Contrairement è la règle écrite dans
l'art. :f'2 de la loi du -J-2 frim. an :
v cit.. t. -l. p. SB), qui impose la solidarité aux cohéritiers pour le payement des droits
de iuiilatii.il par décès, il a été ju;,.
d'envoi en possession des biens d'un , le droit de mutation n'est exigible t| n '■ l'égard de héritiers qui ont
^ion.
58. Par exception à la disposition de lart. t>0 de la loi du 22 frim. an 7. d'après laquelle les droits d'enregistrement régulièrement perçus ne sont pas restitués, quels
lent les événements ultérieurs, lorsque Iroita de mutation par décès ont été payes sur l'envoi en possession des biens d'un absent, si l'absent reparaît, l'art. 40 de la loi du 28 avr. 1816 autorise la restitution «les droits pi ri us , bous la déduction de celui auquel aura donne lieu la jouissance des possession. — Ce dernier droit i juidé d'après la durée de la jouissance et ne doit, en aucun ras. dépasser le denier dix. — La restitution est soumise à la déchéance quinquennale que l'art. 9 de la loi du 29janv. 1881 édicté contre les créanciers de I Etat ( H. \» Trésor public, p. 1144).
§ 3. — Militaires absents.
59. L'absence des militaires, qui est spécialement réglementée par les lois précitées d.- Il vent, an 2, 13 janv. 1817 et 9 août 1871, est d'ailleurs, au point de vue fiscal, soumise au régime général. — Les actes de notoriété et les procès- verbaux rédigés par les juges de paix pour constater les causes et les circonstances de la disparition des militaires sont exempts de timbre 1 1 d'i nregistremest (Hécis. min. Fin. 20 janv. 1824; Inslr. Ileg. 1124).
ABUS DE CONFIANCE
(H. v° Abus de confiance; S. eod. v).
1. La loi punit sous la qualification d'abus de confiance : l'abus des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur (Pén. 406); l'abus de blanc-seing (Pén. 407); le détournement d'objets confiés à titre de louage , dépôt, mandat, etc. (Pén. 408); le détournement de pièces produites dans une contestation judiciaire (Pén. 409).
Aht. I". — Abus des besoins, des fai-
Bl I SSES OU DES PASSIONS D'UN MINEUR
(II. 4 et s.; S. 4 et s.).
2. Le délit prévu et puni par l'art. 406 c. pén. suppose : 1° la minorité de celui envers lequel il a été commis ; 2° la constatation d'un abus de ses besoins , de ses fai-
s ou de ses passions ; 3° la souscription .gements d'une certaine nature ; 4° l'existence d'un préjudice ; 5° une intention criminelle. — 11 est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de vingt-cinq francs au moins, qui ne peut exreder le quart des restitutions et dommages-intérêts. Cette amende doit être calculée non d'après le bénéfice réalisé par l'auteur du délit, mais d'après le préjudice éprouvé par la partie lésée. Elle peut être pronoucée encore qu'il n'y ait pas de partie civile en cause.
3. Le mineur protégé par l'art. 406 c. pén., est l'individu qui n'a pas vingt et un ans accomplis; peu importe qu'il soit, ou non, émancipé. Mais on admet généralement que l'abus prévu par la loi n'est pas punissable lorsque le mineur est commerçant et que les actes qu'on lui a fait souscrire sont relatifs à sou négoce. — Les circonstances pouvant con-
stituer l'abus qu'a voulu atteindre l'art. 406
c. peu. sont abandonnées à lapin
qui .sont tenus seulement d'affirmer ['existence di cel abus. Le délit, d'ailleurs, peut exister encore que le mineur ait agi en pleine connaissance et que sa confiance n'ail mais il ne s'agit pas icid abus de confiance proprement dit. — Il faut que le mineur se soit oblij é pour cause de prit
contre la remise . soit de sommée d'argent, soit de choses mobilières on d'effets par lui reçus pour être convei Qt, et dont
il a donné quittance ou décharge. Ainsi
l'art. 106 ne S applique pas à la vente a .redit, faite par un cafetier a des mineurs, d'objets de consommation. - Il n'est pas saire que les obligations aienl été souscrites
au proiit de l'auteur de la pression abusive,
ni même qi ce soit lui qui ait effectué les prêts. — L'obligation souscrite doit être de nature à causer un préjudice au mineur; tel est le e.is de l'usurier qui s'est fait soi par des mineurs des obligations excédant la valeur légitime des avances par lui faites.
