Depuis la loi du 9 avr. I8S8 (D. P
4. 49), les accidents survenus aux ouvriers et employés par le l'ait ou à l'occasion de leur travail sont, au point de vue des réparations civiles auxquelles ils donnent droit, soumis à un régime spécial et exceptionnel. Cette loi, complétée par trois décrets d'administration publique qui en règlent l'exécution [Décr. 28 févr. 1899, D. P. 99. 4. 10,
II et 12), a été modifiée sur de nombreux points par celles du 22 mais 1902 1 I). i'. 1902. 4. 331 et du 31 mars 1905 (Il P. 1905, 4. 1U1). 11 a été jugé que, dans les
itioni ou la loi du 31 n t une loi de compétence el de procédure, elle a un tn til el s'applique au i
m s a sa promulgation i Trio, de paix de Pal 12 mai 1905, 0. P.
'.n. Primitivement, la loi du 9 avr. 1898 ne régissait que les entreprises industrielles I \ . '/•/» à, pplleallon a été successivement étendue â certaines entre par la loi du 30 juin I8'.>!t
(h. p. 99. i. (i-i!, et à tontes les entrepi
i celle du 12 avr. 1906 I D. P.
1906. i. 1*6». Enfin, une loi du ISjuill. 1907 ,.//. du -il juill. 1907 . et Bulletin
. septembre 1907) permet aux cm
ployeuis et :oiv salariés non assujettis i
lation sur les accidents du travail de
i 01 li ' Ira ■ de ladite législation par une udhétion donnée dans les formes
.... , par cette loi I V. infrà . n
— La loi du IS avr. 1906 n'est entrée en vi
giirur, conformément i son ail. S, que trois
rprês la promulgation du décret du it 1906 ( V. Infrâ, n» 126). Les détails de la loi du 12 avr. 1906 ont été déterminés par le décret du 18 févr. 1907, pi. riant règlement d'administration publique Mi. P. 1907. i. 79, et Bulletin Oalloi, mars 1907 . Ces détails portent sur la constitution du fond rantle, s ur l indication
chaque iputiance de primes d'assurance de
la contribution pour le fonds ,!.• -.nantie (art. I'1); sur les énoneialiniis ci la vérification d'un répertoire imposé, soit aux syndicats de garantie, soit aux sociétés d'assurances (art. '2 ; sur le lieu el le délai du versement et sur l'état qui le i onstate art. 3 sur la détermination par un décret des conditions imposées aux versements éffectui
par la Caisse nationale des accidents i,n t. 4) ; sur les perceptions spéciales opérées par le receveur dé l'enregistrement (art. 5); sur les
états transmis par les greltiers des tribunaux et des cours (art. (i) ( V. infrà, n"s 123 et s.). — Lès art. 34 de la loi du 1» avr. 1898, et 7 de
la loi du 12 avr. 1906 ont confié à des règlements d'administration publique le soin de déterminer les conditions d'application de ces lois à l'Algérie et aux colonies.
2. 11 ne reste plus, depuis 1906, en dehors de l'application de la loi dU !• avr. 1898, que les professions libérales el les entreprises agricoles, toutes les fois que, dans ces dernières entreprises, l'accident a été déterminé par l'emploi de machines actionnées par «les moteurs animés (V. infrà , n» 23). Encore ces exceptions peuvent-elles disparaître par Y adhésion des patrons, des ouvriers el des employés à la législation des accidents du travail, conformément à la loi du ISjuill. IÔ07 ( Y. suprà, u» I, et Infrà, n« 28 et s.).
3. L'innovation législative résultant de la loi du 9 avr. 1898 réside en deux points essentiels : 1° la responsabilité des accidents du travail incombe de plein droit à certaines personnes déterminées, en vertu du principe du risque professionnel; 2° cette responsabilité se traduit par des indemnités forfaitaires, filées par la loi elle-même, sous forme d'indemnités journalières si l'accident n'a entraîné qu'une incapacité de travail purement temporaire, et sous forme de rentes viagères si l'accident a entrainé une incapacité permanente ou la mort.
