‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 866 sur 869 · De la ^otiitarité aans la condamnation aux frais · texte numérisé non relu

De la ^otiitarité aans la condamnation aux frais

393. — La solidarité des frais, qui est l'exception en matière civile, forme la ré.ile pour les jugemens criminels. « Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et (les frais " (C. pén., art. 55).

390. — Si un seul des prévenus ou accusés succombe, il doit seul paver les frais de la procédure. — -iO janv. 1830. Cr. r. Jâcquot. D.P. 26. 1. 209.

397. — La loi est impérative, et il y aurait liu d'annuli'r un jugement qui rendu contre les auteurs et complices d un même délit, les condamnerait aux frais par égales portions entre eux. —7 juill. 1827. Cr. c. Int. de la loi. Lagrange D.P. 27. 1- 298.

398. — Il suffit pour que les prévenus soient condamnés solidairement aux frais, qu'ils aient été déclares coupables du même crime ou délit ; il importerait peu qu'ils ne se fussent pas concertés, ou que l'un ait été condamné à une peine plus forte que l'autre. —8 oct. 1813. Cr, ç. Min. pub. C, Pucci. D.A. 9. 008, u, D.P. 2. 568, n.

FRAIS ET Dl-PENS. art. 2, § G.

599. — Mais il n'y a que ceux qui ont été condamnés qui sont frappés de la solidarité ; elle ne peut être prononcée contre un prévenu qui n'a élé déclaré ni auteur , ni complice du fait dont les coprévenus sont reconnus les auteurs. — 21 avril 182G. Cr. c Int. de la loi. Beaufils. DP. 20. 1. 35*.

400. — Il en serait de même de deux accusations distinctes réunies pour être jugées par un même arrêt.— 24 nov. 1820. Cr. c. Lopin. D.A. 9. 668, n. 3. D.P. 2. 568, n.

401. — Si une accusation embrasse plusieurs chefs et porte sur plusieurs individus, on ne peut condamner solidairement, soit aux frais de toute la procédure, soit aux dommages-intérêts réclamés par une pnrtie plaignante , des accusés qui, non convaincus sur un ou plusieurs chefs, le sont sur im ou plusieurs autres. — 1" niv. an 13. Cr. c. Caslel. D..A. 9. 669 DP. 2. 509.

402. — La solidarité des dépens peul-elle être ordonnée lorsque la réparation du délit, au lieu d'être poursuivie par la voie criminelle, est demandée par la voie civile? Il semble que le tribunal civil qui condamne aux dommages-intérêts peut condamner soltdairemenl aux liépens. Les auteurs d'un délit contractent tous, par le fait même, l'obligation solidaire de le réparer. Les dépens font partie de la réparation : ils doivent donc, quelle que soit la voie prise pour obtenir justice, demeurer à la charge des auteurs du délit. —6 sepl. 1813. Civ. r. Pasteur. D.A. 9. 670. D.P. 13. 1. 529.

403. — L'art. 55 C. pèn. ne parle que de condamnalion pour crimes el délits. t,)uoique la nature de l'obligation de réparer le préjudice causé par une contrarcntion soit la même que quanil il s'agit de délits, néanmoins, dans le silence de la loi pénale, il faut recourir à la loi civile ; c'est-à-ilire que la solidarité ne résulterait que d'une convention ou d'une loi spé ciale. — Carnot, p. 159.

404. — Par suite du principe ci-dessus , la condamnation aux frais ne peut être prononcée solidairement contre plusieurs accusés que dans le cas où ils seraient condamnés pour le même fait. — i" niv. an 13. Cr. c. Perillat. D.A. 10. 783, n. D.P. 3. 2. 78.

405. — Mais la loi n'exige pas que la condamnation soit prononcée contre tous par le même jugement. Si tous les auteurs ou complices du même l'ail n'ont pas élé jugés ensemble , celui qui a été condamné a son sort définitivement fixé , et sa position ne peut être aggravée par des condamnations ultérieures contre d'autres personnes. — Carnot, p. 160; D.A. 9. 069, n. 7.