Art. 2. — Abus de hi.anc-seinu (R. 22 et s.; S. 11 et s.).
4. Le blanc-seing est une signature donnée d'avance pour ratifier une écriture privée qui peut être placée au-dessus. L'abus de blanc-seing, puni par l'art. 407, consiste dans le l'ait d'un. qui inscrit frauduleusement, au-dessus d'une signature qui lui a été ainsi confiée, un acte préjudiciable au signataire. — Les éléments constitutifs de
il sont : l« l'existence d'un blanc-seing; 2° la remise de ce blanc-seing à la personne qui en a abusé; 3° la fabrication, au-dessus de ce blanc-seing et au préjudice du signataire, d'un acte autre que celui en vue duquel il a été remis; 4° l'intention criminelle de l'agent. — Il est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50 à 3000 fr. (Pén. 405).
5. Le blanc-seing s'entend non seulement de la simple signature donnée d'avance, mais même de celle qui serait accompagnée de termes propres à indiquer la naturede l'acte en vue duquel elle a été apposée, par exemple des mots ; bon pour une somme indiquée, ou bon pour à titre de cautionnement. — La remise du blanc-seing doit avoir été volontaire et faite à celui qui eu a abusé. Si la signature en blanc a été obtenue par fraude ou par surprise , ou bien si l'abus a été commis par un autre que celui auquel le blanc-seing a été remis, l'acte devient un faux (Pén. 147; V. infrà, Faux). — L'acte écrit au-dessus du blanc -seing doit consister dans « une obligation en décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune de celui qui a remis le blanc-seing ». — Sur la preuve 6*0 délit d'abus de blancseing, V. infrà, n°« 22 et s.
Art. 3. — Abus de confiance par détournement d'objets confiés a titre de louage, de depot, de mandat, de nantissement, de prêt a usage ou pour un travail salarié ou non salarié.
§ 1". — Caractères généraux (II. 59 et s.; S. 10 et s.).
6. L'abus de confiance prévu par l'art. 408 c. pén. se distingue du vol en ce qu'il implique le détournement d'une chose confiée et non d'une chose soustraite , et de l'escro-
3uerie, en ce qu'il ne concerne que le cas e détournement d'une chose confiée en exécution d'un contrat non entaché d'une des fraudes enuuiérées dans l'art. 405 c. pén. Il s'entend du fait, par l'individu auquel, en vertu de l'un des contrats énumérés dans l'art. 408 c. pén., une chose d'une certaine nature a été confiée avec charge de la rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou emploi déterminé, de l'avoir, en violacé contrat, détournée ou dissipée frauduleu-
sement et au préjudice de son propriétaire, eur ou détenteur. — I i appli-
cables au délit d'abus de confiance sont celles indiquées suprà , ir 2.
7. Le détournement doit être frauduleux. Le seul fait d'avoir disposé des objets confies n'est pas considéré comme un détournement frauduleux, si le prévenu établit qu'il n'a eu l'intention de faire de la chose confiée qu'un emploi momentané, encore que des événe ments postérieurs ne lui aient plus permis de la r si ituer OU de la rendre à sa destination. — Mais l'intention frauduleuse d'appropriation, dout la constatation sera exclusive de la bonne foi de l'agent, pourra soit résulter de l'état d'insolvabilité où se trouvait ce dernier au moment où il a disposé, dans son intérêt personnel, de là chose à lui
i, soit consister, en dehors de toute idée d'insolvabilité, dans la dissimulation de l'acte d'appropriation ; c'est le cas, par exemple, d'un mandataire qui dissimule un recouvrement opéré pour le compte de son mandant, ou qui fait croire à celui-ci que le recouvrement éprouve des retards.
8. Le détournement ne peut résulter que de faits de nature à empêcher leur auteur de remplir son obligation de rendre, de représenter ou d'employer à l'usage convenu la chose qui lui a été remise. — Ainsi, on ne saurait voir un détournement dans le simple retard apporté à l'exécution de cette obligation , dans la rétention non frauduleuse, plus ou moins prolongée, de la chose confiée ou des sommes reeues par un mandataire, dans le fait de garder la chose louée au delà du terme convenu.
