‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 861 sur 869 · FR.US ET DEPENS. ART · texte numérisé non relu

FR.US ET DEPENS. ART

enchère sur aliénation volontaire, a droit à une remise proportionnelle calculée sur le prix total de l'adjudication ; on ne peut réduire celle remise à l'excédant du prix provenant de la surenchère (Décr. 16 fév. 1807, art. 113 et 128). — 29 nov. 1826. Civ. r. Cbol. D. P. 27. 1. 72.

269. — Dans le cas où une poursuite sur saisie-immobilière a été convertie en vente sur aliénation volontaire, et où, après une première adjudication, il y en a eu une seconde sur surenchère, est-il du, sur le prix de la vente, une remise proportionnelle à l'avoué qui a poursuivi la vente convertie, et l'autre &

l'avoué qui a poursuivi la vente après surenchère î

Même arrêt.

270. — L'art. 1-28 du tarif, qui alloue un droit de vacation à l'avoue pour le depiii du tahier des charges au grelTe. n'autorise point celui-ci à inscrire eu laxe une vacation pour dépôl du cahier des charges chez le notaire chargé de la vente, encore moius pour les frais de voyage qu'il a cru devoir faire pour en opérer la transmission chez ce dernier. — 25 fé». 1834. Req. Auboin D.P. 34. 1. 193.

. 271. — L'art. 1 16 du tarif alloue un droit à la parlie pour frais de vntiaije, si'jour et retour. Cette indemnité, calculée d'après les distmces, n'a pour but que de dédommager du déplacement, et non des frais que ferait la partie en prolongeant sa résidence aux lieux où siègent les cours ou tribunaux. — 28 août 1810. Rennes.

Lorsque plusieurs personnes voyagent pour la même affaire, il a été décide par le minisire des finances, le 18 nivôse an 8, qu'on doit faire autant d'actes d'allirmation, et percevoir autant de droits qu'il y a de personnes. Aucune affirmation n'est nécessaire lorsqu'une partie a voyagé pour satisfaire à un jugement ordonnant un serment, une comparution, etc. — D.A. 9. 682, n. u.

272. — Les frais de voyage peuvent être alloués aussi, ce qui toutefois n'est pas sans difficulté, en matière sommaire. Seulement, alors, l'avoué n'aura pas le droit de vacation fixé par Part. 146; car c'est un un émolument, et l'art. 67 déclare que les avoués n'auront aucun honoraire pour tous les actes qu'il ne mentionne pas. — D.A. 9. 681, n. 18.

273. — Les avoués peuvent reclamer , en matière sommaire, les droits de correspondance et port de pièces, suivant plusieurs cours , notamment celles d'Aix, de Bordeaux, de Bourges, de Basiia, de Lyon, de Douai, de Paris. D'autres cours, celles de Montpellier, Rennes, Besançon, .Angers, Orléans, Amiens, n'admettent en laxe que les déboursés justifiés. Enfin, les cours de Colmar, Limoges, Metz, allouent un droit fixe qu'elles ont déterminé arbitrairement.

274. — Jugé que les frais de port de pièces et de correspondance ne sont que de simples déboursés; l'allocation qu'en fait Part. 145 du tarif est applicable aux matières sommaires comme aux matières ordinaires. La prohibition finale de l'art. 67 n'est applicable qu'aux honoraires des avoués. — 50 août

1827. Bourges. Detanle. D.P. 29. 2. 212. — lOjuill.

1828. Douai. Maurice. D.P. 29. 2. 212.

275. — Mais pput-on dire que ces frais sont de véritables déboursés ? Ne s"expose-t-on pas ainsi à dénaturer par rinlerprélalion le texte du décret? Ae confond-on pas un émolument déterminé, avec des déboursés qui, par leur nature, varient suivant les circonstances de chaque cause? Que devient la distinction entre les frais et les déboursés? Peut-être le parti le plus légal serait de n'accorder aux avoués, pour frais de port de pièces et correspondance, eu malièns sommaires, que les déboursés établis par un état certifié par l'avoué. — Sudraud, p. 112; D.A. p.

270. — On a demandé si, dans le cas où les frais de correspondance seraient alloués en matières sommaires; ils devraient être doublés en appel. L'art. 147 ne double que les émolumens, ce qui ne s'appliquerail pas à ces frais considérés comme déboursés; d'un autre (Ole, l'art. 147 se borne à dire que les émolumens seront doublés dans les matières sommaires, et seront aussi du double pour le droit de consultation, ainsi que pour le port de pièces, etc. ; or, iuclusiy unius est ciclusio allerius. Toutefois, sur ce point, les usages des cours ne sont pas non plus uniformes (D.A. 9. 683, n. 20). — 10 juill. 18S8. Douai. Maurice. D.P. 29.2. 212.

