Jugé que lorsqu'un accusé est acquitté par
la cour d'assises, el que la partie civile est renvoyé» de la demande en dommages-inlérêls formée par 1 «•eu se la cour d'assises se conforme à la loi en condamnant la partie civile aux frais euvers le tresç» public, el en la déchargeant de» frais de l accuse aequitlé ^C. instr. cr. 308;.— 19 avril 1817. Cr. r. Pam. D.A. 9. 764. DP. 17. 1.361.
-lu FHAIS ET DKPF:NS. abt. 2, § 3
7,75. Celui qui s'est roostilué partie civile, Jans
une alTairo poursuivie dans rintérol de la vindicte ■ publique, ne peut plus, par transaciion avec le prévenu, se soustraire aux frais de la procédure, pour le cas oii le prévenu serait acquitté. — B fév. 1813 Cr. c. Min. pub. Morty. D A. 11. i'il, u. U.P. 2. 985, n. r.7(i. — Lorsque, sur l'appel interjeté par la patie civile, le minislère public assigne, par erreur, un ou plusieurs prévenus que la partie civile n'ava'l p.int intimés, ces dcpcns sont à la charge de la partie ci- Tile dans le cas où il est reconnu que l'erreur du niinistétï public a élé occasionnée par la mauière équi- Tooue dont la partie civile a>ait libellé son appel. — «)> août \si'\ Cr. r. Goupil-les-Palicrcs. D.A. 11. r.(i-. n. D.r. 23. 1. 331.
7.77. — la partie civile qui a figuré en première instance peut, sur l'appil intirjelé au nom du uiiiiistère public seulement, être néanmoins condamnée aux dépens comme intimée, si les prévenus ont euxmêmes, de leur ciHé, appelé contre une des dispositions de leur jugement. — 10 mars 1835. Toulouse. Min. pub. C. Lafue d'Auzas. D.P. 31. 2. 200.
37Si.— L'art. IGO du décret du 18 juin 1811 porte : (■ en matière de ]ioIice simple ou correctionnelle, la partie civile qui n'aura pas justifié de son indigence, sera tenue, avant toutes poursuites , de déposer au greffe ou entre les mains du receveur de l'enregislrcment la somme présumée nécessaire pour la procédure. »
r,7o. 1^5 juges ont toute latitude pour fixer la
^iOmme que doit consigner, pour les frais de la procédure, un individu qui se porte partie poursuivante de- Tanl les tribunaux correctionnels. — 13 mai 1821 Cr. r. Min. pub. Martin. D.A. 11. -210, n. D.P. 2. 982, n.
381). — Jugé que la consignation ne peut élre exigée que si la partie civile agit comme par/ Je /oin/f à l'action du ministère public. - U juill. 1S28. Cr. r.Min. pub. C. Baisset. D.P. 28. 1. 330.— U juill. 18-28. Cr. r. Min. pub. C. Falcon. D.P. 2S. 1. 33U.
381. Jugé au contraire qu il faut qu'il y ait consignation, soit que la partie civile poursuive directement ou non, à moins qu'elle ne justifie de son indigence : les termes de l'art, liio du décret du 18 juin ÎSIl sont généraux et absolus — 7 août 182','. Cr. c. Mio. pub. C. Segui. D.P. 2'J. 1. 323. 1 1 juill. 1831. Cr. c. Min. pub. C. Tardif. D.P. 31. 1. 277.
3S3. — Jugé, par ce dernier arrêt, que s'il y a contestation sur la quotité de la somme ii déposer, le tribunal doit l'arbitrer ; cl qu'il y a lieu d'annuler le jugement qui, nonobstant la réquisition du ministère pu°blic, tendant à obtenir cete fixation, déclare qu'il sera pa'sé outre à l'instruction, sur la citation de la psriie civile , quoiqu'elle n'ait pas justifié de son indigence.
"83. — Jugé de même qu'en matière de police simyile ou correctionnelle , la partie civile est tenue de c onsigner la somme présumée m-cessaire pour faire face aux frais de la procédure, soit qu'elle poursuive directement ou qu'elle ne soit que partie jointe à l'action du ministère public Décret de tSll, art. 1", 157 et 160 . —5 nov. 1833. Toulouse. Min. pub. C. Gallicr. D.P. 31. 2. I3ii. — V. Dalnias, sur les frais de justice crimmelli', p. 533, où se trouve relatée une < ircnlaire du garde-des-sceaux, du 30 août 1833, qui ordonne de couiinuer à exiger, dans tous tes cas, la consignation préalable des frais par la partie civile.
r.H. — Enfin, jugé, conformément à la première jurisprudence et en audience solennelle, que l'art. 100 du décret du 18 juin 181 1 ne doit recevoir d'application qu'au cas où le ministère public exerce les pour- *uilcs et se livre lui-même aux actes de la procédure, sur la plainte de la partie civile, et uon au es où ceUe-ci agit elle-même et fait personnellement le débours de tous les frais. — 4 mai 1833. Ch. réun. r. Min. pub. C. Tardif. D.P. 3". I. 188. — 28 fêv. 1834. IT. c, bartès. D.P. 54. 1. 360.
