‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 94 sur 869 · Partie. 123. — civile. lûC · texte numérisé non relu

Partie. 123. — civile. lûC

Plein droit. 2, 169.

Prescription. 151, s.

Présence, 23, 59, s.

Présomption. 2, s. 53, 83, suiv.

Preuve testimoniale. 79, suiv.

Produition. 69, 102.

Prud'homme. 14.

Question d'état. 170.

Responsabilité. 174, 179.

Serment dècisoire. 99, s.

Signature. 109.

Signilicaliou. 114.

Silence. 59, s.

DÉSAVEU D'E.VFAXT OU DE P.VTERiMTÉ. — V.

Filiation.

DES E>DANCE.— V. Dispos., Entre vif, Mariage,

Rilour légal. Parenté, Succession.

DESCt:.^ TE SUR LES LIEUX. (1) — i. La descente sur les lieux, qu'on appelle aussi acres de lieu est le transport d'un juge, assisté du greffier sur les lieux conleiilieux, pour les examiner, en saisir les points décisifs et les recueillir dans un procès-verbal.— I arié, 1,720.

2. — La visite des lieux it des appritiation^ par le juge de paix, ne diffère des descentes sur les lieux et expertises ordonnées par un jugement, qu'en ce que le juge de paix peul ordonner son transport seul ou se faire accompagner d'experts el recueillir leur avis. — Carré, 1, 79.

, 3. — C'est le juge de paix qui nomme les gens de l'art dont il se fait accompagner; l'art. 42 C. pr. est pwcis. 11 suit de là qu'il choisit celui qui lui parait le plus propre à remplir la mission qu'il juge nécessaire.— D.A. 5. 136, D. 5; Berr., 903, n. 9; Lspage, 88, l'« quest. — Pigeau prétend au coniraire qu"on doit suivre dans ce cas la procédure relative à la nomiualion des experts devant les tribunaux civils.

*. — Et un juge de police ou juge de paix doit ordonner cette visite par un jugement préalable, el dècljrer qu'elle aura lieu en présence des parties. — En conséquence, est nul un jugement de simple police, quoiqu'il constate que le juge a eu cl accédé les (iL'./x, s'il n'est établi d'aucune manière que le juge ait ordonné cette visite, ni qu'elle ait eu lieu en présence des parties, ou elles duemenl appelées ^ C. pr. 41 j — 11 juin 1830. Cr. c. Min. pub. C lovron! D.P. 30. 1. 314.

5. — Quoiqu'une séparation large et saillante doive exister entre les fonclious du juge et celle des experts; quoique la loi dispose formellement qu'une descente ou nrcés de lieu ne doit pas être ordonnée là où il n'échvi! quu/i rapport d'ej-peits, on comprend que la ligne de démarcation n'ayant point été établie, il arrivera bien rarement qu'un jugement sera annulé parce que le juge aura prescrit une descente, au lieu de demander un simple rapport d'experts. La nécessité de l'accès est à peu près laissée à l'arbitraire du Juge.— Berrial, n. 5; D.A. s. 123. n. 1.

0. — Toutefois, si le juge avait procédé à un mesnrage, à l'apprecialion chimique de la nature du terrain, à telle opération, en uu mot, tout à- fait incompatible avec son caractère déjuge, el où les connaissances d e l'homme spécial, de l'homme de l'art, doivent seules être consultées, le jugement devrait être annulé — Or, les descentes ont parl.culitrement pour objCtde donner aux juges des notions qu'ils ne pourraieni point recevoir a l'audience. « Car, disait l'orateur du Tribunal . il peut exister des preuves matérielles ([ue les localités conservent, et que le magistral ne peut saisir qu'à l'inspection des heux. « — Carré n. 1137; D.A. s. 123.

7- — Le code de procédure n'a que peu de dispositions sur les descentes ou vues de lieux : trois articles sont au titre de la justice de paix ^art. 41, 42, 43 I; sept appartiennent à la procédure des tiilmnaux ordinaires i,art. 293, 20G, -297, 298, 299, 300, 301 '. Ce peu d'articles offre néanmoins un en emble aussi complet qu'on pourrait le désirer. Aucun de ces articles no contient de nullités expresses. — Il ne résulte pas delà qu'aucune nullilé ne puisse jamais être prononcée dans celte matière; seulement l'expression du législateur devra recevoir une inlerprélalion large, facile, peu rigoureuse. On devra, surtout à l'égard des descentes ordonnées par les juges de paix, se garder d y trouver une cause de multiplier Irop des procédures qui sont, dans ce cas, presque toujours inutiles.— D.A. 5. 126, n. 2.

8. — Entre la cour de cassation et les cours royales, il y a celte différence que telle mesure, telle opération qui tombera sous la censure d'une cour royale , eu ce quelle serait coniraire à l'esprit sainement entendu de la loi, devra néanmoins être maintenue par la cour de cassation, à défaut de disposition irritante. — D.A. 5. 146, n. J.

,1, njpi'rocber de cet article celui du P. G. iuppi,

os

DESCENTE SUK LES LlEt-X.

