‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 95 sur 869 · DESCENTE SUR LES LIEUX · texte numérisé non relu

DESCENTE SUR LES LIEUX

fév. 1820. r,eq. Fourès. D.A. 5. 130. D.P. 20. ). 130.

18. — Et le tribunal peut ordonner qu'il se transportera le jour même. — Mémo arrêt.

10. — Cependant il a été jugé que le Iransportd'un tribunal entier sur les lieux contentieux, sans qu'il ail été requis par les parties , ni ordonné par un jugement préalable, et sans qu'il en ait été dressé pioeès-vcrbal , é ant irrégiilier en ce que c'ett en rcalilé une expertise, ne peut servir de base au jugement du tribunal; et il y a lien d'annuler ce jngcnanl , si lo tribunal l'a basé sur la descente qu'il a faite d'ollicc.

— 7 déc. 1809. Agen. Barres. D.A. 3. 129. D.P. 1. 1303. — Conf. Carié, n. lui; lierriat, p. 311. — Contra, Dalioz, qui remarque que l'assimilation à une expertise ne serait exacte qu'autant que les juges se seraient livres ù des opératious qui ne peuvent être que l'œuvre des gens de l'art , et qui exigeraient la présence, la con radiction des parties. Mais quelle raison de défendre U un tribunal de se rendre en corps sur les lieux? cl quelle contradietion eu ce cas est nécessaire?— D.A. 3. 129, n 3.

20. — ^lais un tribunal peut-il commettre un juge de paix , un juge étranger à son ressort? Peut-il conlier au tribunal d'un autre arrondi-isement le pouvoir de nommer un juge -commissaire pour se rendre sur les lieux':' — L'allirmative , combattue par Delaporte, p. 280, est enseignée par Carié , n. it 14, et Favard, p. 77 ; et elle nous semble découler de la généralité de l'art. lii33 C. pr. — Mais sera-ce là une descente proprement dite? ^e sera-ce pas plutôt tmc commission rogaloire? On comprend que ces questions peuvent faire douter de l'exactitude do la locution qui qualifierait de descente la commission donnée à un juge étranger ; mais la question csl sans utilité pratique. — D.A. n. 127, n. 10.

21. — Quoique l'art. 200 C. pr. dispose que , dans le cas d'une descente sur les lieux , le commissaire sera pris parmi les juges qui aur'»nt assisté au jugement, un tribunal peut néanmoins eamni' itre un juge qui lui est étranger, et, par exemple, un jUge de paix, pour descendre sur les lieux — 13 mars 1809. Bordeaux. Dupin. D.A. 3. 129. D.P. I. 1303.

22. — Mais, en cas de seconde visite des lieux, par suite d'annulation de la première, le même juge de paix ne peut élre commis de nouveau par le tiibunal; on peut commettre son premier suppléant. — Même airél.

Dalioz, 5. 129, n. 2, est d'avis que la décision contraire ne devrait pas être annulée.

23. — Au reste, le juge de paix chargé par un tribunal supérieur de la visite des lieux contentieux, ne peut être assimilé à un expert — 17jauv. 183". r>eq. Paris. Commune de Fourche-Foulaine. D.P. 33. l. 82.

24. — Il résulte aussi de l'art. 290 que le tribunal pourrait commeltre l'un de ses mem'ores pour opérer dans un autre ressort. — D.A. 3. 127, n. u.

23. — Bien plus, on a jugé que si , en matière d'arbitrage forcé, ce sont les arbitres qui ont délégué l'nn d'eux pour faire celte viiite, sans y avoir été autorisés par les parties, celles-ci , alors qu'elles ont ellesmêmes assisté à la visite sans relever ce prétendu vice, se sont rendues non-reccvables à s'en plaindre.

— 12 mai 1828. Civ. r. Paris. Leclaire. D.P. 28. 1.

26. — Et des arbitres forcés peuvent, comme un tribunal ordinaire, déléguer l'un d'eux pour faire une visite de lieux (C. pr. 293).— 21 août 1S24. Paris. Leclaire. D.P. 28. 1. 213.

27. — Mais il semble supcrllu de dire que le juge commissaire, si , par une cause quclconipje, il était empêché de remplir sa mission, ne pourn^il se substituer lui-même un autre juge, puisque de l:ls pouvoirs ne peuvent être accordés que par un jugenical.

— Carré, I, u. 1143; D.A. 5. 127, n. 12.

