DÉSERTION
Cr. c. Trinchiery. D.A. 5. 138.— 13 mars 1810. Cr. c. Piron. D.A. 5. 138.
40. — lit cela, encore bien que le déserteur n'ail élé reçu qu'en qualilé a'npprvnli, et depuis peu de lemps. — 17 brum. an 14. Cr. c. Oustry. D.A. S. 137. D.P. 6. 2. 18.
41. — ... Ou qu'il sortit d'une autre maison dans la même commune, "ii il avait élé reçu comme sirvileur à gages. — 3 juin 1S06. Cr. c. \an-Iloir. D.A. 3. 136. D.P. 1. 1304.
42. — .... Ou qu'il n'ail élé reçu qu'en qualilé d'ouvrier, cl qu'il ait élé porteur d'un livret. — 14 mai 1813. Cr. c. lilsncr. D.A. S. 157.
43. — Décidé encore que le maitre qui a reçu chez lui, en qualité d'ouvrier, un conscrit rcfractaire, sans le laire inscrire à la municipalité et sans avoir accompli les formalités légales, ne peut être excusé, sous 10 prétexte que le conscrit s'est présenté chez lui, porteur d un certilical du maire de sa commune, constatant qu'il avait satisfait à la conscription. — 20 juin 1812. Cr. c. Toulouse. Brel. D.A. 7, 653.
U. — .... Que celui qui a reçu chez lui comme ouvrier à gages un conscrit réfrat taire, sans avoir exigé de lui aucun certificat, ne peut être excusé du délit de recélenienl. sous prétexte que cet ouvrier est entré chez lui sous un faux nom, et qu'il l'a fait inscrire à la police sous ce nom emprunté, ignorant complètement sa véritable qualilé(L. J4. brum. an C, art. 5). — 6 mars 1812. Cr. c. Hess. D.A. 7. 632. D.P. 2. lie.
io. — L'étal de conscrit réfractaîre est suffisamment constaté par l'arrestation en cette qualité, et par l'iillestalion du prélet, que l'individu anélé a été jugé couscrilpar décision administrative. — Même arrêt.
46. — Jugé depuis, dans un sens différent, que le fait seul de la non présentation à la municipalité de i'ind vidu, engagé comme serviteur, eldepuis reconnu déserteur, neconslilue pas le délit de recélement; il faut de plus qu'il soit prouvé que le déserteur a été reçu sciemment. — 20 sept. 1822. Cr. c. Dommarlin. D.A. 3. 143. D.P. 23. t. 48.
47. — Les peines du recélement s'appliquent aussi, ccmme on l'a dit plus haul. à l'armée navale. Ainsi, le patron d'un navire qui reçoit à son service , comme matelot, un homme inscrit sur les contrôles de la marine, sans s'être laii exhiber ni son congé, ni son certilical de mouvement, ni son casernel, et sans l'avoir fait inscrire sur le rôle général des gens de mer du syndical, et qui continue à le garder ainsi, après qu'il a été compris dans la levée d'activité de service, doit être puni comme ayant lenlé de soustraire un marin déserteur au service de l'clal et aux recherches de sa personne; el il ne peut proposer pour excuse qu'il eût ignoré que ce malelol fût compris dans la levée. — 23 avril 1812. Cr. c. Lièvre. D A. 7. 033.
48. — De même, les syndics de marine qui, sans se conformer aux lois cl réglemens de la mer , et sans vérifier ni ses papiers ni ses inscriptions, ont inscrit le même matelot sur le rôle d'équipage d'un bateau de commerce, ou qui ont visé ce rùle, ou qui ont refusé de déférer aux réquisitions de 1 autorité pour faire arrêter le déserleur , doi\enl être punis comme ayant concouru au même délit, et ne peuvent être renvoyés par lis tribunaux, sous leprélevtc qu'il ne s'agirait que de simples négligences dans leur service i^Uéc. 1" fior. an 12, art. 49; 9 mess, an 13; 1. 5 brum. an 4, arl. 29). — Même arrêt.