406. — La solidarité prononcée par l'art. 55 C. pén. n'a point d'elfel à 1 égard des condamnés entre eux ; ils ne peuvent être considérés coinme coobligés : ils ne le sont que vis-à vis l'administration réclamant le paiemenl des frais. — 5 janv. 1821. Lyon. Laracine D.A. 9. 669. D.P. 2. 569.

§ S.~De la Cômpeiisation des frais,

407. — Les lois criminelles ne modifient point , par la compensation, comme en matière civile, le principe de la condamnation aux dépens.

40S. — Aussi a-t il été jugé que les tribunaux correctionnels ou de police avaient violé la loi en compensant les frais enlre le trésor et le condamné. — 21 oct. 1825. Cr. c. Int. de la loi. Felgcirolle. D.P. 2(i. 1. 76. —26 août 1826. Cr. C. Balleroy. D.P. 27. 1. 14.

409. — Toutefois, en prononçant sur les réparations civiles enlre le prévenu ou i'accnsé et la partie civile, les tribunaux correctionnels ou de police el même les cours d'assises peuvent compenser les dépens : la décision rentre alors dans l'application des règles ordinaires du droil civil ^Inst. 10 avril 1813; circul. min. — Legrav., ch. 19, p. 692 et 693; D.A. 9. (i63, n. 1. \— 14 août IS29. Cr. r. Dartois. D.P. 29. 1.

410. — Les dépens ne peuvent être compensés entre le prévenu condamné comme coupable d'un délit ou d'une contravenlion, et celui qui l'a poursuivi ; c'est le premier qui doit les supporter en lotalité. — 26 août 1826. Cr. c. Dalleroy. D.P. 27. 1. 839.

§ G. — De l'étendue de la condamnation aux frais.

4ti. — Tous les frais doivent être supportés par la partie qui succombe. Les tribunaux n'ont pas le droit de limiter la condamnation à une partie seulement des frais. — ^^juin 182t. Cr. c. Min. pub. C. Lusinchi. D.A. 9. GUO, n. 1. D.P. 2. SG«, n. — ô nov. 1826. Cr. c. Min. pub. Prévost. D.P. 27. 5. 76.

FRAIS ETDKPE>S.

41Î. Mais la condamnalion générale am dépens

ne doit s'entendre que de ceux qui sont à la charge de l'accusé, et non de ceu\ qui ne doivent pas élrc à sa charge. — 6 atril IWJ. Cr. r: Deluchi. D.P. 33. 1.

4,3 — Les frais, même occasionnes par le défaut ou la contumace, sont à la charge du prévenu ou de l'accusé condamné. — 1» ocl. l«iC. Cr. c. Min. pub. C. Galelier. D.P. iT. t. 3-2.— I5déc. 18-27. Cr. c. Int. de la loi. Caillaud.D.P. 28. I. Gl. — 24 avril 1830 Cr. c. .MiD. pub. C. Kicheville. D.P. 30. 1. -2-23.

Mais non les frais frusiraloires. — -26 gerra. an !>. Cr. c. Min. pub. C. .\slicr. D.A. 9. OCe. D.P. '2. 367. 411. — Quoique la condamnation par défaut, en matière correctionnelle, soit comme non avenue, s'il V a opposition dans les cinq jours de la signification du jugement qui la prononce, les frais de l'eipédilion de b significaiiun de ce jugement et de l'opposition , demeurant néanmoins à la charge du prévenu , I arrêt qui, sur l'appel, a déchargé ce dernier de la peine, doit être cassé, s il ne prononce en même temps contre lui la condamnalion à ces premiers frais ^C, inst. crim. 187 et 211). — 2", août i8il. Cr. c. Min. pub. Capparelli. D..^. 11. 80. n. D.P. 2. 92C.

