‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 87 sur 869 · DÉPÔT DE MENDICITÉ, ATELIERS DE CHARITE · texte numérisé non relu

DÉPÔT DE MENDICITÉ, ATELIERS DE CHARITE

— V. I article du D.G. suppl.

DÉPÔT PUBLIC. — V. Dépôt. — V. aussi Abus de confiance. Compiilsoire, Enreg., Faux, Presse, Requête civile, Vol.- V. aussi D.G. suppl., \° Depot public.

DÉPÔT DE REÎsTES.— Enregistrement , Presse. DÉPÔT DE SÛRETÉ.— V. Varticle du D.G. suppl. DÉPRÉCIATION.— V. Agens de change. Charte, Garantie, Monnaie, Saisie-immobilière.

DÉPRED.ATION.— V. Capitaine.

DEPUIS.— V. Délai.

DÉPUTÉ. —V. Elections , Organ. admin. — V . aussi Colonies, Coulraiute par corps , Droits civils. Ministère public. Presse.— V. D.G. suppl., y bepute. DÉKAUAI;E.— V. Avarie.

DÉRISION.— V. Garde nationale. Presse.

DÉRIVATION.- V. Eau, Servitude.

DERNIER RESSORT. — V. Uegré de jurid., Recrutement, Requête civile. Transaction.

DÉROG,vriON. — V. Loi. — V. aussi Assur. marie. Avocat, Commune, Forêts, Louage, Ordre, Récidive, Socielé comm.. Vente, \oirie.

DÉSARMEMENT.- V. Rébellion.

DÉS \VEU ili. — t. — C'est une action qui tend i faire juger qu'un officier ministériel ou uu défenseur ont agi, soit sans mandat, soit au delà des bornes de leur mandat, au préjudice d'uue partie, qui demande la nullité de ce qu'ils out fait.

o liu général, tout acte lait par une personne au

nom dune autre, saus mandat de celle-ci, ou au delà des bornes ..u mandat quelle en a reçu . est nul de plein droit , sans qu'il soit nécessaire de recourir a la voie du désaveu ; car le mandat ne se présume pas : il suffit de dénier l'acte lorsqu'on l'oppose (C. civ. 1989, 19981. — II. A. S. 93, n. t. , , ,-,

5 — Mais il en est aulrement du mandat ad Uies , en vertu duquel les officiers de ju-tice représentent les citojcus devant les triuunaux , ou agissent pour ■ eux daus l'exercice de leur miuisiére. La fréquence et la nécessité de ce mandat , l'usage où 1 on est de le donner et de le recevoir verbalement , la confiance qui doit euvirouner les auxiliaires obliges des magistrats dans ladministraion de la justice, oui fait établir U principe que les actes des officiers nuit) RapprocUî de cet Miok celui du D.G. nipfl.

nislériels et des défenseurs spnt présumés autorise» par les parties au nom desiiai!'! 'S ils ont rie faits, et les obligent tant qu'elles noiil pas lormc le désaveu, saut les actes d'cxéculion , toutefois , pour lesquels l'exhibition d'un pouvoir est necesMire (\ . •njnt).— Nos lois ne cou acreul point e\pri',scinent ce princiiie mois elles le supposent nfCos,airement lorsqu'elles s'occupent du désiveu , dont on ne conce- ■vrait pas l'utilité, si la régie dont il sagil n'était ad-

4 '— En effet, jusqu'à désaveu, tout acte du ministère de l'avoué, mandataire ul hlrm, quelles que soient les conséquences qu il enlraiiie, est réputé fait en vertu du pouvoir de sa partie.— 22 mai tsil. Civ. c. Bourges. Loison. D.P. Ï1. I. 24".

S Irr — pcs personnes sujettes d désaveu.

l o —Des cas nu h ■lé-.arrii peut et •loit avoir lieu.

s î — i>e la /orme du désaveu, du Inhunal deennl

ïeqiel 'l doit être porte, du délai dan: lequel tl

doit avoir liev, deaes effets.

S pr, — Des personnes sujvltcs au dcsavev.

K. Au premier rang des oîTiciers de justice sujets

à céltle action, se pla eut les avoués, soit pour les actes judiciaires, soit pour les actes extrajudiciaires qu'ils ont lails saus autorisnlion et au préjudice de leurs clieus. — D.A. 5. lui, n. I.

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