Quoique la loi ne parle no iiiiialivement que
des avoués, il est constant que le désaveu est admis aussi contre les huissiers. — 1 fév. 1824. Paris. Dussablon. D.A. 5. 100 D.P. t. 1-:9'1.
En effet, si les art. 334 et 333 C. pr. ne désignent que les avoués, c'est sans doute parce que, de tous les oBici.-rs ministériels, les avoués sont ceux contre lesquels l'action dont il s'agit et le plus ordinairement dirigée. Aus»i ne cent 'sie t-on , pas plus aujourd'hui que sous l'ancienne jiiris|iriidence (Potb., Mandai, D. <2i et 12'J), que l'huissier qui excède les bornes de son mandat, ou s'arroge un mandat qu'il n a pas reçu, ne sjit passible de désaveu. Les observations du Tribunal sont explidtes à cet égard. Locré, Esp. C. pr. 2, Ul; ri„'., 1, 411; Merlin, Rep., v» Désaveu, n. 9; Berriat, p. 3."i0; Carré, L. de ta proe., 1, 821 ; D A. 3 101, n. 1 et 2.