9. La restitution de la chose confiée, lorsqu'elle n'est pas spontanée, peut être insuffisante pour couvrir le délit. Ainsi, la mauvaise foi est suffisamment établie par l'arrêt qui déclare que le prévenu, après avoir laissé sans réponse plusieurs réclamations et une sommation qui lui avaient été adressées par la partie civile, n'a effectué la restitution des choses qui lui avaient été confiées à titre de mandat qu'après s'être laissé condamner par défaut (Cr. r. 21 avr. 1898, D. P. 98. 1. 433). — L'application de l'art. 408 n'est d'ailleurs pas subordonnée à la condition que le prévenu ait été, avant toute poursuite, mis en demeure de remplir ses engagements et, spécialement, de restituer les objets qui lui avaient été confiés; il suffit que les faits matériels et l'intention constatés établissent qu'il y a eu détournement et excluent la supposition d'un simple retard de restitution.
10. Au lieu d'une restitution , on peut supposer un règlement survenu entre l'auteur du détournement et la personne lésée. Si ce règlement (en pratique, la souscription de billets) a lieu avant toutes poursuites, la jurisprudence parait disposée à le considérer comme exclusif du délit d'abus de confiance. Au contraire, s'il est postérieur à des poursuites commencées ou même à de simples menaces de poursuites, on lui a toujours refusé l'effet d'exonérer l'auteur du détournement frauduleux de la responsabilité pénale de son délit, les transactions sur l'intérêt civil résultant d'un délit n'empêchant pas les poursuites du ministère public.
11. Les objets détournés ou dissipés doivent, aux termes de l'art. 408 c. pén., consister en « effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge » ; l'abus de confiance ne peut donc avoir pour objet que des choses mobilières. — Les faits de détournement doivent avoir été commis au préjudice des propriétaires possesseurs ou détenteurs de l'objet confié ; néanmoins , toute personne lésée par le délit d'abus de confiance, alors même qu'elle n'aurait jamais eu la propriété, la possession ou la détention de la chose détournée, a le droit de poursuivre devant le juge de répression U
ABUS DE CONFIANCE
réparation du dommage que ce délit lui fait éprouver, mais à la condition que le préjudice qui sert de base à l'action ait sa source dans celui que le délit a causé au propriétaire possesseur ou détenteur. — Le détournement ou la dissipation des objets confiés doit avoir été commis en violation de l'un des contrats énumérés dans l'art. 408 c. pén. — Et le détournement de la chose remise en exécu tion de ce contrat constitue l'abus de confiance, alors même que ce contrat serait nul, notamment comme ayant une cause illicite. § 2. — Abus de confiance en matière de louage (R. 95 et s.; S. 55 et s.).
12. Le détournement frauduleux d'une chose mobilière remise à titre de louage constitue un abus de confiance; mais la prolongation de jouissance de la chose louée au delà du terme convenu n'est pas, par elle-même, un délit. Ainsi, ne peut être poursuivi celui auquel il est seulement reproché d'avoir gardé plusieurs jours une voiture louée pour trois quarts d'heure (Cr. r. 21 oct. 1897, D. P. 98. 1. 315). - Le détournement des choses faisant l'objet d'un bail à ferme ou d'un bail à cheptel (cheptel simple ou cheptel de fer) peut également constituer un abus de confiance. Dans le cheptel de fer, le preneur peut disposer individuellement des animaux qui le composent, mais il doit conserver constamment dans la ferme un fonds égal en valeur à celui qu'il a reçu; dès lors, des actes de disposition impliquant de la part du preneur l'intention frauduleuse de s'approprier, en tout ou en partie, le cheptel ou sa valeur en argent, au préjudice du bailleur, constitueront, un détournement frauduleux.
S 3. — Vtotafion de dépôt (R. 101 et s.; S. 61 et s.).
