement, d'audiences dans lesquelles la cause a été plaidée (Tarif, 80). — 24 aoiit 1829. Bourges. .Meunier. D. P. 30. 2. 70.
266. — Suivant Sudraud, p. 69, le droit d'assistance de l'avoué doit être arbitré au-dessous de la somme totale portée au tarif, quand la cause n'a occupé pendaut plusieurs jours qu'une faible partie de l'audience. — Dalioz (A. 9. 682, n. 16), regarde celte solution comme arbitraire et opposée au texte précis du décret.
267. — 11 n'est dii aux avoués aucun droit d'assislance, soit pour le cas où les plaidoiries ayanlêté clo- •es et le ministère public entendu à une audience précédente, l'alTaire ne revient à l'audience que pour le prononcé du jugement ou de l'arrêt , soit même pour le cas où PalVaire revient pour les conclusions du ministère public. — 25 août 182'<. Caen. Blin.