277. — Lors d'une licitation, il ne doit entrer en taxe qu'une seule impression de placards ; les frais d'une seconde impression doivent être rejeté», surtout lorsqu'ils conlicnuent des énunciations étrangères ik la licitation (C. pr., art. 703). — 25 fév. 1834. Keq. Anboin. D.P. 34. 1. 193.

278. — Les vacations qu'un avoué a portées en taxe pour communications de pièces d'ayoue à avoué, ont

FPAl^ ET DÉFEXS. aut. 1", S "J-

pu être supprimées , s'il n'a pas clé prouvé que ces comuiunicalions aicnl clé faites, encore Lien qu'on ait prélenihi que les preuves n'ont pu être conservées, et que, dans l'espèce, il était impossible que ces coniniunicalions n'aient pas eu lieu (.Tarif, art. 91 et 151). — Même artèt.

279. — Dn avoué ne peut réclamer l'admission en taxe de la signilicaliuu qu'il a faite à partie, dun jugement qui, ne portant aucune condamnation, n'a fait que nommer des experts [C. pr. 14").

... 11 en est de même du jujenicnt qui, sur le rapport des experts, ordonne la licilatioD.

... 11 en doit être ainsi, à plus forte raison, lorsque les jugemcns ont été cunseulis par les parties. —

280. — Greffiers. — L'art, l'ù du décret du 18 juin 1811, aux termes duquel, lorsqu'il j a liiu au déplacement des registres et minutes d'un greffe, il ne doit eu être dressé qu'un bref état, sans frais, est applicable aux mutations de grcfliers , comme aux déplacemens i!e gielles. — Si, au lieu de cet clat , le juge de paix, après le décès du titulaire d'un grePTe, a fait apposer les scellés et dresser un iuvcnlaire détaille des papiers de ce grelTe, il ne peut en répéter les frais contre les héritiers du grellier décédé, ni contre son successeur, qu'autant que l'un d'eux aurait requis un tel inventaire, et seulement contre celui qui aurait fait cette réquisition. — 7 mai 18i3. Civ. c. Coquoin. D..-i. 3. lias. D.P. aô. t. 1.15.

281. — Ordonnance du roi portant règlement sur les frais et éraolumens à percevoir par les grelliers des

.justices de paix. — 17 jiiill. 1S2;,. U.P. i;i. 3. 29.

28i. — Ordonnance ilu loi qui lixe les droits que percevront les grelliers des tribunaux de commerce, indépendamment de ceux qui leur sont accordés par la loi du it mars 1799 et par le décret du li juill. 1808. — Jugemens. — Procès-verbaux. — .Actes spéciaux aux iribunaux de commerce des villes maritimes.— Formalités diverses. — 9 oct. 1825. D.P. 25. ?. 30.

283. — Huissiers. — Les huissiers ne peuvent exiger un droit de vacation pour l'enregistrement de leurs exploits sur leurs répertoires. — 21 déc. 1807. Colmar. Lustig. D.A. 9. Il, n. 1. D.P. 2. il2.

281. — Lu huissier résidant dans un chef-lieu d'arrondissement, ayant le droit d'instrumenter dans tout le ressort de cet arrondissement, le juge chargé de taxer les frais ne peut, lorsqu'un huissier du cheflieu a fait la saisie et la vente des meubles d'un débiteur domicilié dans un canton éloigné, mettre à la charge du saisissant les frais nécessités par le transport de cet huissier, en sus de ceux qui auraient été alloués à un huissier du canton. Oes frais, comme les autres, doivent être préle\és par privilège sur le prix «le la vente (Décret 14 juin 1815, art. 2). — 17 fév. 1850. Civ. 0. Meunier. U.P. 30. 1. 129.

285. — Lorsque, dans les affaires civiles, le nombre des témoins est considérable, on peut allouer à Ihuissier qui a fait la notiBration de leurs noms, qualité s,etc., un droit plus fort que celui de simple exploit (C. proc. 281). — ay nov. 1828. Rouen. B... C. Gaumont. D P. 33. 2. 185.

28G. — Une taxe modérée peut être accordée aux huissiers audienciers pour leur assitance dans une enquête. — Même arrêt.

287. — Experts. — En matière de taxe des frais dus à des experts pour leurs opérations , le décret du IB février 1807, concernant la taxe des dépens faits en matière sommaire ou ordinaire, ne doit point recevoir d'application. — 1" déc. 1829. JVanci. Maire D.P. 30. 2. 19.