4. Le principe qui forme la base du régime institué par la loi du 0 avr. 1898 et le différencie essentiellement du principe géii rai de responsabilité écrit dans l'art. 1382 c. civ., c'est que la victime de l'accident ou ses représentants ont droit à l'indemnité due par le chef d'entreprise sans avoir à justifier d'une faute à la charge de celui-ci. Cette responsabilité existe par le fait seul de l'accident, considéré Comme une conséquence directe de l'exercice de la profession; c'est ce qu'on appelle le principe du risque professionnel. Inversement, et
toujours en vertu de ce même principe, la faute de la victime ne permet plus d'exonérer le chef d'entreprise.
5. La faute de l'un ou de l'autre n'est plus prise en considération que pour modifier, le cas échéant, le quantum de l'indemnité forfaitaire édictée par la loi : pour la faire réduire, si la faute émane de l'ouvrier, ou la faire majorer, si la faute émane du patron. Encore la faute n'a-t-elle ce résultat que lorsqu'elle est inexcusable (L. 9 avr. 1898, ait. 20). Par ce mot, on ne peut entendre une faute qui ne serait que grave, mais seulement une faute commise en pleine connaissance de cause, une faute qui dénote une incurie en quelque sorte coupable, et allant jusqu'à la méchanceté et au mauvais vouloir. Il suit de là qu'un acte seulement i. méraire ne constitue pas une faute inexcusable. Ainsi, d'après la jurisprudence, un ouvrier d'une usine métallurgique qui soulève, pendant quelques instants, les lunettes protectrices qui lui ont été remises pour l'exécution de son travail, ou un mécanicien qui introduit sa main dans la cage d'une machine en marche pour en régulariser le fonctionnement, ne commettent point une faute inexcusable (Rouen, 22 mars 1901 , II. P. 1901. 2. 457; Besançon, 28 févr. 1900, II. I'. 1900. 2. 227; Trib. civ. de Roanne. 10 juill. 1906, D. P. 1906. 5. 53). En somme, les cas où cette faute peut être relevée à la charge de l'ouvrier sont assez rares. Cependant, on a vu une faute inexcusable dans le cas d'un ouvrier de chemin de fer qui, son travail fini, traverse les voies sans se servir d'un souterrain, malgré les règlements et 1rs avertissements des personnes présentes (Tnb. civ. de la Seine, 24 août 1900, H. P. 1901. 5. 276), ou dans le cas d'un mécanicien qui fait franchir à son train, sans l'arrêter, un disque fixe d'arrêt absolu (Montpellier, 3 mai 1901, D. P. 1904. 1 76). L'ivresse a été fréquemment considérée comme constituant la faute inexcusable, alors du inoins qu'elle mettait l'ouvrier dans l'incapacité de conduire normalement son travail.
6. Du chef du patron, il a été jugé qu'un patron carrier ne saurait être déclaré coupable d'une faute inexcusable résultant de ce qu'il aurait toléré de la part d'un de ses ouvriers, mort victime d'un éboulement. un mode d'exploitation dangereuxd'unecarrière, alors, d'une part, que le procédé employé par cet ouvrier, conforme à la pratique ancienne etaux prescriptions réglementaires, n'ajamais été l'objet d'aucune critique ni même d'aucune observation de la part des autorités compétentes et n'a donné lieu, après l'accident, à aucune poursuite correctionnelle contre le patron; et alors, d'autre part, que la faute , s'il en avait été commis une , serait imputable à l'ouvrier lui-même, couturnier de ce genre de travail , qu'il avait entrepris à la tâche, et qu'il lui appartenait de diriger en prenant les précautions nécessaires tant dans son propre intérêt que dans l'intérêt des ouvriers qu'il s'était adjoints ( Amiens , 20 mars 1900, D. P. 1900. 2. 268). — lie même, il n'y a pas faute inexcusable, de la part d'un entrepreneur, dans le fait de tolérer sur son chantier l'introduction de morceaux de bois entre les rayons des roues des wagonnets afin d'en ralentir la marche, au lieu de prescrire l'usage de freins mécaniques, cette manœuvre périlleuse n'étant pas, d'ailleurs, de nature à entraîner fatalement un accident (Nancy, 19 déc. 1905, I». P. 1906. 5. 21; Comp. Besançon, 28 févr. 1900, D. P. 1900. 2. 227: Bordeaux, 24 |uin 1902, D. P. 1902. 2. 481 ; Rouen, 13 août 1903, D. P. 1904. 2. 293; Pau. 27 mars 1903, D. P. 1904. 2. 358). Jugé de même qu'il n'y a pas
' .faute inexcusable de la part d'une compagnie dé chemins de fer, qui, avertie par le bulletin de traction d'un. 'mécanicien du mauvais état d'une voie, ne prend'.p'aà^es mesures propres
à conjurer le danger signalé, si l'accident n'a été causé ni par la défectuosité de la voie, dont au contraire la force de résistance a été reconnue, ni par l'état du matériel, ni par la vitesse du train, d'ailleurs conforme aux règlements (Pau, 27 mars 1903, D. P. 1904. 2. 258).