41i. — Jugé encore que l'arrêt qui , sur l'opposition formée par le prévenu à un ar.-él par défaut, le renroie des poursuites sans frais, doit être cassé en celte disposition ; les frais de l'expédition, de la signi- 6caiion du jugement et de l'opposil on devant toujours demeurer à la charge du prévenu. — 2G août 1824. Cr. c. Douai. .Min. pub. C. Barra. D..i. 7. 570. D.P. 24. l.*'J4.

410. — Peu importe que sur l'appel le prévenu n'ait élé condamné que comme coupable de contravention, tandis que le jugement de première instance lavait condamné comme coupable d'un délit. — 22 août 1828, Cr. c. Clin. D.P. 28. 1. 399.

■It". — De ce que l'individu originairement poursuivi comme prévenu d un délit, n'aurait ensuite été condamné que pour siniple contravention, il ne suit pas que le juge puisse faire une distinction quant aux frais , et ne le condamner qu'à ceux du jugement de conlraTention : une telle distinction est une violation des art. 162, 104 C. insl. crim., qui rend le jugement snjel 3 cassation.— 23 avril 1853. Cr. c. Min. pub. C. .4ndrieu. D.P. 33. 1.226.

418. — Le prévenu qui a été condamné en appel , même à une peine plus forte qu'en première instance, doit être déclaré passible des frais occasionnés parla citation de nouveaux témoins, requise, en appel, par le ministère public , encore bien que la cour royale aurait, d'après l'examen des pièces, jugé inutile l'audition de ces témoins, et ne les aurait, en conséquence, pas entendus.— 3 sept 1851. Cr. r. Boudellv. V.\. 31. 1. 309.

419. — Les frais de l'appel d'un jugement correctionnel , dans le cas où le pr.l'venu s'est rendu incidemment appelant, doivent être mis à la charge de ce prévenu, encore bien que le jugement ail été confirmé et l'appel du ministère public déclaré mal fondé. —S féT. 1827. Cr. c. Min. pub. C. Lebozec. D.P. 27. 1. 380.

420. — Mais un prévenu ne peut être condamné aux dépens d'un appel formé par le ministère public seul, quoique dans le seul intérêt de ce prévenu, en ce qu'il aurait en pour but de diminuer les condamnations prononcées contre lui. Par exemple, de faire réformer un jugement qui aurait condamné ce pré- Tenu à restituer à un propriétaire de forêts la valeur d'objets enlevés en fraude, que celui-ci ne demandait pas.— 24 mai I853. Cr. r. Naussy. D.P. 32. 1. 347.

421. — Le condamné supporte même les frais du procès-verbal déclaré nul, lorsque la contravention a été d'ailleurs suffisamment constatée par l'instruction. —2 déc. 1824. Cr. r. Min. pub. C. Uillecard. DP. 25. 1. 16.— idée. 1824. Cr. r. Min. pub. C. Ardin. D.P. 25. 1. 97.

422. — Lorsque le ministère public , pour établir une contravention , en labsence d'un procès-verbal régulier, fait assigner un témoin le tribunal de simple police ne peut, s'il déclare le prévenu coupable, excepter de la condamnation aux frais ceux de celle citation et de l'indemnité due au témoin, sous prétexte que ce témoin n'aurait rien dépo.-é à l'appui de la prévention. — 30 mai tS53. Cr. c. .Min. pub. C. Schott. D.P. 53. 1. 574.

423. — Les honoraires des avoués ou défenseurs ne sont pas compris parmi les frais de justice criminelle ; en conséquence , le trésor ni les administrations publiques ne peuvent en être tenus, vis-ù-vis le prévenu acquitté. (L. 19 déc. 1790 et -22 frim. an7 ; Cire. Min. de la j ist., 26 nov. 1808; décr. 18 juin 1811, art. 3, n. 1 ; C. inst. cr. I8J — D.A. 9. 6C2, n.