288. — L'art. 159 du tarif du 16 fév. 1807 relatif aux frais des rapports d'experts, ne peut être appliqua aux clercs de notaire qui , à cause de leur profession et des connaissances que celti' profession exige, doiveiit être rétribués comme les architectes et les autres

artistes, et non comme un Hmple artisan IQ oct

1832. Solut. de la règ. C... D.P. 33. 5. 73.

, ^^^- ~ •'"S* •"" s '"S contraire , que l'ordonnance du président qui règle la taxe due à de^ experts est susceptible d'opposi(ion. — Que l'opposition à l'ordonnance de réduclion des honoraires ou salaire des experts , doit, comme en cas de taxe de frais et dépens, en matières sommaires, être portée à la chambre du conseil; elle est non recevable 'i elle a ete portée à l'audience publique. loutefois, on n'appliquerait pas , dans ce cas, la disposilion de l'art, c du décret de 1807, qui limile à trois jours le délai de opposition à l'ordonnance , ni la disposilion oui déclare non susceptible d'appel le jugement à intertenir sur lopposiiion formée à la taxe des frais de I avoue, — 7 janv. 1830. Trib. de Vie. D P 31 5 54

FRAIS ET DÉPEKà. aut. 1", 5 7- § 7. — De l'exécutoire de dépens.

290. — 1» Délivrance et formalité.i de Veiécutoire. — Lorsque l'expédition d'un jugement ou arrêt ne contient pas le moulant de la taxe, il en est délivré exécutoire /.'«r lu greffier (Uéc. 1G fcv. 1807, art. 5).

2!it. — La signature seule du greffier sulPit , et la condamnation aux dépens peut être mise à exécution sans l'assistance du juge. — 1" mars 18II. Rome. Pietro. D..\. 9. «84, n. 2. U.P. 11. 2. i>23. — 9 janv. 1832. tourges. Gérard. D.P. 52. 2. 129.— G)«(ro, Il juin 1811. Home. N... D.A. 9.1)84, n. 3, D.P. il S. 159.

292.— La question demeure embarrassante ; si d'un cote, le texte du décret est positif, d'un autre coté, ce serait s'écarter des principes que de reconnaître à un grellier seul le droit d'attaiher i ses actes la force d'un mandement de justice. — D.A. 9. tj81, n. 2.

293. — L'exécutoire doit être daté ; mais le défaut de date sur la copie signifiée ne pourrait être opposé par le débiteur , s'il a défendu au fond , fait des olfres réelles des dépens {I7K C. pr.) — 25 nov. IStG. Desançon. D.A, 9. «85, n. 3.

294. — Avant d'être signifié, l'exécutoire doit être enregistré ; mais il n'est passible que du droit fixe de 1 fr. (Dec. iMin. de la jusl.). — IG fév. 1809. D.A. 9. 185, n 4. — V. Enregistrement.

295. — C'est l'avoué de la partie gagnante qui emploie l'exécutoire contre la partie qui a succombé. Mais il ne pourrait agir par la même voie contre son propre client, puisqu'un exécutoire n'est pris qu'en vertu d'un jugement qui condamne aux dépens, et que la partie gagnante n'est pas condamnée envers son avoué. Les avoués , huissiers et antres officiers ministériels n'ont donc qu'une action principale contre leurs cliens (Dec, tG fév. 1807, art. 9;.— Hautefeuillc, p. 104; Demiau, p. 120; D.A. 9. «84, n. 2.

290, — La partie contre laquelle un exécutoire de dépens a été délivré , ne peut, en offrant d'en payer le montant , exiger , outre la remise de l'exécutoire, celle des pièces Ai la procédure. — 15 déc. 18:;0. Paris. Descbamp-. D.P. 2). 2. S2. — 2fi janv. lS-25. Paris, l-'ourmentin. D.P. 26. 2. 9.

297. — Mais elle peut exiger la remise de l'exécvitoire, sans que l'avoué au profit duquel il 0 été délivré puisse prétendre le conserver en donnant une quitlauce des frais à la partie condamnée. — 24 nov. 1825, >anci, Poirel. D.P. 2G. 2. 117.

298. — 2° Rc'ovrs contre Vej-éculoirc. — L'exécutoire n'est pas susceptible d'appel , mais seulement d opposition (Décr. IGfév. 1807, art. «).— 3 août 1829. Bordeaux. Eyriaud. D.P. 30. 2. 4.