28. — • La descente doit-elle être requise par écril? Les auteurs du l'rtilictcii enseignent l'alCrmative, t. r\ p. p. 2!3; mais le code ne dit nulle part que la réquisition doit être faite par écril; et si , sous l'ordonnance, un crrêt du parlement, du 16 juill. 1727, l'avait exigé, cette jurisprudence ne devrail plus être suivie. Il n'est plus à craindre aujourd'hui que, dans la vue d'augmenter ses épices, le juge ordonne Irop facilement une mesure semblable. On a donc pensé avec raison que le tribunal pourrait l'ordonner sur la seule demande qui lui en serait faite à l'audience.

— Pig., l. 1", p. 370; Fav., t. 2, p. 70; Carré, t. 1", n. 1140; D.A. 3. 127, n. 13.

29. — Sous l'ordonn de IG07 ^tit. 21, art. 3), le juge-commissaire ne pouvait y procéder sans èlre requis par l'une des parties. Celle réquisition semble

DESCE^TE SUR LES LIELX.

nécessaire encore aujourd'hui; cela résulte et de Part. 297, qui veut que « sur la rrrjm-le de la partie la plus diligente, le juge commissaire rende son ordonnance indicative des jour, heure , lieu, etc. , n et de l'art. 301, aux termes duquel les frais de transport doivent être uvunré'- par la partie ri'tjiiéruntc. On peut objecter, il est vrai , que si la descente a été ordonnée d oliice , il est possible qu'aucune partie ne requière l'ordonnauce, cl que cependant le jugement doit être exécuté. — Mais nous n'admettons point cette prétendue nécessité d'exécuter le jugement. H est possible , en effet , que les parties aient transigé depuis qu'il aura été rendu. Quelle nêeessilé alors de procéder à une descente. — D.A. U. 127, n. 14.

30. — La réquisUion doit avoir lieu, et en ne la faisant point, les parties s'exposeront à une péremption. C'est aussi Pavis de Lepage, p. 203; Carré , n. 1 1 iS ; Delaporte, p. 290. Toutefois, la loi ne pro;ioiice pas de nullité ; et ïi les deux parties s'étaient trouvéo présentes à la \i^ite que le juge aurait faite sans avoir été requis , sans qu'elles eussent rétlamé, l'irrégularité serait couvcrle. — U semble même qu'il serait diOicile de faire annuler le jugement dans le cas où le juge aurait exécuté la descente en l'absence de taules les parties. La contestation s'élèverait alors principalement sur le paiement des frais , et les parties pourraient peut-être , dans cerlaius cas , se refuser à les payer. — D.A. 3. 1-27, n. 14.

31. — Ces principes semblent applicables ou cas où le tribunal aurait donué une commission à un juge étranger. — Carré, n. 1130; D A. 3. 127, n. 13.

52. — Dans le cas où une descente a été ordonnée, l'audience ne peut-elle être \,oursuivie sar.s que la descente ait été opérée ? A cet égard , Carré, 1 , 730 , note, distingue : si la descente, dit-il, a été ordonnée d'ollicc, cette déclaration du tribunal, sur la nécessite d'un accès de lieux , doit avoir son effet, i\lais si elle a été requise par Pnnc des parties, (lui néglige ou larde d'y faire procéder, l'autre partie pourra poursuit re le jugement dél'.nilif, sans élre tenue de requérir elle-même la descente et de consigner les frais de transport. Celle distinction , en thèse tjL'iiâate , parait équitable et doit être suivie. Favard objecte, v» Descente, que si le tribunal a ordonné une descente , c'est qu il l'a jugé utile , el qu'on ne peut aller en avant, tant que cette décision u'est pas réformée. — Mais on répond que la mesure n'aura souvent été ordonnée que sur les allégations el sur la demande expresse de Pune des parties. et qu'en ne poursuivant pas la mcîurc qu'elle a requise, celle partie est eeu.<cc reconnaître qu'elle n'est pas fondée. Cependant , si la descente avait été requise par le défendeur, c'csl-à-dire par celui qin csl l'objet d'une attaque en juslice , Popinion de Carré pourrait n'être point aussi généralement admise. — D.A. 5. 127, n. 10.

53. — On PO partage point dans sa généralité Popinion que Pigeau fonde sur l'art. 2i0, cl d'après laquelle , en cas de retard de Pune des parties , l'aulre peut consigner cl se faire délivrer exécutoire; il faudrait, sur ce point, une décision du tribunal ; el Part. 21 , tit. 2t, de lord, de 1007 a été, comme beaucoup d'autres, abrogé implicitement, par le code , qui ne les a pas reproduits. — D.A. 3. 127, n.