7. Il n'est pas nécessaire que la faute inexcusable soit imputable au patron luimême : la faute inexcusable du préposé du patron engage celui-ci comme si elle émanait de lui. Ainsi, il a été jugé que la rente due aux ayants droit d'un employé mort dans le service devait être majorée pour faute inexcusable des préposés du patron (dans l'espèce, une compagnie de chemins de fer), si, par exemple, l'accident avait eu pour cause une violation volontaire des règlements et spécialement l'exagération de vitesse, portée du simple au double par le mécanicien , en connaissance du danger, sans autre excuse que la pensée d'atteindre plus tôt l'heure du repos, et, en tout cas, sans qu'une utilité ou une nécessité industrielle put l'expliquer ou la justifier, et alors surtout que, de son côté, un autre préposé, le chef de train, avait également commis une faute inexcusable en négligeant de sonner la cloche pour donner au mécanicien l'ordre de ralentir et de revenir à la vitesse réglementaire (Trib. civ. de Montbrison, 13 avr. 1900, D. P. 1900. 2. 478). — .luge, de même, que la rente devait être majorée, pour faute inexcusable du préposé d'un patron carrier, lorsque celui-ci, loin de donner l'exemple 'de la prudence, avait enflammé la mèche d'une cartouche de dynamite alors qu'elle était encore dans les mains de l'ouvrier chargé de la mettre en place, exposant ainsi ce dernier à un danger évident, sinon certain (Riom, 4 avr. 1900, D. P. 1900. 2. 178).
8. En cas de faute inexcusable du patron ou de ses préposés, les indemnités allouées sous forme de rentes pour incapacité permanente ou mort (mais non les indemnités journalières pour simple incapacité temporaire) peuvent être majorées, le maximum de la rente ou des rentes pouvant alors être égal au montant du salaire annuel. — En cas de faute inexcusable de l'ouvrier, elles peuvent être réduites au minimum del franc.
— Il n'y a qu'un cas où elles peuvent être entièrement supprimées : c'est celui où l'accident provient , de la part de l'ouvrier, d'un fait constituant non pas seulement une faute inexcusable, mais un acte volontaire : si, en un mot, la victime avait agi dans le but de produire l'accident, aucune indemnité ne serait due (L. 1898, art. 20). C'est ainsi qu'une rente a été refusée à la veuve d'un employé de chemin de fer, qui s'était tué volontairement, dans son service, en se jetant sous les roues d'un train en marche : peu importerait même, a-t-il été jugé, que cet homme eût agi en état d'aliénation mentale (Trib. civ. de la Seine, 17 mars 1900, D. P. 1901. 2. 11).
9. La loi du 9 avr. 1898 est d'ordre public; aussi doit -elle, sous peine d'amende de 1 à 15 francs, être affichée dans chaque atelier avec les règlements d'administration publique relatifs à son exécution (art. 31). Le défaut d'affichage, tout à la l'ois, de la loi et des règlements d'administration publique, ne constitue qu'une seule contravention (Cr. 6 janv. 1906, D. P. 1906. 1. 24).