299. — Le droit de former cette opposition appartient également à la partie condamnée, et à celle qui s'est fait adjuger les dépens. On doit pouvoir réclamer contre une taxe insuffisante, comme contre une taxe excessive (D.A. 9. «85 , n. 5). — 12 sept. 1811. Ajaccio. Pasqualini. D.A. 9. 685, n. 1. D.P. i. 373.

300. — Lorsque, dans une affaire commerciale, une cour royale a prononcé la condamnation aux dépens, en laissant la somme en blanc , s'il arrive que , par un abus rcprébensible , la partie qui a eu gain do cause obtienne contre son adversaire un exécutoire dans lequel Iss dépens sont illégalement taxéi comme en matière ordinaire, ce dernier peut se rendre opposant à cette taxe, et , au cas où il n'obtiendrait pas justice , se pourvoir contre l'arrêt qui la lui refuserail ; mais il ne peut faire valoir comme moyen de cassation, contre l'arrêt qui l'a condamné aux dépens, l'exécutoire délivré depuis cet arrêt. — 31 août 182S. Req. Paris. Plutarest. D.P. 28. 1. 395. .

301. — Le décret de 1807 ne détermine point la forme de l'opposition à l'exécutoire; elle peut donc être faite par acte signifié à partie, aussi bien que par acte d'avoué il avoué. — 11 août 1815. Mcli. D.A. 9. «8S, n. «.

302. — L'opposition doit être formée dans les trois jours de la signification de l'exécutoiie à l'avoué (Décr. 10 fév. 1807, art G), ou tout au moins dans les huit jours de la signification à partie de l'ordonnance par défaut qui a liquidé les dépens [C. pr. 157). —1" avril 1830. Lyon. Reynaud. D.P. 32. 2. 189.

303. — Le délai de trois j lurs n'est applicable qu'en ce qui concerne la taxe des dépens, et non à toute autre réclamation qui pourrait s'élever contre l'exécutoire, par exemple, en ce qu'il mettrail la totalité des dépens à bi charge d'un seul individu qui prétendrait n'y avoir été condamné que pour partie. — 21 nov. l!-3j Rcq. Caen. Foubert. DP, 31. I. 79,

304, — Vne partie qui aurait connaissance de

rRAlÛ ET DÉPEN.'^. ART. 1"

l'exécutoire avant la signification légale, pourrait y former ipposition sans attendre la signification. — 7 janv. 1815. liesançon. D.A. y. «8 , n. 7.

303. — Mais, une fois la significalion faite, et le délai fixé par le décret étant expiré . 1 opposition no peut plus être reçue sous aucun prétexte tiré des circonstances de la cause. — 16 déc. i82-'. Civ. c. Uourges. Frébault. D.A. 9. 085, n. D.P. 2. 573, n. — 13 janv. 1S:'.«. Amiens. Choquet. D.P. 27. 2. I '.9.

300. — Le délai de l'opposition ne court que du jour de la siguificalioa il avoué ; car la signification à personne ou domicile ne ferait pas Courir le délai D.A. 9. «85, n. 7J. — 5 j lill. 18J3. Grenoble. Gras. D.A. 9. 685, n. D.P. 2. 573, n.

307. — Lexéculion d uu jugemenl, par rapport aux frais et dépens, étant une proc. ilure 'nouvelle régie par la loi du temps oii elle a lieu, et uou par celle sous l'empire de laquel e le jugeii:> nt qui les prononce a été rendu , l'cxccntoire des dépens doit , à peine de nullité , être signifié à 1 avoué , quoique le jugement qui les a occasionnés ait été obtenu sous une législation qui ne prescrivait pas cette luimalité. — 15 août IStl. Bruxelles. S auJeremme. D..V. 9. «s«, n. D.P. 2.

308. — En matière sommaire, et dans les causes commerciales, c'est dans le jugement que se trouve la liquidation des dépens ; c'est donc la signification de ce jugement qui fait courir le délai, et non celle d'un exécutoire mal à propos délivré. — 1" mars lSt«. Grenoble. D.A. 9. U8U.

309. — Le délai d'opposition ii uu exécutoire signifié pendant les vacances ne court pas durant ces vacances, si, en contravention à la loi, le jugement de condamnation en matière sommaire ne contient pas la liquidation des dépens: peut-être dans ce cas, le délai de l'opposition à la laxedoit il courir à compter de la signification de l'exécutoire. — Même arrêt.

310.— L opposition à un exécutoire est nulle comme ' irrégulière, lorsqu'elle n'est pa- suivie d'une citation dans les trois jours vDécr. l« fév. 1807, art. «). — 19 juill. 1821. liuurges. (iabillaud. D.P. 31. 2. 179.

