‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 99 sur 869 · DESERTION. J · texte numérisé non relu

DESERTION. J

maliére . comma aux jugemens de tous autres délits; jamais il n'est prononcé par contumace contre les dé. serteurs; ils doivent toujours êlre présens à leur jugement vDéc. 14ocL 1811 ). — Même disposition pour les armées navales ^Dêc. 4 mai I8I2V — D.A. 5. 14», n. 3.

52. — Le conseil de guerre devant lequel est traduit un déserteur arrêté dans un pays avec lequel ce tribunal militaire estime que la France n'a pas droit d'exlradiclion , (oil sucseoir à prononcer jusqu'à ce que le gouvernement françaii ail décidé l:i question de savoir si l'extradition a élé ou non légalement exercée, au lieu de se déclarer incompéleut. — 13 mars 1822. Cr. c. Descamps. D.P. 22. 1. .487. — 6 juin 1822. Cr. e. Cramoisin. D.P. 22. 1. .189 , n.

53. —La provocation à la déserlion , selon qu'elle a lieu par un militaire et qu'elle prend le caraclére de complicité de désertion, ou par un individu non militaire , est de la compétence des conseils de guerre permanens ou de la juridiction criminelle ordinaire. U eu est de même du receleur, du fauteur de la déserlion , ou de celui qui aurait soustrait le déserteur aux poursuites orilonnêes par la loi. Les prévenus sont jugés par les conseils de guerre, s'ils sont allachés à l'armée et hors du territoire de la république, ou liabitans d'un pays ennemi occupé par l'armée (V. arr. 19 vend, an 12, art. 67; âl brum. an 5, arl. S; 18 veud. an 14, arl. l»i; i" fior. an 12, art. l" ; 24 brum. au 6 , el ceux qui s'y rappurlenl). — D.A. 5. 144, n. 4.

64. — L'avis du conseil d'état, du 30 Iherm. an 12, porte que «les délits communs (c'est-à-dire non militaires ) commis par des militaires en congé ou hors de leur corps, sont de la compétence des tribunaux ordinaires. » — D.A. 5. 144.

35. — Ainsi , la chambre correctionnelle des tribunaux de première instance esl compétente pour prononcer l'amende contre les père el mère civilement responsables de leurs fils conscrits réfraclaires. — 23 fév. 1813. Cr. r. Kome. Min. pub. Bianehiui. D.A. S. 143. D.P. ). 438.

36. — L'appel fondé sur un moyen d'incompétence est recevable , encore qu'il soil rendu sur une décision adraiuistrative. — Même arrêt

37. — Mais l'examen des motifs qui ont porté PadministratioD à déclarer des conscrits réfraclaires , n'appartient pas aux Iribunaux ; ils doivent , sur la décision administrative, appliquer les peines prescrites pour la répression du délit. — 2 brum. an 14. Cr. c. Talon. D.A. 5. 144. D.P. 6. 2. 17.

58. — Les tribunaux correctionnels ne sont pas compétens pour connaître de la poursuite pour provocatiou à la déseilion, laquelle est punie, par la loi de l'an 4, de neuf aus de délealion. — 2t ocl. 1831. Trib. de Rennes. Thomas. D.P. 32. 1. 14.

59. — Non plus que pour la provocation à la déserlion (par un non militaire) elqui est punissable île peines alUictives el infamantes; c'est aux cours crimiuelles seules qu'il appartient de la juger. — 0 déc. 1811. Cr. c. Adelis. D.A. 3. 146. D.P. 25. 1. l-:9.

CO. — Les cours criminelles el spéciales étaient incompélenles pour prononcer sur le fail de recélement d'un déserteur , encore qu'il fût lié à un autre délit qui entrait dans leurs attributions. — Ainsi, une cour de justice criminelle, saisie du délit de roliellion contrôla geudarnierie en recherche d'un consiril réfractairc, ne pouvait retenir la connaissance du délit de recélement imputé à l'un des prévenus du ilélit de rébellion. — 18 fruct. an 13. Cr. c. Louvion. D.A. 5. 145. D.P. 1. 919. — 20 fruct. an 13. Cr. c. Vilain. D.A. S. 143.

61. — Quant aux amendes prononcées tant contre les déserteurs que contre les réfraclaires, les const ils de guerre prononcent sur les premières. Pour celles portées par la loi contre les receleurs, les réfraclaires el les pèreel mère de ces derniers, c'est aux tribunaux ordinaires qu'il apparlient d'en connaître — D.A. 3. 144, n. 5.

— V. Amnistie, Appel. Compét. crim. , Faux , Garde

nationale. Militaire, Quest. préjud., Récidive, Re-

crulem. de l'armée, Remplacement militaire.

TABLE SOHHAIBE.

Amende (il.

Coiiipétence. 49, s.

Complicilé. 53.

Conseil de guerre. 49 , s.

Déserlion. 44, 45.

Excuse. 19, s.

IncorporatioD. 13.

Intention. 19, s.

Livret. 42.

Marins. 47, s.

Militaire. 1 Ouvrier. 42. Parent. 20, g.

Peine. 2, s. T, ». 61.

DESISTEMENT. 5 i.

roTocalion. 7, s. 53, s. Réfracuire. 57.

'résoinpiioii ^4. Responsabilité. 5d.

rébellion. l'H. Serviteur à gages. 28 ,

lecel. 14, 44 SUIT.

>ÉSHEREN':i;.— V. .Acte notarié, DroiU citiU, Enrec. Suce, irrég.

)JÉ5K..\ ÏTION.— V. Exploit , Donalion par coulral de mariage, Douanes, tflets publics, Elecl. législ., Eiceplion , Expertises , Faux incideut , Forêts, GarJe nationale. Habitation, II\polh, Hïpolh. consent., Jujemcnt, Legs, Louage, Nantissement, Obligations, OILi es réelles, Partage, Prêt, Procès- Tcrbal, Renvoi , Retrait successoral , -aisie arrêt , Saisie-exéL'ution , Saisie immobilière, SerTiiuOe , Surenchère, Témoin , Vente.

DESISTEMENT ,1).— 1.— C'est la renonciation à

ine procédure commencée. — Eerriat, DallOii, t» Dé-

islemcDt, I. 5, p. 147.

1". — Citri, itères et espèces de désistement. 9. — 3/nlièrc fvsceptihie de désistement .

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