SK. — Jugé que la consignation des frais ne peut être requise qu avant toutes poursuites de la part du ministère public; elle ne peut plus l'être, lorsque, sur les poursuites sponianei-s de celui-ci. la partie léf>e intervient , par exemple, après l'audition des témoins et l'inlerro;:atoire du prévenu. — 12aoùt 1831. Cr. Cf. Min. pub. C. Kochctte. D.P. 31. i. 202.
780. — Jugé aussi que le décret n'exige, pour admettre un plai^inant comme partie civile, la consignation préalable des sommes présumées néccs- .saires pour l'iostruclion de la cause, que quand cette inslruclion n est pas encore commencée, et que les actes qui en sont la suite se font à la requête (I? la partie civile; d'oit il suit que lorsque, par
n\AIS ET DEPENS, art. 2, § 4.
suite dnne plainte , une instruction correctionnelle a en lieu à la requête du ministère public, le plaignant peut . à l'audience ii laquelle la cause doit être jugée, se porter partie civile, sans consigner préalablement une somme suffisante pour les frais. — 28 dèc. 1822. Bruxelles. J.... D.A. 11. 215, n. D.P. 2. 981, n.
387, — L'article 368 code instruction criminelle, après avoir dit que " dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n'aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais, ■- l'art. 7>us ajoute, « dans le cas oii elle en aura consigné, en exécution du décret du 18 juin 1811, ils lui seront restitués. »
3X8. — (Quelle est la portée de celte disposition additionnelle ? est^lle superfiue , comme le pensent Cbauyeau (Code pénal piogressif, p. 53), et Ronron [Code inslruclion criminelle expliqué, p. ô'7}, puisijue le décret n'exige jamais de consignation en matière criminelle , et que si la partie civile avait consigné, la restitution serait de droit? Ou bien encore la consignation préalable des frais ne doit-elle avoir lieu, pas plus en matière correctionnelle et de police qu'en matière criminelle? La négative sur ces deux questions résulle de ce qui a été dit ci-dessus sur l'article 308.
389. — Ainsi, l'article iCO'n'exige pas de consignation en matière criminelle, mais uniquement en matière de police simple ou correctionnelle. — 1^' août 1829. Assises de la Moselle. Mosquinot. D.P. 30. 2. 100.
390. — Kous pensons d'ailleurs que le troisième paragraphe de l'art. 3(i8 code instruction criminelle ne saurait être sainement entendu sans être rapproché de ces mois par lesquels commence le deuxième : dan\ /es- affaires soumises an jury. Or, ce troisième paragraphe peut recevoir son application, 1" à l'égard des matières correcuonncUes qui doivent cependant être soumises au jury d'après la loi du 8 octobre 1830; iû et dans le cas plus fréquent encore où une alfaire engagée comme correctionnelle , serait, par suite, reconnue être matière criminelle. Celte explication justifie suffisamment la disposition additionnelle de l'arlicle 3G8 ; au reste, cette opinion parait confirmée par une ordonnance royale du r; juill. 1832 , rendue pour l'exécution de l'article ôciS modifié. — D.P. 32. 3. 100.
391. — Les avances de frais ne sont point exigées des administrations au nom desquelles se font les poursuites, c'est la régie de l'enregistreraentqui acqu-tte les frais, excepté en matière d'impôts indirects.—D.A. 9. 603, n. 11.
392. — Ces administrations ont ' été considérées comme parties civiles par l'article 15S du décret du 18 juin 1811, ainsi conçu : u Sont assimilées aux parties civiles toute régie ou administration publique, relativement au procès suivi, soit à sa requête, soit même d'office el dans son inlérêl ; les communes et les établissemens publics, ilans les procès iuslruils, ou à leur requête, ou même d oflice, pour crimes ou délits commis contre leurs propriétés. »
393 — Mais cet article n'embrasse pas toutes les administrations publiques. — Legrav., ch. 19, p. C'J2; D.A. 9. CÙ2, n. 11.
394. — La régie des contributions indirectes, même en l'assimilant aux parties civiles, n'est pas tenue de consigner les frais présumés nécessaires pour la poursuite dirigée à sa requête; elle doit seulement en faire l'avance (Décr. 18 juin 1811 , art 158, ItiO; ord. 22 mai iSKi, art. 4, § 2). — 8 mars 1833. Nanci.Conl. iud. C. neeb. D.P. 33'. 2. 183.