51t. — L'opposition faite à un exécutoire , par une partie qui prétend qu'il ne devait pas être décerné contre elle, rentre dans la classe des affaires qui doivent être portées à l'audience. Ici ne s'applique pas la disposilion du décret du IG fév. 1807, portant qu'il sera statué sur l'opposition il la taxe des dépens en la chambre .du conseil. — 9 janv. 1332. Bourges. Girard. D.P. 32. 2. 129.

312. — Les jugemens rendus en chambre du conseil sur opposition à l'exécutoire ne sont pas susceptibles d'appel, même en ce qui concerne les dispositions relatives au cbilfre de la taxe, telles que celles, par exemple , qui funt la rêpaniliou des frais entre les parlies condamnées , alors qu'il n'y a pas appel du jugement qui a été rendu sur le foud. — 2C août 1833. Paris, lioulard. D.P. 34. 2. 61.

313. — Des parties qui , au lieu de se pourvoir par appel contre un jugement qui les condamne aux frais, se sont bornées à former opposition à l'exécutoire lie dépens, lequel n'est que la suite et l'exécution du jugement qui les a prononcés, ne sont ni reccvables, ni fondées à attaquer le jugement qui rejette leur opposition à l'exéculoire. — 28 janv. Iis34. lleq. Eoulard. D.P. 34. I. 133.

Au reste, pour que l'exécution de la taxe ou acquiescement à l'exécution donné par un mandataire, puisse élever une fin de non lecevoir contre la partie , il faudrait qu'il fut porteur d'un mandat de celle ci.

1 1 il a été jugé avec raison qu'on ne peut opposer comme fin de non recevoir à l'action en désaveu la taxe des frais faits par l'avoué véritable du désavouant, surtout si elle n'a été faite par cet officier ministériel que sous la réserve des droits de son client — 27 mars 1810. Paris. Adam. D.A. 3. 9«.

314. — 3" Effets de l'exéculoire. — L'exéculoire des dépens est. par lui-même, un titre exécutoire; il n'est donc pas nécessaire ded nner copie, en tète dn commandement, du jugemenl qui a servi de base il l'exécutoire (D.A. 9. «»«, n. 8). —27 déc. 1820. Civ. c. Ilesaneon. Int. de la loi. Conim. de Vi'leclievreux. D.A. 9. 586. D.P. 21. 1. 94.

31 J. — D'un aulrc cùlé, le commandement sur lequel repose un exécutoire ne peut être attaqué si l'on n'attaque pas en même temps l'exécutoire. — 21 sept. 1809. Paris. Claucliard. D.A. 9. «86. D.P. 2. S74.

316. — Toutefois, si l'exécutoire est conleslé, il ne peut plus servir de fondement ii une saisie-exéiution contre le débiteur; car alors la créance n'est plus liquidée — 7 janv. 1815. bcsanço.n. D A. 9. «8C, n. 8

714 FRAIS ET DEPENS, art. 1«', § 8.

§ 8.— De l'action en paiement des frais. — De la compétence cl de lu prescription.

317. — Les oiFiciers miiii<(ériels ont !c droit d'agir judiciiiiieineut pour se faire payor les Irais cl dépens qui leur sool dus. Mais ils ne peuvent retenir les pièces jusqu'au paiement de leurs frais (,L. 3 Uruiu. an H). — itoac, â. -2 li.

3t8. — Aucune i.'es lois aboliciies de la féodalité n a défendu de poursuivre le paiement des dépens a''jugés

Îiar jugement inattaquable, en matière féodale, avant eur publicalion. Ils constituent dès lors une créance particulière, distincte, indépendante de la nature de ce qui a donné lieu à la contestation au principal, et peuvent , sous l'empire de ces lois, suloriser , soit des poursuites, soit des inscriptions livpulhècaires. — 4 gerin. an 13. Civ. c. Eonnal. I).A. 9. (jss. D.P. 3. 1.

319. — Lhuiisier qui a fait des significations pour un avoué, sans avoir eu de relatious avec la partie, peut assigner cet avoué en p,-:ienient de ses frais. — Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi ne viole aucune loi.— 4 niv. 1813. Uruxelles. Trioné. D.A. 9. 14 n. -> D.P. 2 413.

520. — L'avoué a une action personnelle pou- le paiement des frais et travaux contre le svndic d'une faillile . par lequel il a été chargé d'occuper dans une instance concernaul la faillite. — 2"isept. iSiô. Paris Sorbet. U.A. -i. -18. D.P. ■2i. -2. -=>..

