FRUITS
vices de son titre. Celle ignorance est incompatible avec des ordres de lautorité publique ou des dispositions de loi contraires aux prélenlions du nossesseur. '
SB. — Ainsi, jugé que, bien que la localion des naiies, marches il thantieis fasse es.senliellement partie des revenus communaux, une commune qui s est perpeluce dans la jouissance des halles appartenant a un particulier, malgré les réclamations du propriétaire et les onlres de 1 autorité, peut être condamnée a rendre complc de la tolaliié des produits de celle jouissance. — 20 mai is-jg. civ. r. Hennés, l.oinm. de Bazouges C. ïobier. D.I'. 30. 1. 22.
37.— Le mari qui, .iprèsle décès de sa femme continue de louir d Un fonds dont elle élait donataire don avec le fonds, rcsliluer les fruils perçus à partir jhi deces. — 29 nov. 1828. Lyon. Favrol'. D.P. 29.
38.— Il suffit qu'une loi prohibitive d'un acte ait élé promulguée, pour que 1 une des parties ne puisse être repulee jouir en vertu d'un litre dont elle ignorait les vires, encore bien qu il s agirait d un acte lel que donation mutuelle enire épuuv, faite peu après la publication du code qui a interdit ce mode de disposer^— 28 aoùl 1832. Bourges. Chalopin. D.P. 51.
39.-11 ne sullil pas que la bonne foi ail existé au moment de la pos-es.-ion, pour que le possesseur continue de gjgner les fruits. Pour la prescription, il n'y a qu'un seul acle daoquisilion, mais, pour les fruils, il y a autanl d'acquisitions que de laits de perception. On considère la boune foi à chaque moment dit la Ici romaine i,L. 23, j i". 1. 4s 5, i.r^ n'. ce ^cn rer. dont.); c'est ce qui résulte clairement de l'art 330 C. civ. — Dur.,n. 533.
CO. — La prescriplion une fois accomplie, il n'y a pas heu de éclamer les fruils perçus depuis que la bonne foi a cessé. L'accessoire suit le sort du principal (L. 23, § 6n., ff. de Usur. it fruc). — Dur. n. 5ô«. '
l'i. — Du principe que la bonne foi est de fait et non de droit, il résulte celte autre dilférence, que l'hérilier ferait le- fruits siens, quoique son auteur possédai de mauvaise foi. Un ne dira pas, comme dans le cas de prescription (C. civ. 2258), que l'un est censé continuer la possession de l'autre; qu il succède à ses vices comme a ses qualités. Les fruils s'acquièrent en vertu du droii des gens, et non par des lictions de
droit civil. — \oét, m. de Jcq. rer. dom., a. 51.
\ . n. 59 et suiv.
62. — On a opposé la loi 2. C. de Fruclib.ct lit. expenx. Mais, dans lespéce de celle loi, une demande en restitution de fruils, formée contre le défunt, est continuée contre l'berilier. Il n'est pas douteux que, dans ce cas, l'berilier soit tenu, comme représentant du défunt. — Dur., n. 537; D..\ , a. 17. — Contra, Ferez, Domat, Pothier. Delv., I. 2, p. 10, 11.
63. — Du reste, les faits constitulils de la bonne ou mauvaise foi sont dans l'appréciation souveraine des tribunaux. — 13 déc. 1850. Req. Quevremout. D.P. 51. 1. 8.
64. — Le possesseur cesse d'être de bonne foi dés que les vices du titre lui sont connus ^art. 330\ Mais à quelle époque ces vitessonl-ils censés connus? L'ancienne jurisprudence décidaii que la bonne foi du possesseur ce cessait que par suiie de la demande ; si la demande était retirée ou périmée, le possesseur continuait à faire les fruils siens. Le code n'a pas conservé celle disposition.- On ne peut donc plus soutenir que , dans tous les cas, le possesseur est de bonne foi jusqu'à la demande ; ainsi, une sommation , une cilaliou en conciliation, suivie d'une demande, ferait remonler la cessation de la bonne fui à l'époque de la sommation ou cilaliou. — Dur., 1. 4, n. 502; Uelv., t. 2, p. 9, notes; D..\. 11. 400, n. 13.
63. — Il pourrait même résul tr de lel acte, étranger au propriétaire, la preuve que le possesseur a réellemeul connu les vices de sa détention. C'est une question de fait, abandonnée àrappréciatiou libre des tribunaux. — Dur., iôij.
6G. — Jugé que celui qui avait des raisons plausibles de se croire cohéritier n'est tenu à la restitution des fruils qu'à dater de la demande en justice. — 10 déc.l,sio. Liège. Berlur. D..*. 12. 447, n. D.P.
''":,"" .*'^'*<l'"^ "^^lui qui ne peut être légalement considère comme ayant été possesseur de boune foi, doit restituer Is fruils, à compter du jour de son entrée en jouissance, et non pas seulement à compter du jour de rinlerpellation en justice — !«' mars 1808. Paris. Maillet D..\. 11.288 n DP 8. 2. 79. , . . .
FRlIrs. 5 f.