3i. — L'art. 301 C. pr. porte: « ...Les frais de transport Seront avancés par la partie rfijuéraiitc.u Et l'ord. de 1007, art. S , disait : " ... Sera tenue lu partie r< fjuéra/itiùe consigner les frais ordinaires.» — Que faut-il entendre par ces mots: Partie reqnéronleV D'après Serpillon , sur cet article, c'est la partie la plus diligmte , celle qui poursuit l'exécution de la descente , et non pas celle qui a introduit l'instance ou qui a re(iuis l'accès des lieux. — Cette interprétation , qui ressort visiblemeiil de l'ordonnance, doit pareillement élre admise sous lo code de procédure. D.A. 3. 127, n. 18; Carn. 113t ; Lepage, i04 ; llautcf., 108; Fav., 77. — Co/itrci, Pigeau, Comm., t. 1", 5j0; Delap., 1, 291.

53. — • Par frait do transport, on doit entendre les frai:i du vovage, séjour et retour du juge commissaire etdugrelUèr; ce qui comprend ceux de nourriture cl de logement. A l'égard des frais du ministère public , ils ne doivent pas être consignés, pas plus que ceux des parties ou de leurs avoués, puisqu'il ne doit paraître dans une descente que comme paille. — D.A. 3. 128, u. 1^; Pigeau, Comm., 333.

30. — Kl, sur ce dernier poini, il a été décidé que la présence du ministère public à i/«c descente de (iev.in'est pas nécessaire dans une cause où il n'est que partie jointe, dans celle . par exemple, qui intéresse une fommune (C. pr. 300). — 2 janv. 1834. Ucq. Limoges. Comm. de llissat. D.P. 4. 31. 74.

Dl^SCENTE SUR LES LIEUX.

-- c'c<l au rommis^aire à délerminer, par ap-

iroximation, la somme qu'il faudra consigner (1).,\. ;. 1-28, n. IS); rig , Comtn. , 355) , et non pas au 'rciBer', comme l'indique Demiau , p 223.

3<( X.CS frais de descente devront, comme au cas

reiinMcleoud'cxperli-e, être supportés par la partie lui «uccombcra. Mais, si une descente a été ordonnée Ian« un cas où une simple expertise aurait sufli, que Iccid-ra-toa ?— Un arrêt du parlement de Pans, du >■' fev 1732, a jugé que les frais devaient être à la •har-c de la partie qui avait requis la mesure. — Dalloz :;. M», d. O , distingue : ou la descente n a lias étc'coniesl'C, ou elle a été ordonnée malgré l'opposition de l'autre partie, .^n premier cas , il va eu idhésion du moins tacite; les frais seront a la charge île celui qui snccomliera. Dans le second cas, au contraire la descente n'a>antété ordonnée que sur 1 assurance de l'une des parties , qu'elle elait indispensable , les (rais devront être supportes par celui quijc» aura inutilement occasionnes.— Carre, 1, n. H.iO, ne fait pas de distinction , par le moli. que si la descente a été ordonnée , c'est qu'elle a ete jugée utile par le tribunal.

-o. Suivant quelques auteurs , le Jnge-commissiire ne peut recevoir aucun renseignement l'.e personnes élrangéres au procès , ni ordonner la levée d'nn plan , s'il n'a pas été autorisO à cet égard par lo jugement qui a prescrit la descente.— Halloz , u. iqs, n. 21 , pense que si quelques questions ont cle adressées par le juge-commiseaire aux anciens du pavs , et que n , dans l'impossibilité de faire autrement'la description des lieux, un plju a été dressé, on ne pourrait voir dans ces faits une cause de nullité. A plus forte raison, toute nullité devrait être répoussée si, comme le remarquent Carré , 78 , n. , i^claporlc , -88 , Ilautef, i69 , les parties avaient expressément consenti à ce que des rcnscigncmens fassent demandés et des plans levés. — D.A. 3. 128, n. 2'.

40. — Si le juge-commissaire remet la continuation de la descente à jour fixe , il n'est pas besoin de signiDcr cette remise. Cette solution s'induit par analogie de l'art. lOSt. — Berriat , 310 , n. 7 ; rig , I , 373 ; l'av-, 77 ; Carré, 1, n. 729 ; D.A. 5. Ii8, n. 22.