3-21. — Encore bien que l'action judiciaire soit poursuivie au nom du cédant, cependant, si c'est dans le seul int rèl des concessionnaires qui ont promis garantie au cédant , que cette poursuite a lieu, l'avoué peut agir directement contre ceux-ci en paiement de ses frjis et honoraires.— 13 nov. )S31. Toulouse. > .

322. — La forme de l'action des officiers ministériels e»t réglée par le décret du IG février 1807, qui porte , art. 9 : <• Les demandes des avoués et autres officiers ministériels, en paiement des Irais contre les parties pour lesquelles ils auront occupé ou instiumeiàlé. seront portées ii l'audience, saiis qu'il soit besoin de citer en conciliation; il sera donné en tète des assignations copie du mémoire des frais réclamés. )>

323.- Sous i'?mpirc de la loi du 3 brum. an 2 , un ancien procureur ne pouvait point porter directement devant les tribunaux , sans préliminaire de conciliation, une action en paiement de frais fdiU pour affaires terminées sous l'ancien régime. La dispense de tentative de conciliation , ne concernait que lès actions intentées pour aifaires pendantes lors de la suppression des fondions d'avoué. — -27 frucl. an 7 Civ c. Plaozoles. D.i. -j. 223. P.P. i. 4i7.

52*. — L'asjiïnation en paiement de ses frais cl honoraires , donnée par un oliicier ministériel , ne peut être annulée pour défaut de signification, en léle de l'assignation, du mémoire des frais réclamés; cette omission est toujours réparable pendant l'instance à la charge par loOicier ministériel de supporter les frais de la signification tardive iDécr. lt« lév. 1807 art. 9; 0. pr. i.:.'. '

Cette signification ne peut être annulée , alors surtout que c'est p.u le fait du débiteur que le mémoire des frais n'a pu être fourni.— n mars 182G. Amiens. Collenesl. D.P. .7. 2. 27. — -2!) juin t8-2t;. Amiens. LLnfanl. D.P. :.7. -2. 27.i- juin. I82u. Ljon. Claret. D.P. 27. 2. -27.

323. — Les huissiers doivent assigner, pour avoir paiement de leurs frais . devant le tribunal civil de leur domicile i,Bonc., 2, 233); encore que les frais auraient ete f. Ils devant le tribunal de commerce —V Compétence.

3iU. — Le tribunal saisi de la demande d'un huissier en paiemcul des frais faits devant lui. ne peut se déclarer compétent pour statuer sur les frais d'actes du ministère de l'huissier, et renvoyer devant le juge du domicile du défendeur, quaul aux avance; pour levïe du jugement et autres déboursés; il doit prononcer sur chacun de ces chefs p.ir un mèmejuge- D p"'j"T."* '^^'^' "*'*■ ^""■'8^5. Martin. D.A. 9. ti88.

S-''- — V" Iribunal saisi d'une demande en taxatioo de frais extrajudiciaires, motive suffisamment sou jugement en les déclarant exagérés, eu admettant les uns et rejetant les autres.— ii nov. 1833. (,iv r llolder. D.P. 3;. i. 50. ' '

,32«. — Le président d'un tribunal qui a taxé des frais extraordinaires, uesl pas obligé de s'abstenir lorsque le tribunal est saisi de la demande en paiement du moulant de la taxe. Même airèl.

oiii. — L'appel étant suspensif relativement aux dépens, même lorsque le jugement qui les adju-e est exécutoire par provision, quant à ses disposi-

FRAIS ET DEPENS, art. 2.

lions principales , le juge de paix contre la décision duquel il y a appel , commet un excès de pouvoir en allouant le remboursement des déboursés qu'elle prononce. — 19 prair. au 7. Civ. c. InL delà loi. Brabant. D.A. 9 ti87. D.P. 2. ST4.

330. — Les dépens étant l'acceisoiro du principal, si l'appel du jugement qui en a ordonné la distraction est reccvable , quant à ses dispositions principales, 1 appel doit être également accueilli d'une ordonnance de réfère qui a slatuè sur l'opposition à la poursuite du paiement de l'exécutoire de dépens , encore que la somme totale des dépens ne s'élève pas à 1,000 fr.- 12 avril 18-20. Civ. r. Bourges. Etignard. D.A. 9. 676. D.P. 20. 1. 451.

331. — Le jugement qui statue sur les frais d'une expertise est suscepliblc d'appel , quand même il n'y aurait pas d'appel ou de contestations sur le fond. — 1" déc. 18:9. >anci. Maire. D.P. 30. 2. 49.

332. — Les frais de première instance doivent être réglés par la cour lors même que le jugement dont estappel est confirmé. — lOjuiU. i8t7. Req. Lefebvre. D.A. 9. 687. D.P. 18. 1.403.