FR.ilS ET DEPENS, art. S, § 1".

15^.-29 ocl. 1824. Cr. c. Forèls C. Blanc. D.P. 23. , . 'ig.— s juin 1827. Cr. c. Cont. Ind. C. Chemin. D.P. 27. 1. 266. — Voy. FaT., »• Dépens, n 10; D..A. 9. 662, n. 13. ' .

4J4. — Ouant au détail des frais qu'entraîne la inise à exécution des dispositions des codes pénal et dinstruction criminelle, on peut consulter, outre le tarif du 1,-< juin 1811. le chap 19 de la légi-lation criminelle de Legraverend le Manuel des frais de justice, par Garnier Duhjurgneufet nufresneau, et l'ouvrage de Dalmas, sur les frais de justice criminelle.

ç 7, — Pu recourrcmenl et de Vaction en paiement des frais ^

iîS. Les règles relalives à l'affirmation doivent

élre appliquées à la dislraciion des frais en matière criminelle, dans les cas oit le ministère des avoués jr est admis— Merlin, v» Bép. , Réparation civile , § 2, n. 3. bis. D.A. 9. 67 1, n 6.

4-26. — Le décret du 18 juin ISI1 , sur la taxe des frais, n'est pas applicable lorsqu'une somme est accori!ée k la partie civile à lilre de dommages-intérêts, et non pour des frais 6 son avoué. — J oct. 1816. Cr. r. Kiquel. D.A 12. .'138, n. D.P. 2. I34S.

427. — Lp recouv rement des frais donne lieu à l'exercice de la conirainle par corps de la part de l'administration de l'enregistrement \ Décr. 18 juin 1811 , art. 174 ; C. pén. 33 ). — Legrav., ch. 19 , p. 690,

4-28. — L'art. 33 C. pén. a été modifié par l'art. 33 de la loi du 17 avril 1832, sur la contrainte par corps, en ce que la conlrainte prononcée en faveur de l'état, à raison des frais, ayant été exercée, si le condamné justifie de son insolvabilité, suivant lo mode prescrit par l'art. 420 C. inst. cr., il ne peut plus être retenu en prison au-delà de quatre mois au plus, à partir de l'expiration de sa peine

429.— Lorsqu'un condamné à une peine emportant mort civile décède avant d'avoir encouru définitivement sa peine, sa mort éteint seulement l'action pénale , mais non l'action civile en paiement des frais [Avis du cous, d'état, I3 fruct. an 13.— Merl., Piép., X» Frais criminels, n.4; D.A. 6. 337) — 16 janv. 1811. Cr. c. Domaine C. Ilérit. Poulou. D.A. 9. 662, n. 1. D.P. 11. t. 96.

430.— La commutation d'une peine pécuniaire en un emprisonnement ne décharge pas le prévenu de l'obligation de payer les frais. — H mars 1812. Cr. c. I) A. 9. CGI, n. 9"

451. — Les frais faits par le minisiére public en maliére criminelle, correctionnelle ou de police, doixent être considérés comme accessoires de la condamnation principale, et sont soumis à la même prescription (C. inst. cr. 653, 056, 639 . — L'art. 642 C. insl. cr. ne peut s entendre que des condamnations au profit de la partie CTile , et non de celles rendues en faveur du fisc sur les poursuites du minisiére public. — 17 janv. 1822. Liège. Enreg. C. C... D.A. 9. 688.

Art. 3. — Des dépens en matière administrative.

432. — Une ordonnance royale, du 18 janv. 1826, a établi le tarif des dépens pour les procédures qui s'instruisent au conseil d état.

455. — Jusqu'alors, on avait suivi les règlemens de 1758 et 1739. relatifs aux avocats au conseil, et remis en vigueur par I art. 41 du décret réglementaire du 22 juin. 18UG, qui régie encore aujourd hui le mode de liquidation des dépens.