13. Le délit d'abus de confiance peut consister dans le détournement ou la dissipation par le dépositaire de la chose à lui confiée à titre de dépôt. Dans certains cas, ce détournement constitue un délit spécial (V. Pén. 169 à 172, 254 à 256, 386, 400; V. infrà, Forfaiture, Vol). — Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu tradition réelle de la chose ; ainsi il y a abus de confiance dans !e détournement frauduleux d'un billet à ordre par le porteur quand , après payement ou après renouvellement , ce billet a été laissé dans ses mains à charge de le rendre. Il y a abus de dépôt dans le fait par le vendeur d'un fonds de commerce d'avoir détourné, au préjudice de l'acheteur, une partie des objets dont il avait cédé la propriété lorsque , par l'effet de la convention , le vendeur n'en était plus à ce moment que le dépositaire. — Parfois, la remise et la réception d'une chose avec obligation de la restituer ne fait pas même naître l'obligation de la garder; c'est ce qui a lieu quand la restitution doit être immédiate. Il n'y a pas alors de véritable dépôt. Spécialement, l'individu qui détourne frauduleusement des montres qu'il s'était fait remettre pour les voir, ne peut être considéré comme ayant détourné des choses à lui remises à titre de dépôt, ni, par suite, comme coupable d'abus de confiance (V. infrà, Vol). — Le dépôt supposant essentiellement que la chose remise doit être restituée t» specie, l'art. 408 est inapplicable au détournement d'une chose dont la remise a eu lieu sous la qualification de dépôt, s'il a été convenu qu'elle serait restituable en choses pareilles.
§ 4. — Violation de mandat (R. 148 et s. S. 75 et s.).
14. Le mandataire, salarié ou non, qui détourne ou dissipe frauduleusement la chose qui lui a été remise, commet un abus de confiance. — Les personnes qualifiées de mandataires, dans le sens de Vart. 408 c. pén., sont, notamment : 1* Les associés.
— La jurisprudence admet que les associés responsables et solidaires, chargés d'administrer les affaires sociales, sont des mandataires à l'égard de leurs coassociés et qu'ils se rendent coupables d'abus de confiance lorsqu'ils détournent des fonds sociaux pour les employer en dehors des conditions stipulées par lepacte social ou pour les affecter à d'autres besoins que ceux de la société. C'est ce qui a été décidé à l'égard du gérant d'une société en commandite, et même à l'égard des membres d'une association en participation. La même solution doit être étendue au gérant d'une société en nom collectif et au directeur d'une société anonyme. Enfin, on doit décider de même, dans les sociétés civiles, à l'égard de l'associé qui administre soit en vertu d'une stipulation de l'acte de société , soit en vertu des pouvoirs que lui confère l'art. 1859 c. civ. — 2" Celui qui exerce un mandat dans son intérêt en même temps que dans celui du mandant, par exemple, l'héritier chargé d'administrer une succession indivise. — 3° Le mandataire légal , par exemple le tuteur. — 4° Les mandataires commerciaux, particulièrement les commissionnaires. — 5° Le gérant d'affaires.
— 6° Le prête -nom. — 7» Le mandataire substitué.
15. Les choses remises à titre de mandat, au sens de l'art. 408, sont non seulement celles que le mandataire a reçues du mandant lui-même, mais aussi celles qu'il a reçues des tiers, à la charge de les restituer à son mandant, par exemple celles que l'employé reçoit pour être remises à son patron.
— La remise d'effets négociables peut être réputée faite à titre de mandat, même lorsqu'elle a eu lieu au moyen d'un endossement, et bien qu'un endossement régulier transfère la propriété de ces effets ; ainsi , commet un abus de confiance par abus de mandat celui qui détourne frauduleusement (en l'appliquant à ses affaires personnelles) le produit d'effets de commerce qu'il avait mandat de négocier. — Il y a également abus de mandat dans le fait, de la part d'un commissionnaire (V. suprà , n° 14 ) , de détourner des fonds qui lui ont été remis par une maison de commerce, alors que cette remise n'a eu lieu qu'en vue des acquisitions à opérer pour le commettant, à la charge de rendre compte de leur emploi. De même, commet un abus de mandat l'individu qui, chargé de vendre des marchandises pour le compte d'une autre personne, à laquelle il est tenu de verser le produit des ventes effectuées et de rendre les marchandises non vendues , détourne une partie de l'argent provenant de ces ventes. Mais la convention peut prendre le caractère d'une vente à condition ; il en est ainsi au cas de remise des marchandises à un commerçant « à la charge par lui de les rendre ou d'en restituer le prix » tel qu'il a été fixé d'avance par les parties : si ce commerçant ne restitue ni les marchandises ni le prix, il n'y a pas lieu à poursuite pour abus de confiance. Au contraire , l'individu auquel ont été confiées des marchandises qui lui ont été remises à titre d'échantillons afin de lui permettre de les présenter à ses clients personnels et d'arriver par ce moyen à la vente d'un lot plus considérable de ces mêmes marchandises , doit être considéré comme un véritable mandataire : on prétendrait à tort que la remise de ces marchandises a été faite à titre de vente conditionnelle ( Cr. r. 21 avr. 1898, D. P. 98. 1. 433).