333. —En cas de condamnation aux dépens d'uno instance on homotoyaiicn, rendue contre des créanciers qui se sont opposés à un eoucoidat, une cour peut, sans contrevenir à l'autorité de la chose jugée , interpréter celte décision, ei juger qu'elle ne s'applique qu'aux frais occasionués par la résistance des créanciers, et non à tous ceux faits dans l'instance en homologation. — Même arrêt.

334. — On doit considérer comme accessoire à la demande que l'avoué d'appel a formée en paiement de ses frais et salaires, celle qu'il a eu même temps introduite en remboursement des honoraires par lui payés à l'avocat qui a plaidé en appel; en conséqiience , ces deux demandes peuvent être conjoinlcinent portées de piano devant la cour royale (C. pr., art. «0; décr. 15 déc. iSiO, arU 43' — 7 juin 1828. Pau. Petit. D.P. 29. 2. 132.

3r>S. — De même, lorsque les frais extraordinaires, réclamés par un avoué, sont connexes ùuue demande de frais taxables et liquidables , formée devant une cour où ils ont été faits , cete cour est compétente pour statuer sur le tout (C. pr. 60). — to août 1S31. Heq. Paris. Comm. de la Ville-au-Pout. D.P. 31. 1. 289.

336. — Une cour royale est compétente pour statuer stir la demande d'un ex-avoué qui postulait devant elle en paiement de frais qui lui sont dus (L. 6 mars 1791).— 30 oct. 1810. Paris. Sohier.

537. — Si l'opposition à un exécutoire de dépens, d'un arrêt de cour royale , repose sur ce qu'il a été perçu des droits d'enregistrement non dus, la difficulté ne peut être jugée par la cour , la loi du 22 frim. an 7 attribuant aux tribunaux civils le droit de juger sans appel les conleitations relatives à la perception du droit d'enregistrement. C'est à la partie condamnée aux dépens à former la demande en restitution ; mais elle ne peut demander un sursis. — 2G avril 1816. Cour de .Metz. D.A. 9. 686, n. 9.

338. — L'avoué qui, antérieurement aux codes civil et de procédure, a obtenu un jugement par défaut contre son client pour le paiement de ses frais, n a le droit d opposer la prescription décennale pour lui tenir lieu de décharge des pièces et actes de procédure, sur lesquels ils ont été taxés, qu'autant qu'elle aurait couru après l'expiration 'lu délai qui était accordé pour relever appel de la con lamnation des frais. — 26 août 1807. Mmes. Salet. D.A. 9. 681, n. D.P. 2. 572.

339. — Les frais faits par le ministère public , en police correctionnelle, doivent être considérés comme accessoires de la condamnation principale. — \'. n. 451.

Ar.T. 9. — Des frais en matière criminelle.

3iO. — L'art. 1" de la loi du 27 sept. 1790 mettait i la charge du trésor public toutes les poursuites criminvlles faites à la requête des procureurs du roi, ou d'office. La loi du 30 niv. ans, relative aux expéditions des procédures criminelles , et un arrêté du gouvernement, du 6 mess, an 6, concernant la taxe, la vérification et l'acqu t des frais de justice, consacrèrent les mêmes principes.

r-41. — La lui , u 18 germ. an 7 voulut que tout jugement criminel , correctionnel ou de police , emportant condamnation à une peine quelconque , prononçât en même temps , au profit de l'êl.it , le remboursement des frais. Ln décret du S pluv. an 13 diminua les frais en matière criminelle et correctionnelle , qui étaient à la charge de l'état. Ln décret du -.4 lév. ixou fixa le mode de règlement des frais de justice criminelle. La loi du S sept. 1807 donna au trésor public un privilège, pour le remboursement des rais , sur les meubles et les im-

FR.US ET DEPENS, .tur. 2, §5 1 et 2.

meubles des condamnés. Le décret du 20 sept. 1809 autorisa la contrainte par corps pour le paiement des frais de justice corrcclioimel le. Un décret du 18 juin 181 1 détermina d'une manière précise et complète les actes qui font partie des frais de justice, régla le mode de recouvrement, la manière dont les mémoires doivent être produits et rendus exécutoires, les d lais de la production, etc Ce décret, rectifié par celui du 17 janv. 1813, et interprêté par les instructions ministérielles, forme, avec la loi des fin.inces, du J8 avril 1816, l'ordonn. du 22 mai 1816, sur l'enregislremeul et le timbre, et celle du 3 nov. 1819, concernant la comptabilité des frais de justice à recouvrer sur les condamnés, le dernier étal de la législation. — D. \. 9. 639, n. 1 et 2.