454. — La liquidation et la taxe des dépens sont faites au comité du conlenlieux, par un maître des requêtes, sauf révision par le garde-des-sceaux (Décr. 22 juin. 1806, art. 43).

■153.— Ce n est point au préfet , c'est au conseil de préfecture à taxer les dépens d'une instance conlenlieusc qui lui a été soumise (Ord. 12 déc. 1818'. § ltr./)e la condamnation atij: dépens.

.(50. Il n'y a pas de condamnation aux dépens

envers l'adversaire, ministre ou particulier, lorsque l'affaire a été inlroduile dans la forme des art. IGet n du réglemeul de 180C , ni lorsque la requête du demandeur est immédiatement rejetée sans communication préalable. — Dans ces deux cas, les dépens sont personnels. , . . , ,

457.— La condamnalion aux dépens faits devant les tribunaux ne peut être prononcée ni par le conseil d'étal, ni par les conseils de préfecture ;Ord. 15 juin 1812, njnill I81G, 14 mai 18171.

438.— Mais les conseils de préfecture doivent prononcer sur les dépens faits devant eux (Ord. 21 juill. 1824\ , ,.

459 L'omission de prononcer sur les dépens

dans une ordonoance doit être réparée par une or-

FBAIS ET DEPENS, art. 3, § 2. 717

donnance additionnelle (Ord- 23 déc. 1815, 18 nov. 1818. l«r déc. 1819, 31 août 1828).

I 2. — Contre qui les dépens périrent ou doivent être adjuijés.

410. — Le principe de l'arl. 1311 C. pr., d'après lequel tou:e partie cjui succombe doit être condamnée aux dépens, ne reçoit pas, dans sa généralité, son application devant le conseil délai.

441. — Ainsi, les préfets, les ministres ne sont point passibles des frais, alors même que, sur le recours des parties, les décisions ministérielles ou les arrêtés des préfets sont annulés. C'est le réclamant, quoiqu'il obtienne ga n de cause, qui est obligé de supporter, sans répétition aucune, les frais souvent considérables du pourvoi, de l'inslruciion et de l'expéditian de l'ordonnance prononcée en sa faveur. — Vainement jusqu'ici a t-on attaqué, devant le conseil, cette jurisprudence singulière. — DP. 26. 1. 432, n. 1.

442. — (In condamne aux dépens la parlie qui succombe, tant envers les parties principales qu'envers les parties intervenantes.

413. — ... Celle qui porte devant le conseil d'état des questions qui u'ont pas été jugées en première instance, soit devant les ministres, soit devant les conseils de prêfeiture \^^rû. 26 fév l.si7.

441. — ... Celle qui, dans une instance contradictoire, donne son désistement (iird. Isi avril 1810 14 mai 1S17, 12 déc, 2i déc. 1818 , encore bien qu'un tiers mis en cause aurait donné lieu au procès entre les parties Ord. 1" nov. 18-201.

415. — l ne parlie qui, traduite d'abord devani l'autorité judiciaire, a décliné celle juridiction el a mis par là son adversaire dans la nécessité de se pourvoir devant le conseil de préfecture, doit supporter les dépens, lorsqu'il a élé reconnu plus lanl, sur sa requête, par l'autorité supérieure, que r.iiitoriiéjiidiciaire était seule comiétentc (Ord. 13 juin 1825Î.

416. — La pallie qui a introduit un recours au conseil d'état contre un arrêté du préfet, vicié d'excès de pouvoir ou d'incompétence, doit obtenir, à son profit, une condamnation aux dépens, si le recours est fondé, encore bien que l'arrêté dénoncé ait été rapporté depuis l'instance au conseil d'étal, el que celle rétractation du préfet ne laisse plus lieu à une ; Ululation par ce conseil lOrd. 18 nov. 1818).

