FRUITS
leriaui. il aoitindenuiiscr leproprUlairc jujqu'àcoucurrence do ce'dont il a profité de ces objets, s'il eu a disposé avant d'être constitué en mauTaisefoi, et cela, lors mime qn'il aurait, par suite d'aliénation, ce.«ê de posséder ; si le possesseur avait aliJnésachant que la cliose elail à un autre, le propriétaire, en poursuivant le détenteur actuel, pourrait pren^lrejugemeut commun contre lui . et le faire condamner à des dommajes-intéréLs. Si c'est le successeur du possesseur de bonne foi qui a fait la coupe ou démoli la maison, celni-ci n'e^t passible d'aucune action. — Uur.n. r,(i6, 387; D.A. 11. Wi. n. 11.
79 — Selon Ddvincouil, loc. cit., les juges doiTCnl, quant à l'obligation de rembourser les impenses, prendre en considération l'équité: ainsi, il serait Irop rigoureux de forcer un propriétaire à vendre sa propriété, pour des dépenses simplement utiles, mais non indispensables pour la conseryation de la chose. Cette question, suivant Dalloi, end., a. 25, est d'autant plus délicate, que l'équité semble également réclamer en faveur des deux parties.
8n. — Rousseau de Lacorabo, t» Impenses, n. S, enseigna que la coraponsalion des dépenses nécessaires avec les fruits, telle qu'elle était reçue dans le droit romain, n'était pas admise J.-.ns la jurisprudence française. Le code civil ne parait pas l'admettre non plus; l'art se^porlc que le don.itaire sujet au rapport, et qui fait les fruits siens, d'après l'art. »56, pcat, en outre, répéter le montant de ses dépenses nécessaires sur l'objet donna La même disposition semble résulter do l'art. 555.— Delv.. I. 2, p. 7 et 8; D.A., coj.
81 . - Si celui qui a acquis en son nom personnel un immeuble dans l'intérêt d'un ti'ïrs, est entré en poispssion de cet immeuble, cl que ce tiers n'en a demandé le déiaisscraeni que longtemps après, encore que ce délaissement ail été offert'dans le principe, ce dernier ne peut réclamer la restitution des fruits per- Ç05 et des dommages intérêts pour les dégradations commises et les aliénations consenties par l'aquéreur, avant la demande en justice ; ces fruits et ces dommages-intérêts peuvent être compensés par l'intérêt do prix de racqiisilion avancé par l'acquéreur. — 28 mars 1821. Req. Dubouzel. D.P. 21. 2. 269.
82. — Lorsque des jnjres. appréciant les caractères d'un acte qualifié vente, déciuent que ce n'est point une vente, mais un contrat d'enchère, ils peuvent condamner le prtlendu acquéreur à restituer les fruits. —1" juin 1320. Req. Bernard. D.P. 2C. I. 393.
85. — Les dépenses faites pour recueillir les fruits en sont une charge, et restent au compte du possesseur.—D..i. 460, n. îô
8 '..—Les contestations sur l'etéculion d'an acte administratif qui ordonne la restitution des fruits d'un domaine, appartiennent aux tribunaux ordinaires, s'il ne s'agit en aucune manière d'interpréter le sens ou les clauses de cet acte administratif, mais seulement de procéder à l'estimation et à la liquidation des ftuits, — 20 nov. 1813. Ord. Calvet.
§ 5. — ifode des restitution, comptes cl liquidation de fruits.
8S. — Celui qui sera condamné à restituer des fmits, en rendra compte dans la forme des redditions de compte, et il sera procéJê comme sur les autres comptes rendus en justice (C. pr, jjii\ — V. Compte.
86. — La marche tracée dans l'art 2 du litre 30 de l'ordonnance de 16.17 était plus expcditive que celle adoptée par le code. — ^lais celle-ci a l'avantage de présenter un débat préliminaire devant un jugecommissaire, qui fait souvent l'office de conciliateur ou qui du moins réduit la cause à sa plus simple expression, pour la présenter au tribunal. — D.A. 3.