41. — i.e jugement qui ordonne une descente doitil ètie signiiiéy >"on , selon Demiau , p. 230 , qui se fonilc sur ce que ce n'est là qu'un préparatoire. Carré, 1 , lllti ; Favart , 219 ; Desmazures, 14G . sont d'un avis contraire, sut le motif que le jugement peut être inlorloculoire ( crrèt de cass. , 2": juin 1823 5 , d que d'ailleurs Is jugc-comm ssaire doit connaître sa miSîion . alin de ne pas la dépasser. On peut objecter, dit Dalloz, S. 12S, n. 23. que la disposition do l'ordonnance de tct>7, qui voulait que le jugement fût serci au jugecomniissaire, n'a pas été reproduite par le code , et que le tarif n'exige qu'une simple requcie, afin li'obicnir l'ordonnance du juge (art. 70}.

iî. — Dans le cas où une descente aurait été ordonnée par défaut , parce que les conclusions du demandeur se trouvaient./(/*/ejf ei lfi:n vèrijiéesy comment la partie défaillante sera-t-elle avertie? Lui signiricra-l-on en même temps le jugement et l'or dunnance du jnge, on bien l'ordonnance séparément? rigoau , 7'/-., p. -17 et Comm. , p. 333 ; Demiau, 223; l'avard . v« Descente, n. 3 ; Carré . \. Ilt7,recominandenl une signiûcalioa par exploit de l'ordonnance. Dalloz trouve la question peuinSércssante, par l.î motir que l'adoption de l'un ou l'autre mode ne saurai ciitraiucr do nullilé. — D.A. 3. 12<, n. 21.

*'. — Dans cette matière , d'ailleurs , selon l'applicati m qu'en a faite la cour de cassation . la loi ne trappe pas de nullilé l'inobservation des formes. — D.A. 5. 12'; , D. -2. — V. n. 7.

a. — ."Spécialement, ou a jugé que l'art. 297 C. pr. , portant que . sur la requcte de la partie la plus diligence , le juge commis a la descente rendra une ordonnance qui fixera les lieu , jour et beurc de la dcsccr.le, et que la signification en sera faite à avoué, et vau'Ira sommation , renferme une disposition purement comminatoire, et dont l'infraction n'entraîne pas nullilé — 0 fév. 1820. Req. Fourès. D.A. 3. 130. O.P. 20. I. 130.

43. — Si, sur une réassignalion , après un profit joint , le défaillant continue à ne pas se présenter, le jugement devient cortradicloire avec lui. Cependant, pour qu'il soit partie dans la descenle, Carré, n. 1 143, pense que le second jugement , ainsi que l'ordonnance, doivent lui tire signifiés. — D.A. b. 129, n. 23. — V. Compét crim., Expertise , Expropr. publ. ,

Crelfe (ilroit) , Jugem. préparât. , Procès-Ycrbal.

TASLC SOUasAlHC.

Arbitrage. 2:;. Jour. 44.

Commission rogat., 20. Juge-commissaire. 13, 21, Compét., crim., 21. 39.— de paix. 3.— rap-

Conrlusion vtrbale. 28. poiteur. 11.

Consignation. 57. Jugement {-àr def. J2. 43.

Degré de juridiction. 13. Mention, i. Délai. 18. Ministère public. 33, s.

Délég. de pouvoir. 20, s. ^'ullité expresse. 7, s. 42. Demande nouvelle. 22. Paiement. 4.

Disposition 29. — d'oRice. Pouvoir discret. li\

l.j. Procès-v:rbal. 13, 19.

Exécutoire S3. Refus. 12.

Expert. 3, s. Remise. 40.

Expertise. 19, 23, 39. Réquisition. 28, s.

Faculté. 9. Signification. 41.

Frais fruslratoires. 13. — Tr.b-.inal. lu, s.

de transport. 31, s. Vente. 2.

Heure. 4S. Yov.-,gc. 51.

Interprétation. 7, s. ^ ue des lieux. 1.

DE^C1•;^TE DE CLASSE V. Patente.

DÉSERTlCa 1 1 1. 1. — I-a déscriian est lo crime du militaire qui abandonne le service sans congé. — Longtemps la peine de mort a été inlligée à tout déserteur, mais 1 ord. de 1773 l'a restreinte à la désertion à l'eauemi. Les lois aujounlbui en vigueur sont, lo les arrêtés du 21 brum. au 3, qui s'applique à tout militaire i 2» des 19 vend, an 12, pour l'armée de terre, et 5 jerm. même année, pour l'armée navale. — Ces arrèléi, et particuiicremenl l'art. 4 de la loi du 21 brum. an 3, n'ont été abrogés ni par l'art. 23 de la loi du I8 mars 1818, ni par l'art. 23 de la charte. — 4 août 1827. Cr. r. Caen. Lccacq. D. P. 27. 1. 407.