447. — Celui dont le pourvoi n'a eu d'autre résultat que la rectitîcation d'une erreur très-minime, est passible des frais qu'a entraînés ce pourvoi (Ord. 13 mai 18-29. Fabr. de Sainte-.Margueriie-de-l'.Autel C. Oliïier-Duvalel).

418. — Est passible des dépens l'avocat qui défère au conseil, par la voie contentieuse, une lettre ministérielle écrite à un préfet, en forme d'instruction (l)rd. 1826".

419. — Doit être condamné personnellement aux dépens le maire (lui, dans une contestation oii il figurait comme simple habitant, s'est pourvu, sans autorisation, au nom de sa commune, conire l'arrêté d'un conseil de préfecture intervenu entre elle el un particulier (Ord. -20 nov. 1822).

430. — De même, les frais d'un pourvoi formé par un maire, en vertu d'une délibération nulle pour n'avoir été prise que par un nombre de membres audessous de celui que la loi prest rit, doivent être à la charge personnelle du maire. — 9 mars 1832. Ord. cons. d'état. Lemaire. D.P. 52. 3. 115.

431. — La condamnation aux dépens frappe les administrations publiques seulement qui procèdent par le ministère d'un avocat vOrd. 13 janv., 0 mars 1816, 3 nov. 182s, 30 noT. 183-').

432. — Décidé, de même, qu'on ne peut, dans le silence de la loi, prononcer de condamnalion conire l'administration procédant devant le conseil, sans ministère d'avocat. — 19 juill. 183>. Ord. cons. d'èlar. TCîtard. D.P. .-lô. 3. 118. — 10 juillet 183:,. Urd. cons. d'état. v« Defosse. D.P. 51. 3. 3. n. 1.

Ce principe fut attaqué vivement par Dalloz, dans une alfaîre extrêmement favorable, puisque quatre à cinq décisions successives avaient consacré 1rs droits de son client ; mais, après un délibéré de plusieurs audiences, le conseil d'étal persista dans sa jurisprudence non moins injuste qu'insoutenable en droit.

455. — Décidé toujours qu'aucune loi n'autorise à prononcer des dépens au profil ou à la charge des administrations publiques procédant devani le conseil d'élat, sans ministère d avocat. — 29 nov. 1835. Ord. cons. d'état. ^ ille de Pau. D.P. 34. 3. 30.

45i. — ... (Qu'aucun règlement n'autorise à prononcer des dépens au profit ou à la charge de l'administration publique, dans les instances introduites devani le roi, en conseil d'élat. — m janv. 18f4. Ord. cons. d'étal. Driant. D.P. 51. S. 55. — 17 avril 1834. Ord. cons. d'étal. Parmenlier. D.P. 34. 5. 60.

4i5. — Décidé même qu'aucune disposition des

sans les formes légales, alleiidu qu'il ne doil pas ignonriiueces roniuliics éluteol imlispensalilespour la >aliilileile l'aliéuation. — D.A., ihid.

»ô. — Juge repeudaat que celui qui a achelc les biens propres dune femme ciimure , aliénés par le mari , avec promesse de la pari de ce dernier de faire ralilier la venlc [)ar sa femme lorsqu'elle sera devenue majeure , [nul . nonobsianl la circonstance de la minoi ilé de I.é lemnie lors de la vente, être considéré comni ' pnsses-our de benne foi de l'immeuble acquis, et ilre di.-p.iise , par conséquent, en cas d'é- Ticlion. de la re.-lilnlion des fruits — 18 juin 181t. Amiens. i:-scu\. U..\. lo. itii, a. li.r. 13. i. iu.

4». — . La circonstance, perle l'arrêt , que la femme était mineure et que laCiiuéreur n'a pu l'igncirer , n'est pas suffijanle pour constituer ce dernier en mauva se foi, lacle nelant pas nul de droit, mais seulement révocable , et même susceptible de ratificaliou par la femme. ■> — Dur., n. 553, note, approuve celle décision.