9. — La (]escent>, comme mesure diiistrnclioii , 8cml)le «levoir éiro faciiluiivc pour le juge , encore tien qu'elle serait recbiiu'e par loules les parties. Si le juge possède tous les élémens d instruction, il n'y a pas utilité qu'il so déplace et euli've ainsi lis niomens qu'il doit à tons ses justiciables ^1)..\. K. 120, n. ~>; i:aric, l, 2x7, u. 1158; Berrial, r>o;), n. 5; Dclaporle, i8"V — MaU TliouJue, p. lij, .n'admet cette loculîé que dans le cas où il n'y anruil lii'u qu'à un simple rapport d'e\pcrls. — Mais la règle est générale et découle du mot potn'ra do l'art. ï9o, et de l'absence de lo..te nnllili' ( ?allé, Cmnmeiit. sur l'ord.de liiGT). Cette opinion, combattue par Jousse, sur l'art, i" de l'ord. de l«(i", et Dupare roullain , t. 0, p. 4';i. n. ■!, est unaniniemcnl adoptée par les auteurs modernes. — Tarard, v» Descente , t. 2, p. 76; lierriat, t. 1", p. S09, note 3; Carré, l. 1", p. 721, noie 1; llautcfeuillc, p. 108; D.A. U. I2ii, n. S.

10. — C'est dans ce sens aussi qu'il a été jugé que les art. 29.'» et 302 C. pr. sont purement facultatifs , et que les juges ont le droit cl le pouvoir d'ordonner on de ne pas ordonner les yisilcscl vérificalionsdont parlent ccsarliclcs; leur refus à cet égard ne peut donner ouverture J\ cassation, surtout s'il n'avait él6 pris aucunes conclusions tendantes à revendiquer le bcuéficede ces deux arliclcs. — 11 déc. 1827. lleq. Jléricl. D.P. 28. 1. 54.

H. — Ainsi encore, le transport du juge de paix, et, en cas d'appel de sa sentence, le transport des juges sur le terrain contentieux , n'a lieu qu'autant qu'ils le croient nécessaire, lin conséquence, ils peu- \cnl, sur l'auditiuu des témoins, décider une contestation ayant pour objet le dommage prétendu fait à une propriété par le curage d'un fossé , sans se transporter sur les lieux. — 20 avril 182j. lleq. Guifcert. D.P. 5;i. 1. ito.

12. — A plus forte raison, le tribunal doil-i! avoir la faculté de refuser une descente , dans le cas où un rapport d'experts ayant été ordonné, la descente serait réclamée coumie nécessaire pour obtenir d'une partie l'exhibition de titres, ou pour contenir, par Ja présence du jugo, la partie qui serait capable de troubler les fonctions des experts. — D.A. 3. 126, n. 4.

13. — Lorsqu'il s'agit d'une cause qui doit être jiigéeen dernier rcssoil, doit il être dressé pioccs-verbal de l'opération ordonnée par le juge de paix? Biret, 2, 239, enseigne l'allirmalive , parla raison qu'autrement il ne resterait aucutie trace de l'opération. Mais d'abord, quelle nécessité que ces traces existent, puisque la cause n'est pas sujette à l'appel? Ensuite, l'art. 13 défend qu'il soit dressé procés-verbal. Toutefois, s'il en était dressé dans ce eus, il ne résulterait point de là nullité du jugement ; mais les parties pourraient se refuser à payer les frais que le procés-verbal aurait occasionnés, à moins cependant qu'il n'eût été rédigé sur la demande expresse des parties- Et ici la régie nous semble la même, que le jugement soit ou non rendu sur les lieux. U n'y aurait de différence, selon nous, que dans le cas où un rapport serait demandé à des experts domiciliés hors du ressort de la justice de paix.— D.A. S. 120, n. (i.

14. — D'après l'art. 2, tit. 4 de l'ordon. do ICG7, le rapporteur ne pouvait élre commis dans une descente de lieux. La section du Tribunat et la cour de Grenoble avaient demandé linsertion de cette disposition, qui n'a point été adoptée. U suit de là que cette prohibition^'irexisle plus, et que le législateur s'en est remis à la sagesse des tribunaux. — Merl., liép., V» Descente; Carré, t. 1", n. 1142; Fav., v° Descente. I. 2, p. 71!; Demiau, p. 233; D..4. 5. 126, n. 7.

13. — Par une conséquence du même principe, gne la loi n'a pas prononcé de nullité et n'a point établi de prohibition, le tribunal n'est plus obligé de choisir le commisssire si Ion l'ordre du tableau; il peut designer celui de ses membres qu'il juge à propos d'investir de cette mission. — D.A. 3. 120. u. ><.

16. — Rien ne s'opposerait non plus à ce que le tribunal se rendît en corpi sur les lieux : on doit même croire qu'il serait dans le vœu de la loi qu'il CD pi.'l toujours être aiusi; mais un déplacement du tribunal entier a de grevés inconvénicns, et le législateur a dû ne s'occuper que des cas les plus fréquens.^U.A. 5. 120. n. ;>.

17. — Le jugement qui statue qu'a\anl faire droit il sera procédé à une descente, peut ordonner que le tribunal entier se transportera sur les lieux, quoique les ail. 293 et S'.iO C. proe disposent que, Uans co c^s, {c Jiibunal commellra uu juge. — 9

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