342. — Le décret du 18 juin 1811 a encore aujourd'hui force de loi, n'étant pas contraire à la charte.

— 7 juin. 1820. Cr. c. Min. pub. C. Neumuller. O.k. 9. 661, n. 21. D.P. 2. 563. — 12 nov. 1829. Cr. c. Min. pub. C. Rossé. D.P. 29. 1. 597.

§ t" — De la ccn 'amnation avt frais en général.

343. — Les prévenu, accusé, ou les personnes civilement responsables, ou enfin la partie civile, doivent être coiidauiuès aux dépens , lorsqu'ils succombent (C. insl, cr. 162, 194, 3BS).

344. — Si un tribunal avait omis de prononcer la condamnation aux dépens, le prévenu ne pourrait en être tenu : l'omission de la condamnation aux frais, qui doit se trouver dans le jugement même, est une coutravention à la loi ; elle suffit pour ouvrir un recours, soit à la partie civile, soit au ministère public. Mais si le jugement n'a pas été réformé sur ce point, sou silence profile au condamné. — Legrav., chap. 19, p. 688; D.A. 9. 603, n. 17.

313. — Devait être annulé, sous l'empire de la loi du 18 germ. an 7, tout jugement criminel , correctionnel ou de police, qui, en prononçant une condamnation, n'ordonnait pas le remboursement au profit de l'état des frais de la poursuite. — 27 frira, an 8. Cr. c. Min. pub. C. Courtois. D.A. 9. 005. D.P. 2. 567.

— Il en est de même aujourd'hui. — 15 oct. 1850. Cr. c. Min. pub. U. Louis. D.P. 31. 1. 10.

§ 2. — Quelles personnes peuvent ou doivent être condamnées aux frais.

346. — Le ministère public a qualité pour requérir la condamnation aux dépens d'un prévenu de contravention de police (C. inst. cr. 1621. — 28 nov. I838. Cr. c. Min. pub. C. EonDls. D.P. 29.' 1. 41.

347. — La condamnation aux frais ne peut être prononcée que contre l'individu qui a figuré directement, comme i"jrt,e , au procès. — 14 fruct, an 11. Cr. c. Fous. D.A. 9. GuO, n. 2. D.P. 2. 564.-14 août 1830 Cr. c. Min. pub. C. Chavanne. D.P. 30. I..358.

348, — Ainsi, ne peut être condamné aux frais celui qui, à l'occasion d'une poursuite dirigée d'office par le ministère public contre un autre individu, a déclaré ne pas vouloir se rendre partie civile, et contre lequel il n'a été pris aucunes conclusions. — 14 fruct. an 11, Cr. c. Fons D.A. 9. 660, n. 2. D.P. I. 561.— iS'i celui qui a seulement requis le procès-verbal qui a servi de base aux poursuites du ministère public. — H nov. 1824. Cr. c. Int. de la loi. Duchesne. D.A. 9, 66 i, n. 2.

319. — Mais doit y être condamné celui qui demande au juge acte de l'accusation qu'il entend donner contre un individu , s'il ne prouve les faits par lui allégués. — 18 mars 1808. Cr. r. Min. pub. C. Devoto. D.A. 9. 1)60, n.

330. — Comme en l'a dit , pour être passible des frais, non seulement il faut avoir été partie au procès, mais a\oir succombé. De là il suit qu'un accu.'é arquitté ne peut être condamné à supporter aucune portion des frais, sous aucun prétexte. — 18 germ. an 10. Cr. c. Rufl'el. D.A. 1. 168. D.P. 1. 68. — 18 Iherm. an 10. Cr. c. Fauce. D.A. 1. 168. D.P. i. 68.

— 17 vent, an 12. Cr c. Desbordes. D.A. 1. 168. D.P. 1. 68. — 1" sept. 18-27. Cr. c. Pouvreau. D.P. 27. 1. 492. — 15 mars 1828. "A. c. Int. de la loi. Lafontaine. D.P. 2s. I. 175. —3) juill. 1831. Cr. r. Beranger. D.P. 31. 1. 291. — 16 nov. 1832. Cr. c. Laclaverie. D.P. '^3. 1. 177. — A l'exception des frais occasionnés par le défaut ou par la contumace ^C. iusl. cr. 1S7, 498). — 4 juin 1830. Cr. c. Min. pub. C. Perard. D.P. 30. 1, 293.

331. — Jugé de même qu'on ne peut êlre exempté de toute peine , el néanmoins condamné aux frais avec défense de récidiver. — 19 niv. an 7. Cr. c. Houlard. D.A. U. 10», n. 1. D.P. 2. 939.

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