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Les agréés près les triiiunaux de commerce

peuvent être désavoués, lorsque sans un pouvoir spécial, ils donnent des consenlemens ou font des aveux préjudiciables à leurs cliens — 1'^' mars 1811. Rouen Tharel. D.A. .'i. m. D.P. 11.2. 142.-1 fev. 1824. Paris. Dussablon. D.A. 5. 100. D.P. 1. 1299. —22 juin 1824. Nîmes. Marlier. D.A. 5. 112. D.P. 1. 1301. ., . ...

8. — Celle décision, que les agrées sont passible» de désaveu, quoique conlrair.^ ii l'opinion du Tribunal, qui restreignait aux officiels m'uislùriels les di positions du titre du désaveu ( Locre, ^sp. du. coiie déprime., 2, 'IJ), est aussi prufjsséc par Favard, V» Désaveu, et par Dalloz. Ce qui porte ce dernier anleur à le décider ainsi, c'est inoius l'analogie des fonctions d'agréé avec celles d'avoué (analogie sur laquelle est principalement fondé l'ar.él ci dessus, de la cour de Nîmes), que la nature même du mandat dont l'agréé est investi, et l'absence d'une loi précise qui n'ouvre la voie du désaveu que contre les officiers ministériels. , . ,

9 —En effet, dit Dalloz (A. 3. 101, n. 4), si le mandataire 'ici rifi/od'a est sans pouvoir, même présomptif, pour tout ce qui n'est pas écrit dans son mandat, on ne peut en dire autant du procureur ad lues, et par con-équent de fagréé, dont le mandat comporte nécessairement une certaine élasticité qui autorise à présumer que le mandant approuve le fait du man lalaire. S'il en était aulrement, tout jugement rendu sur une déclaration non expressément consignée dans le mandat serait nul, ipso fa':ln a l'égard de la personne représentée, sans quelle eût besoin de faire juger que son procureur ».y liteni & outre-passé ses pouvoirs; dès lors, les parties et les tribunaux perdraient leur temps dans des Tcnfications des pouvoirs du mandataire: les procès seraient interminables. La raison veut donc que le mandataire qui se présente en justice au nom d'uue partie, soit réputé tenir d'elle le pouvoir de f.iire lous les aveux quiso rattachent à l'objet de son mandat, et que le mandant scit lié par les jugemens intervenus sur ces déclarations, tant quelles ne sont point désavouées.- Vainement a-t-on objecté que la demande en désaveu doit éire portée dev.-int le tribunal où a été faile la procédure désavouée (C. pr. 331)), et qu'elle doit être communiquée au iniuitère public (C. pr. 339), lequel n'existe pas prés des tribunaux de commerce. L'art. 35ba réglé la compétence d'après ce qui arrive le plus communément, ex en uod

f.» "DhkSAVEU. §1".

pteriimqiie fil ; il ne fait point obslaclc à ce que le (Iràaveii roiilre un agrée $oil porté tloant le tribunal chil. — V. «n/rri, art. 3.

tn. — Il snil de ce qni ^ientilt^rc dit, nue le désaveu est au-si nécessaire à lé^'ard dos simples fondés de pou>oir, autres que les agréés, qui oiu aussi le droit de leprésonlei' li'S p.irti s (li\aut les tribunaux de coniuiert-e, rt qui le^ représentent habiluelleineot devant ccu\ de ce.* irihunaux où il n'y a pas d'agréi'S en titre. Il sullit qu'ils gèrent un mandat u<< litem pour qu*on doive ajouter foi à leurs dédaralioos jusqu'à désaveu.— ('arré, d. 1-296; MA. 3. 108, n. 5.

11. — Insé, ronformémenl à eetic opinion, qu'avant le rilalilissemeiit des avoués, cenx qui postulaient de>aiit les tribunaux roninie fondés de procuration étaient de véritables mandataires ailiiim sujels ii désaveu. — 13 avril ISûiî. i'aris. Alaine. D.A.

12. — Jujé, au contraire, que la voie du dé-aveu n'est pas ouverte conlre le fonde de pouvoir qui représente une partie devant le tribunal de commerce. — 7 dcc. ir'.ii. Bruxelles. Constantin!. D.A. ri. 111. D.P. 1- IMI.

13. — Jugé, dans le même sens, que l'avoué qui s'est présente pour une pDriie devant le tribunal de commerce, doit être réputé s'être présenté comme agréé ou fondé de pouvoir, cl non en qualité d'avoué; et, par suite, la partie qui prétend qu'il a agi sans mandat, ne peut employer contre lui la forme du désaveu tracé par l'art. .'ïSS C. proc; elle ne peut qu'agir en dommages intérêts. — Djanv. 1S32. Lyon. Kcmeyer. D.P. 33. 2. 77.

!.♦. — l'ar suite du même principe, que c'est à la nature du n>and;it ad lit' m, et non au caractère d'oiricieis ministériels que le désaveu est attaché, on est naturellemeul conduit à penser que cette voie est nécessaire contre les fondés de pouvoir qui représentent les parties devant les conseils île prud' hommes, les justices de paix, les conseils de préfecture, et. en général, devant toutes les juridictions oii le ministère d'avoué n'est pas en usage. — D.A. S. ItiS. n. 6.

i;i. — Un arrêt de la cour de cassation, du 9 fév. lgl4(D.A. V" Knregisiremenl, ch I", scct.8,art. l"J, semble décider que, pour obliger la régie à restituer le droit de mutation perçu sur un acte de vente consenti par un mandataire qui avait excédé ses pouvoirs, il faut un désaveu judiciaire.

16. — Une observation commune aux agréés et fondés de pouvoir dont on ^ieul de parler, c'est qu'ils ne peuvent se présenter en justice au nom (les partie-, qu'eu vertu d'une procuration écrite, taudis que les Hicicrs ministériels ne sont point as sujettis A celte obligation, parce qu'ils tiennent de jeiir caractère la préiomptiou du mandat dont ils se disent pourvus.— D.A. s. tos, n. 7.

17^ Il sfilt de là, ce semble, que le jugement rendu vis-à-vis d'un agréé ou d'un individu qui, au lieu d'excéder les bornes d'un pouvoir réel, se serait attribué un mandat qu'il n'aurait pas reçu, serait comme non avenu à l'égard de la partie dont il aurai! UMirpé le pouvoir, s.-iiis que celle-ci fut tenue d'intenter une action en désaveu, ciimnic elle y serait oblieée, ''ans les mêmes circonstances, s'il s'agissait d'un avoué ou d'un huissier. —D.A. S. 108, n.7.

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