Dal'oz, P, 132, pense, non pas qu'ils ont été abolis, mais au contraire consacrés par l'art. 23 de la loi du IS mars 1818.

§ l'r. — Cartirtircs de la désertion. — Peines.

§ 2. — Ou rciùlcmciit.

I 3, — De la comjiélence en celle matière.

« |tr. — Cura'.téreid^ la désertion. — Peines.

2. — Les peines conJre la désertion sont la mort, le boulet, les travaux publics cl l'amende dans tous les cas, pour l'armée de terre. La mori, le boulet et la bouline, pour l'armée navale. — D. A. 5. 131.

3. — Mais la peine des travaux publics n'est ni af- Hictive ni infamante ; celui qui la subit conserve l'exercice de ses droils civils. — 5J sept. 1823. Cr. c. Paris, jlalbieu. D. P. 20. 1. 40.

4. — A l'expiration de sa peine, il peut être réintégré dans un corps de troupe, euccre bien qu'il ait déserté à l'intérieur avec armes et effets de l'état. — 22 léT. ISiS. Cr. régi. Galliz. D.P. 28. I. 144.

5. — L'art. 4 de la loi du 4 ni^ôse an 4 punit de mort le provocateur à la désertion , dans l'armée de terre , s'il est militaire ou employé à la suite de l'armée , et tout autre individu , de neuf années de détention. D.A. o. 153 , n. 6.

6. — El cet article n'a été abrogé ni par la loi du 10 mai 18 i8, ni par celle du 17 mai 1SI9, pas même par le code pénal.— 21 oct. 1851. Cr. c. Rennes, lot. de la loi. Tliomas. D.P. 32. i. 11.

Par suite, il doit être encore appliqué. — 22 avril 1651. Cr. r. Lalanne. D.P. 51. 1. i74.

7. — La pro\ocationqui a lieu dans l'armée navale, dans le cas de désertion à l'ennemi, est punie de mort; il en est de même de la désertion à l'étranger, si le provocateur fait partie de l'armée navale; dans ce dernier cas, si le provocateur ne fait point partie de l'armée navale, ou si, en faisant même partie, la déserlion a lieu à l'intérieur, ou qu'il y ait recelé de déserteur, les provocateurs, lauteurs , receleurs ne subissent qu'une peine correctionnelle, conformément à la loi du 24 brum. au C. (^Arrêté du i" floréal an 12, art 4C, 47, 48, 49}.

S. — La même loi s'occupe aussi des fautears de déseriion, en général de tous ceux qui la favorisent, emf êcbeiil ou retardent le, départ des déserteurs e'. conscrit-, ou qui négligeraient, en ce qui les coucerne, l'exécution des lois; elle prononce contre eux , suivant les circonstances, l'emprisonnement, l'amende et la destitution. — D A. 3. 153, n. 7.

9. — Jugé que l'art. 12 de la charte, en abolissant la conscription , n'a point abrogé les lois antérieurement rendues contre ceux qui favori-picnt la désertion — 2G sept. 1822. Cr. c. Dommartin. D.A. 5. 143.

(I) Eapprctkn de cet ail!cle cclu: du D.G. su[>pl.

DESER'nON. § 2. C9

10. — L'arrêté du 11 vend, an 12 impose encore aux fonctionnaires le devoir de dénoncer les délinquans, à peine d'être eux-mêmes punis des peines portées dans la lui du 24 brum. ; mais la désuétude a fait justice de lois aussi oiTcnsantcs pour le sentiment nalional. — D.A. 3. 135, D. 7.

11. — PcLt-on regarder comme déscrtciirle ciilitai.'C qui n'est pas encore entré au serïice? Dalloz est pour la négative, bien qu'une déc sion ministérielle, du 21 oct. 181S, porte que les retardataires seraient poursuivis comme prévenus de ùéscrtîju. — D.A. 3.

1-2. — Ju^é qu'on ne peut considérer comme déscr- (eur, dans le sens de la loi du 24 brum. an G, le jeune soldat qui, depuis la lui du 10 mars U18, n'ajaut jamais éie incorpore de fait, a refusé de se rendre à son corps. — -7 juin. 1826 Lyon. Chataigner. D.P. 27. 2. 30.