87. — L'arrêt qui adjuge à nne partie diCTérentes sommes avec intérêts, ainsi que des indemnités et une restitution de fruits, ne peut annuler cette restitution de fruits avec les intérêts des sommes adjugées et les dommages-intérêts, pour ne former du tout qu'une seulecondamnationàune somme déterminée. — Il faut, au contraire, nécessairement que. dans ce cas comme dans tout autre, un compte de fruits soit préalablement ordonné et rendu, conformément à l'art, 326 C.pr. — 90déc.l819. Crr. Angers. Milscenl. D.A. 3. 683. D.P. 20 1. 12.
88. — Lorsque les parties ne sont pas d'accord sur les revenus d'un immeuble donné en antichrèse,>il est nécessaire de procéder à une reddition de comptes, conformément aux art. 526 et suiv. C. pr., pour connaître le montant réel de ces revenus, et en faire l'impntation, d'aîjord sur les intérêts , cl ensuite sur le capital de la créance due. Il n'y a aucune raison de déroger à celte règle, sous le prétexte qu'il s'agit
f'RUITS, S S.
d'ttne papeterie donnée en anticbrése, à la charge , par le créancier , d'entretenir un certain nombre de cuves en activité, et que ce dernier n'a pas tidclement rempli cette condition du contrat ; ce n'est pas là un motif pour user arbitrairement , tant le produit des cuves mises en activité , que celui qu auraient pu fournir les autres cuves. — 6 août 1^22. Civ. c. Paris. Cardon. D.A. 3. 681. D.P. 23. 1. 18.
89. — La râleur des fruits ou récoltes dont on demande la restitution ne peut être fixée par les juges eux-mêmes, sans qu ils aient préalablement ordonné la présentation d'un compte (C. pr. S26). — 25 juin 1832. CIv. c. Picard. D.P. 32. 1. 2t6.
90. — Les art. 3, * et 5 de l'ordonnance s'occupent des cas où il y a contestation entre les parties sur le contenu ou la déclaration des fruits. Le premier de ces articles ordonnait la preuve respective , par écrit et par témoins, de la quantité des fruits ; et, quant à la valeur, la preuve en devait être faite par ce qu'on appelait alors les extraits des registres de! ijrns fruits du greffe le plus prochain ; et les labours, semence» et frais de récoltes devaient être estimés par experts. Les deux derniers ordonnaient la condamnation aux dépens contre celui du demandeur ou du défendeur en la liquidation , dont les prétentions étaient m^l fondées.
Ces dispositions , quoique non répétées par le code, (îoivent encore être observées, parce qu'elles sont conformes aux principes ordinaires, soit sur la preuve, soit sur la condamnation aux dépens. — D.A. s. ess 91. — Quant au délai d'un mois, accordé par l'art. 3, pour le paiement du reliquat , le code ne contenant aucune disposition à cet égard, l'on rentre dans la rég^e ordinaire , qui veut que les eondamnatioBs soient exôcutoires sans délai, h moins que les juge» n en accordent un en vertu de l'art. 124+ C. civ. — D.A. 3. 683.
92. — La restitution doit so faire , autant que possible, en natnre pour la dernière année . el pour le» années précédentes, suivant les mercuriales du marché le pins voisin, et, à défaut de mercuriales, à dire d'experts (C. pr. 129).
93, — Un jugement 'condamnant à une restitution de fruits n'est pas nul par cela qu'il ne détermine pas le mode de celte restitution ; l'art 129 C. pr., qui ordonne que le jugement contienne cette détermination , n'est pas prescrit à peine de nullité, et, d'ailleurs, la disposition générale de cet arlicl', toutes le» fois qu'elle n'est pas contrariée par l'une des clauses du jugement ou de l'arrêt, est la conséquence implicite des condamnations à des restitutions de fruits. — S fév. 1828. Req. Comm. de Bagnéres-Luchon. D.P. 28. 1. 122.