— La victime ou ses ayants droit ne peuvent se prévaloir contre le patron ou ses préposés d'aucune disposition législative autre que celles de cette loi (art. 2). L'interdiction dont il s'agit s'applique incontestablement au fond du droit. Elle a pour objet essentiel d'écarter l'application de l'art. 1382 c. civ. et de l'ancienne théorie de la faute, remplacée par le régime du risque professionnel. En conséquence, dans tous les cas
régis par la loi du 9 a"vr. 1898, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un accident présentant les caractères exigés par elle, survenu à un ouvrier ou employé dans une entreprise assujettie à ladite loi, le chef d'entreprise ne peut être actionné qu'en vertu des dispositions qu'elle contient, soit que l'action émane de l'ouvrier lui-même, soit qu'elle émane de ses ayants droit. .Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut, bien entendu, que le débat ait trait à une espèce où cette loi soit applicable; par conséquent, l'ouvrier qui a été débouté de son action formée en vertu de la loi du 9 avr. 1898, parce que, par exemple, l'accident n'a pas été considéré comme survenu par le fait ou à l'occasion du travail , peut se prévaloir des art. 1382 et s. c. civ. pour former une nouvelle demande.
10. L'interdiction formulée par l'art. 2 de la loi du 9 avr. 1898 n'est pas seulement de nature à rendre irrecevables certains moyens de droit formulés par les demandeurs, c'està-dire ceux qui sont fondés sur l'art. 1382; elle entraine encore l'irrecevabilité de toute demande quelconque émanant de certaines
fiersonnes dont l'action n'est pas admise par a loi du 9 avr. 1898. Ainsi, cette loi limitant à un nombre restreint d'ayants droit (conjoint, enfants, ascendants ou descendants à la charge de la victime) le droit d'agir contre le patron en cas de mort de celle-ci, les autres ayants droit, qui eussent été recevables à demander des dommages-intérêts en vertu de l'art. 1382, ne le sont plus à demander une rente en vertu de la loi du 9 avr. 1898; il en est de même pour les ayants droit, résidant à l'étranger, d'un ouvrier étranger (V. infrà, n«s 79 et s.).
11. L'interdiction de recourir au droit commun, formulée par l'art. 2 de la loi du 9 avr. 1898, n'est pas moins rigoureuse en ce qui concerne les questions de compétence réglées par les art. 15 et s., soit qu'il s'agisse de la compétence ratione materin- , attribuée respectivement au juge de paix, au président du tribunal civil ou à ce tribunal lui-même, soit qu'il s'agisse de la compétence ratione loci, attribuée d'une façon générale aux juges du lieu de l'accident. — De même, en ce qui concerne la procédure, le tribunal saisi doit surseoir à statuer tant que les formalités substantielles prescrites par la loi (enquête du juge de paix, tentative de conciliation par le président du tribunal civil) n'ont pas été accomplies. — En revanche, sur les points non réglés par la loi, par exemple en matière d'interruption de prescription, le droit commun reste applicable (V. infrà, nos 113 et s.).
12. Le caractère d'ordre public imposé à la loi du 9 avr. 1898 est sanctionné par la nullité des conventions qui y seraient contraires, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les conventions antérieures ou postérieures à l'accident (art. 30). — Antérieurement à l'accident, le patron ne peut, par exemple, se décharger conventionnellement des indemnités mises à sa charge, ou encore en rejeter indirectement le poids sur l'ouvrier en faisant supportera celui-ci tout ou partie de l'assurance qu'il aurait contractée pour s'en couvrir. S'il l'a fait, la convention est nulle, et même, depuis la loi du 31 mars 1905, qui a modifié sur ce point l'art. 30 de celle du 9 avr. 1898 , le patron encourt une amende de 16 à 300 francs, et, en cas de récidive, de 500 à 2000 francs. Il n'en est autrement que si l'assurance a pour objet, non point de couvrir la responsabilité imposée par cette loi au chef d'entreprise, mais de procurer à l'ouvrier un avantage auquel, sans cette assurance, il ne pourrait prétendre et, spécialement, un secours pour accident du travail n'entrainant pas une incapacité de plus de quatre jours, ou encore un secours et des frais médicaux pour simple
,l"' non lentelle. — Postérieurement â l'accident, l'indemi lues l ouvrier
"" da '! loi du 9avr. 1898 ne pouvant fixée aimablement, en vertu de I ae cette loi, que soua la médiation .lu président du Inbunal, qui constate p..,- :
1 accord intervenu en -.1 présence il "t que tout,' convention amiable intervenue a ce sujet en dehors .lu président est nulle de plein droit, a moins qu'il m- s que .1 une indemnité journalière pour incapacité temporaire.