15 — L'incorporation d'un déserteur dans une compagnie de discipline, sans dé ision du conseil de guerre, par ordre des oûiciers supérieurs, et en vertu de la faculté qui ieui' est accordée de dispenser les déserteurs de la peine, ne constate pas moins le délit de déserlion qu'une condami}Dtiun dans les formes ordinaires. — iaoùt 1827. Cr. r. Caen. Lecocq. D.P. 27. 1. 4U7.

§ 2. — Du recct entent.

1 i. — La loi du 24 brum. an C, art. 4, punit de l'emprisonueioent et de l'amende tout babiiant de l'intérieur qui recèlerait un déserteur ou rèquisitionnaiie ; celle du 21 brum. an 3, art. 6 et 7, j 2, punit de la même peine que le déserteur, le militaire ou tout autre iuriivîtïu attaché à l'armée hors du territoire de la république, et tout batilant du pays ennemi occupé par les troupes françaises, qui se rendraient coupables de recêlemeut de déserteurs. — D.A. 3. 151, n. 1.

13. — Ces lois n'ont été abrogées ni par la charte ni par la loi du 10 mars 1818 ^D.A. 3. 154, n. 1). — 21 fév. i827.Cr. r. Min.pub.C l'eirien. D.P. 27. i. 15I. — 8 déc. lS2o. Cr. c. Lyon. lal. de la loi. Châtaignier. D.P. 27. I. 53G ; 2.' 50.

l(i. — Ainsi, le recelé des jeunes soldats retardataires appelés au recrutement de l'armée est, de même que celui des déser:eurs proprement dits, c'est-à-dire des militaires qui ont été incorporés, punissable de peines portées par les art. 4. de la loi du 24 brum. an G, et li de celle du 17 vent, an 8. — 8 déc. 1826'. Cr. c. Lvon. ChaUignier. D.P. '27. I. 350; 2. 50. — 21 fév. 1827. Cr. r. ferrien. D.P. iT. 1. 151.

17. — Jugé de même, bien que le soldat serait dispensé Cq la peine altachée au fait de désertion, et incorporé dans une compagnie de discipline, en vertu de la disposition qui accorde celte faculté aux olBciers supérieurs. — 4 août 182". Cr. r. Caen. Lecoq. 27. 1. 4U7.

18. — Toutefois, celui qui, de bonne fui et :an3 intention répréhensible. a reçu chez lui un jeune soldat appelé au recrutement de l'armée, n'est point passible des pticei de la désertion. — 24 iév. 1827. Cr. r. Terrien. D.P. iT. 1. 151.— Conf. D.A. 5. 134, D.

19. — Lorsqu'un individu, mis en accusation pour avoir recelé un déserteur, est acquitté par le motif qu'il ignorait que l'individu par lui recèle fut déserteur, l'arrêt qui prononce cet acquittement est à l'abri de toute critique devant la cour de cassation. — 8 mai 1824. Cr. r. Toulouse. Muratel. U.A. 1. 425. D.P. 1. 141.

2P. — Le père qui, pour sonslraire son fils à la conscription, présente, comme étant son fils, un autre individu. Lors d'état de servir, est punissable comme tout particulier coupable de soustraction da conscrit ; et la peine doit être appliquée, encore que, postérieurement, le fils ait été remplacé au service. — 22 août IS',0. Cr. c. Min. pub. C. Riva. D.A. 3. 141. D.P. C. 2. 207.— V. aussi la discussion qui accompagne l'arr t du 14 avril 1827. Cr. c. Int. de la loi. Maislre. D.P. 27. 1. 40i.

21. — Et la qualité de père ne peut être admise comme excuse, s'il loge et nourrit son fils réfractaire, encore qu'il ne fasse d'ailleurs aucun acte pour le soustraire à la police. — 7 nov. 181-2. Cr. c. Van- >Joen. D.A. 3. 14'. — Conf. D.A. 5. 154, n.

22. — ...Encore bien que le fils soit propriétaire de la maison habitée par son pérc ; surtout si, dans l'interrogatoire, le père a déclaré que son fils élait cliez lift, et le fils, que depuis quinze jours il se trouve chez son père.— 5 avril 1812. Cr. c. Toulouse. Blanc. D.A. 3. 140. D.P. 1. 1504.

23. — U en est de même du frère du conscrit recelé ; celle qualité n'est pas une excuse pour le re-

TO

Page 1