§ 5. — Détournement d'objets remis pour un travail salarié ou non (R. 167 et s. ; S. 112 et s.).
16. Le détournement ou la dissipation, par l'individu chargé d'un travail salarié ou non, de la chose à lui confiée pour l'exécution de ce travail constitue un abus de confiance.
Par exemple , le meunier qui dépouille la farine de sa partie nutritive, avant de la remettre au propriétaire, se rend coupable d'abus de confiance. — L'art. 408 s'applique au louage des gens de travail et au louage de ceux qui entreprennent un ouvrage déterminé par suite de devis et marchés. Il n'y a pas lieu de distinguer entre les travaux dépendant d'un art mécanique et ceux dépendant d'une profession libérale.
§ 6. — Abus de confiance en matière de nantissement (S. 118 et s.).
17. Le détournement du gage par le créancier gagiste est rangé, depuis la loi du 13 mai 1863 (D. P. 63. 4. 79), au nombre des cas d'abus de confiance visés par l'art. 408. — Le versement à' un patron par ses employés de sommes à lui remises comme garantie de leur gestion est un nantissement et un cautionnement, et le détournement de ces sommes par le patron constitue un abus de confiance. Il en est ainsi, par exemple, du détournement , par un directeur de théâtre, de sommes versées entre ses mains par les ouvreuses comme garantie de leur gestion. La règle a même été appliquée au contrat par lequel une personne, en devenant employé intéressé aux bénéfices dans une maison de commerce , verse une somme d'argent portant un intérêt déterminé et restituable six mois après la résiliation du contrat; il a été décidé que cette convention ne constitue ni une société, ni un prêt de consommation, alors que les clauses accessoires démontrent que l'intéressé demeure, vis-à-vis du patron, dans une situation de dépendance qui exclut la qualité d'associé , qu'il s'agit là d'un nantissement et que le détournement, par le patron, de la somme versée, présente le caractère d'un abus de confiance (Cr. r. 20 avr. 1901 , D. P. 1901. 1. 369).
§ 7. — Abus de confiance en matière de prêt à usage (S. 124 et s.).
18. La loi du 13 mai 1863 a fait aussi rentrer dans les cas d'abus de confiance prévus par l'art. 408 le détournement, par le commodataire, de la chose à lui prêtée. — 11 n'y a prêt à usage qu'autant que la chose a été remise en vue d'un usage déterminé et dans l'intérêt de celui auquel elle a été prêtée (V. infrà, Prêt). La simple remise d'une chose faite à un individu , sans qu'il lui soit permis de s'en servir, et dans l'unique but, par exemple, de lui permettre de la voir par curiosité, ne saurait constituer un prêt à usage dans le sens de l'art. 408, pas plus qu'un dépôt (V. suprà, n» 13). Il y aurait, au contraire, prêt à usage, si la remise avait eu lieu sur le désir, exprimé par la personne à qui elle a été faite, d'examiner ou essayer les objets à elle confiés, avant d'en faire l'achat, et sauf restitution pour le cas où elle ne les agréerait pas. De même, il faut voir un contrat de prêt à usage dans la remise de titres indiqués dans la convention comme corps certain , dont le prêteur 6e réserve la propriété et autorise seulement l'emprunteur à faire usage en les employant en nantissement dans un établissement de crédit désigné, pour un temps déterminé, à charge de les rendre en nature; l'emprunteur qui a fait vendre ces titres , ou les a remis à un créancier personnel qui les a réalisés, est donc coupable d'abus de confiance (Cr. r. 11 mai 1901 , D. P. 1902. 1. 415).
§ 8. — Causes d'aggravation du délit d'abus de confiance (R. 171 et s.; S. 128 et s.).
19. L'abus de confiance devient un crime, puni de la réclusion (Pén. 408, § 2), lorsqu'il est commis par un domestique, un homme de service à gages, clerc, élève, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître (depuis la loi du 28 avr. 1832, R. v» Peine, p. 553), par un officier public ou ministériel (depuis la loi du 13 mai 1863).