‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 10 sur 1285 · C -lin qui travaillerai · texte numérisé non relu

C -lin qui travaillerai

lie/ celui ;iu préjudiced I aboi de confiance .i été commis sans une du qti is haut, ne

i ivaliun il e p.,r le parai raplie 2 de l'arl

. ,i été reçue en vertu d'un mandat émané du maître, il importe peu que l.i remise en ail été laite par un I eu l'ai lu mail re, il n y l

ploi qu'nn abus deconllance simple. I iiu domestique qui, chargé par Bon maître de

mptanl des achats de pro pour l.i maison, opère ces a êdil et

oprie les sommes d'argent qu'il s reçues pour en payer le prix, consi itue non un abus

aflance i 1 1 gard il" maître (qui i

pas n indises i, mi

, escroquerie a l'égard du fourni

21. Certains détournements commis pai des personnes investies d'un caractère public snni rangées par le Code pénal au nombre des crimes ou délits contre li chose publique. C'est ainsi que les art. 169 et 17-2 répriment

comme un crime el tantôt comm I

délit contre la chose publique, selon 18 valeur de la chose qui en esl I objet, le détournement par un percepteur, déposltaii comptable public, d'effets mobiliers, même ni dans ses mains a raison

'..n, non V. Pén, 173. -J.Vt a 256, el >>> Dipôt-Séquettïe , Forfaiture, etc.). Ces

- articles punissent un fait de fonctions,

el , est parce motif que les détournements qu'ils prévotent sont qualifiés de crimes ou délits contre la chose publique. Mais la loi

ft, en outre, le détournement commis par u minitlérieli , qui n'a pj- le caractère d'un fait de fonctions, et le punit connu.' crime <i abus de confiance qua-

le la circonstance aggravante

résultant de la qualité de son aul • | Pén.

406, S 2). P n di tournements consti-

tuent un crime, il n'est pas nécessaire que les effets ou valeurs détournés ou dissipés aient public ou ministériel à l'occasion de l'exercice légal et obligé de ses fondions: il suffit que cette remise ail été délerminée par la confiance qu'inspire sa qualité. — Les détournements commis dans ces nstances constituent toujours un crime, à la différence de roux que prévoient les ait. 109 et s. C. pén., sans qu'il y ait i prendre en considération la valeur rie la chose ■née. Mais ils ne sont punis que comme délita lorsque ce n est pas la qualité de l'offii 1er public ou ministériel qui a déterminé la • otitiance de la personne lésée.

§9. — Preuve de l'août de confiance

i It. 184 et s.; S. 149 et s.).

22. Lorsque la convention dont la violation constitue un abus de confiance est dé-

li ] le répression est compétent

pour statuer sur l'existence de cette convention, un tel léfet soulevant, non pas une question préjudicielle à résoudre iblernenl par le juge civil, mais une simple exception inséparable de l'appréciation du fait poursuivi, et placée, comme ce lait, dans les attributions du juye de la poursuite. — Le juge de répression et leinent compétent pour connaître des i de défense tirés, par le prévenu, soit de ce que le contrat passé avec lui ne rentrerait pas dans l'un de ceux déterminés par l'art.

il de ce que 1 en a^elnelll. ne il

de I un de afail . par I effet

ri -einen!. cessé d avoir sa cause dans un.

le n ,lnie , en Sol le qu'il

ne trouverait plus ia sanction dans la responsabilité pénale de l'art. 108.

23. La pleuve de la convention préexis tante i I abus de donl la violation constitue soit le délil d'abus de confl M soit le ,1,-iit d'abus de blanc

les du droit Civil. Cette preuve ne peut donc être faite i ir témoins

qu'aillant que la loi civile autorise la

prem ■ testlmoni île ; V, infra . Prw

Ainsi, lorsque I. valeur du contrat dont

.-i poursuivi correctionnel lemént aux 108 est supérti ure à 150 rr.,

la preuve ,l..|l . -.eli.ll l'ail. 1341 C. CW., en

être i .. -' pat cl II à l'exclusion de la preuve testimoniale. Mais la prohibition d preuve testimoniale cesse devant la juridlc-

... par preuve devient admi

devant les tribunaux civils. Il en est ainsi :

I Loi tqu il existe un . ornmi ncemenl de

preuve par écrit, et on considère co te ayant

ce caractère les i u prévenu I

son Interrogatoire devant le juge d'in tion ; - 2° Lorsque la personne qui Invoque I preuve testimoniale a été dans "impossibilité

dese procurer une preuve écrite, par exemple,

lorsqu'il ésl allégué que le contrât . el la i e mise de valeurs qui l'a suivi, ont été déterminés par des moyens frauduleux. Mais pour

que la preuve tesl mu .11 iale soit admissible,

il ne sullil pas d une IV. unie entachant I.

•1 ut. nient; il faut que les manieiivres frauduleuses aient empêché la partie lésée de se fui,- délivrer on titre établissant la remise de la chose détournée à son préjudice; telle est. du moins, la doctrine consacrée par la jurisprudence la plus récente ; 3° Lorsqu'il

B'Slgit de la violation d'un débat me. ..

ou d'autres cas analogues, tel qu'un détournement de fonds par un commis, alors que

la nature des relations entre celui-ci el s. m

natroU ue per t pas une preuve par .ni

de la remise . — i" Quand il S'agit d'une convention ayant un caractère commercial, nn tamment dans le cas d'un mandat dont I objet est commercial ou. en matière d a bus de blanc seing, quand le blanc-sein.u' a été remis pour ii ii acte de commerce, notamment lorsque

l'écrit incriminé a la fofi l'une lettre de

e. Si le prévenu ne dénie pas l'existence de la convention, son ar<>u peut être considéré connue -iippléant à une preuve écrite.

ART. 1. — DÉTOURNEMENT DE l'IÉCES DANS

un prooes i Pén. 'iUO).

24. Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'a soustrait de quelque manière que ce soit, est puni d'une amende de 26 francs à 300 francs. Cette peine est prononcée par le tribunal saisi de la contestation. Les tribunaux n'ont eu que très rarement à s'occuper de la répression de ce délit.

sj 1". — Princip \ue professionnel.

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