Iraiiquille, après une première réclamation, il a pu croire qu on s'était depuis convaincu de son droit
deTa cl'r'Te nar.i' ' 'T"'' '"'"' '^ ">°'''"'"° ue la clifse par la considération qu il n'aurail d'action en garantie contre son vendeur que dés qu'il serait valablement altaiiuè. C'est ani ...»^- ..»„;comple de toutes les circonstances -1 /luf ,f,id „,-'^r„~^" constitution en mauvaise foi ne'dispense pas c possesseur de percevoir les fruils et de cuiti ver le fonds tant qu'il continue de po^éder à ne L; de dommages-int.réts envers le propriélair; S'U est évince, on lui remboursera ses fnfis de labours e se Jnenccs (Dur., iùid.' — \. n. 18 et suiv
70 — La bonne foi du possesseur est présumée • celui qui allègue la mauvaise foi doil la'^ prom^r! Delvincoiirl, l. 2, p. 10, notes, pense que si I objet dé la demande excède lôo fr., il faui une preu« écrite ou du moins un commencement de preuve écrite pour faire admettre la p. euve par témoins de la cessation de la bonne foi. Mais, selon Duranton, t. i n 558 la preuve leslimoniale est toujours admissible, parce qu 11 n a pas dépendu de celui qui réclame d'avoir une preuve écrite à cet égard (an. 1548 ; la conslitulon en mauvaise foi résultant des actes, la preuve testimoniale ne serait pas, du moins en général admissible pour établir que la bonne foi a cessé à telle époque. — D..A. Il, 460, n. 18.
71. —La mauvaise foi du possesseur devant être prouvée, les intérêts d'une somme réservée par le donateur ne coure-.;! pas de plein droit du jour du décesde ce donateur, au profil de ses héritiers- ils ne sont dusque du JKir de la demande formée cintre le donataire, s il n est pas prouvé que celui-ci connaissa l les vices de son lilre.-i9 janv. 1827. Bordeaux Cornuand. D.P. 28. 2. 133. v>"<;«m.\,
§ 4. — Des reslitiitinns de fruits.
j '-■ ~ PO""' qu'un possesseur puisse être coudamneaune restitution de fruiu, il faut que sa mauvaise foi son constaiée par un jugement ; car la mauvaise foi ne se présume pas ainsi qu'on la dit suprii,
7S. — En conséquence , le cohéritier, possesseur en vertu d un partage rescindé pour lésion, ne peut, de même que tout autre possesseur, élre condamné à la restitution des fruiU par lui perçus, qu'auUnt qu'il est déclaré qu'il les a perçus de mauvaise foi. En conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement qui condamne cet héritier à celte reslitution, non à partir de la demande, mais à compter du partage même, et cela, sans déclarer qu'il éuit de mauvaise foi.— 8 fev. 1830. Civ. c. Besancon. Magniu-Favsot. D.P. 50. 1. 162. '
~-^- — Dire qu'il y a eu indue détention, ce n'est pas dire nécessairement que le délenleur est de mauvaise foi. et c'est à tort qu'en l'absence de cousUUtioD de la mauvaise foi ou de la connaissance des viees de son titre, le détenteur est condamné à restituer les fruiu, non pas .-eulement à partir de la demande, mais à compter de son indue détention (C. civ. S49 350, 2268). — 24 fév. 1834. Civ. c. .\ugier. D.P. 34! 1. 107.
33. — Pour élre de bonne foi , il faut ignorer les 68. — Si l'on a laissé longtemps le possesseur
73. — Les fruils sont restitués, à partir de la demande, si le possesseur a toujours été de bonne foi, ou à partir de l'acte qui a du faire cesser sa bonne foi, ou du jour où il a commencé à percevoir les fruits, s'il n'a jamais du être considéré comme possesseur de bonne foi, d'après les principes exposés suf-rà, ^ 5.
70. — Le possesseur de mauvaise foi doit restituer non seulement les fruits qu'il a perçus, mais encore la valeur de ceux qu'il aurait du percevoir el qu'il n'a pas recueillis. Il en est de même du possesseur qui, d'abord de bonne foi, a connu les vices de son titre : à dater de celte époque, il est soumis aux mêmes restitutions que celui qui a toujours elé de mauvaise foi. — Delv , 1.2, p. 11, note; Dur., I. 4, n. 5UI1; Poth., n. 556; D..\. u, n. 19, Toull t. 3 n. 110.
77. — Les lois romaines avaient distingué pour la restitution lies fruils ceux qui étaient consommés au moment de la constitution en mauvaise foi, de ceux qui ne létaienl pas encore. Les fiuiU non consommes éiaienl restituables par le possesseur de bonne foi L. 2i. C. de Kri citid.\ . l'ancienne jurisprudence française n'avait pas admis celte dilinction ^ Lacombe, v Fruits, sect. l", n. l), que ne comportent pas davantage les dispositions générales de l'art. S49 C. civ.— Dur., n. 361; D.A. H. 400, n. 20; Toull., I. 3, n. ilO.
78. — -Si celui qui était de bonne foi a fait «battre une futaie qui n'était pas mise en coupe réglée, ou démolir une maison dont il a vendu les bois et ma-