"13. — Mais il donne une solulion diCTérenle pour le cas où le mari eût vendu seul , pronicUaal la ralificalion de la femme lors de sa ni.-ijirité. L'acquéreur eiil alors acbelé sciemment la chose d'aulrui. II aurait seulement un recours en dommagesinléréls contre le vendeur, eonformémer.tii lart. 1 IM C. civ. mais il ne gagnerait pas les fruils , au préjudice de la femnv, qui n'est nullement intervenue dans la venle.

W. — Le mari qui , après la séparation judiciaire de biens prononcée contre lui , a été laissé par sa femme en possession des biens de celle-ci, ne peut être tenu de lui restituer les fruils par lui perçus et consomMiés .arl. IS-2'J).— 13 juill. 1829. Bourges. Bay- Tcl. U.P. 29. 2. m.

*''•— Quant à la possession des fruits par un donataire, lor^que la donation est annulée ou révoquée , V. Donation, n. ill et suiv. ;uo, 438, SUT cl suiv. ; Boll., T» Fruils , u. Cl et suiv.

48. — Les donataires qui , en vertu d'un contrat de mariage signe par toutes les parties , et exécuic pendant plusieurs années, mais dont le donateur a demande la nulliié par le motif que sa signature n'éiait pas furmellement mentionnée, ont perçu ces arrérages de la rente viagère, sont censés en avoir joui de bonne foi , et se trouvent par conséquent dispensés de les restituer jusqu'au jour de la demande. — 7 mai 1819. Douai. Lotlin. D.k. io. "88 n y DP 20 2. 33.

•'9. — Celui qui en, vertu d'un testament nul, possède de bonne foi, c'est à-dire dans l'ignorance de celle nullité , les biens d'une succession, fjii les fruils siens jusqu au jour de la demande en nullité. — u juin. 1821. Toulouse. Baladie.

50. — Le légataire qui a possédé en vertu d'un testament , signé seulement de trois des témoins , quoiqu'il eut été passé dans un lieu qui a été jugé depuis ne pouvoir èlre considéré comme campayne, dans le sens de l'an. 9"4, doil être néanmoins présumé avoir possédé de bonne foi , et , dés lors , il a fait les fruils siens , jusqu'à la demande formée contre lui en délaissement des biens légués C. civ. 349, 350). — 29 noT. 1828. Lyon. Favrol D.P. 29. 2. 53.

31- — CJnoique le litre en vertu duquel un individu po,«séde , soit illégal comme le serait l'ordonnance qui a déclaré que des aclions sur des canaux , appartenant aux bannis par la loi de 1816, avaient fait retour au domaine de l'état, ce possesseur a pu néanmoins être déclaré avoir joui de bonne foi , et par suite être dispensé de restituer les arrérages provenant des aclions. — 18 août 1832. Ord. cons. d'état, lieal. D.P. 32 5. 1-20.

•>-■ — .^ plus forte raison le possesseur est-il de bonne foi quand il s'appuie sur un jugement ou sur un acte aulheulique , t.-ls que les registres de l'étal

33.— Celui qu'un jugement possessoirc a maintenu en possession, ne peut, s il succombe ensuite au pétiioire , être condamné à restituer les fruits perçus depuis le jugement possessoire. — 3juill. 1S26. Civ. c. Bartboldy. D.P. 2G. 1. 409. — V. Actions posscssoires, n 3.

'•t- — De ce que des cnfans inscrits comme légitimes . onl élé déclares illégitimes , il ne résulte pas qu'ils doivenl néce-sairemeul être considérés comme ayant été de niauvaise foi, et qu'ils doivenl rcsliluer les fruits qu'ils ont perçus se croyant enfans légitimes. — .\\x contraire, ils ne sont pas tenus de resliluer les fruils, s'ils onl élé de bonne foi.— 10 juin 185(1. Paris. Tillard. D.P. 50. 2. 258.

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