9i. — Les juges qni ordonnent une restitution de fruits peuTent, si aucune liquidation n'est demandée par les parties, liquider eux-mêmes ces fruits en bloc iJZ. pr. SMl.— l'r juin 1826. Req. Bernard. D.P. jfl. 1. 293.
93. — Dans une demande en restitution de fruits proTcnant d'un partage de succession, les juges peuvent, sans violation de» art. 52S, 535). 358, S*0 C. pr., ordonner que cette restilvlwn sera faite d'après estimation d'experts (C. civ. 823, 8241. — 10 janv. 1898. Req. Martin. D.P. 28. I. 67.
96 — Des juges, devant lesquels des comptes ont été produits et débattus par des parties, conformément à un jugement qui l'ordonnait ainsi en matière de restitution de fruits, ont pu aussi apprécier eux-mêmes, d'après les documens et les bases fournis par les parties, le montant des restitutions dues pour chaque année, sans être obligés d'ordonner préalablement nne expertise on une enqnéte. on enfin de consulter les mercuriales pour la fixation approxiniative de» revenus ^C. pr. 129, 5»G).— 18 avril 1832. Civ. r. Kîmes. Kandon. D... D.P. 32. 1. 245. — V. Expertise. 97. — L'héritier !qtii a déclaré que les fruits de partie de succession dont il a joui , et dont il doit rendre compte , s'élevaient par an à telle somme , ne pent se faire nn moyen de cassation , contre l'arrêt qui l'a condamné à faire état de ces fruits depuis sa déclaration , de ce que les juges n'auraient pas ordonné l'évalualioD des fruits d'après les mercuriales on nne expertise. — 30 mai 1831, Civ. r. Méon. D.P. SI. 1. 112.
9S. — La valeur des fruits payables en nature ne doit pas être portée à la plus-value survenue depuis le terme convenu ou la mise en demeure du débiteur.—Toull., t. 7, n. 63.
99. — Lorsque le débiteur ne possède pas de fruits, mais qu'il peut s'en procurer à un prix plus élevé que le prix comman, au moment de la demande, il ne doit pas être admis à payer en argent sniyani le prix
FUNBSAILLES.
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commun des quatie saisons antérieures à la demande. — Toull., 1. 7,n. 63; Roll.. v" Fruits, n. 77,78.
100. — Les dispositions sur la restitution en nature, pour la dernière onnêo et les années prérédenleSi-sonl applicables lorsqu'il s'agit des années arréragées de redevances en rentes, en grains et autres denrées. — Toull. ,co(y.; Roll., n, 79.
— V. Absence. .•Vcte de comm., Actions poss., Aveu, Choses, Communauté, Communes, compét. adm.. Condition, Cent, par corps, Conirib. dir., Conlr. ind.. Degré de jurid. Demande nouvelle. Domaine eitraord.. Domaine public, Dommages-intérêts, Donation, Donation par contrat de mariage. Dot, Douaire, Droits civils. Eau, Emigrés, Enregisl., Exécuteur lest.. Garantie, llypoth., Hypolh. légale. Interdiction, Intérêts, luve'ntaire. Legs, Louage, Marais, Kanlissement, Octroi, Ordre, Partage, Pèche. Portion dispon.. Possession, Prescription, Privilège, Propriété, Papport, Rente, Requête civile. Rescision, Retrait successoral, Saisie-gagerie, Sai- »ie-immob.. Séparation de biens, Séparation de patrimoines. Servitudes, Substitution, Succession, Succession irrégulicre, Société, Surenchère, Transport Usage, Usufruit, Vente, Toi.
— ^. aussi D.fi. suppl. , vil Acquiesc, Chasse, Compét. civ. des juges de paix. Compte, Kiprop. pub.. Jugement, Mines, Offres riell-s. Preuve lilt. et testira.. Société.
TABLÏ SOMHAIBE.
Abeille. 5.
Accession. 1 1. 5. 60,
Accessoire. 11.