acte notarié uu «u.um
droit de propriété, d .spensa. e propuetare de toutes les formalités du titre ,; de '? °' rie -1873-1887, rendait la terre pour toujours ne îo/o loo», « , juridiction des
française et la plaçait sous ' J .ggg D
tribunaux français (Civ. c. 13 nov. 18b», ,£■ P 89 1 17 ). Mais on ne doit pas cons.iae rèr comme des titres français les décisions des cadi" ni même celles rendues par les ^nât' tonçais sur apoel^ des décisions
A 91 a encore édicté de nouvelles disposition .Cette °îoi supprime pour l'avenir les procédures d'ensemble ou. parUelles instituées par les lois des 26 juill. 187d et Z8 avr. Tàl pour la constitution.de la proprie te indviduelle; mais elle laisse subsister le titre 1» de la loi de 1873 et certaines dispositions de la loi de 1887, notamment celles qui concernent les opérations présentes par application du sénatus-consulte de lbbo.
8 2. - Règles concernant la transmission S de la propriété privée (R. 1202 et s., S. 910 et s.). . .
205. D'après l'art. 16 de la loi du 16 juin 1851 , les transmissions de biens entre musulmans continuent à être régies par la toi musulmane. Cette disposition n a plus qu'une portée très restreinte, car 1 application de? la loi musulmane se trouve actuellement limitée aux immeubles dont la oro-or été n'est pas établie conformément Tx^sde 1873P1887 et 1897,. ou par un titre français notarié ou administratif. Lependant les immeubles français échappent dans certains cas, à l'application de la loi française. Aussi des règles spéciale* ; de procédure sont édictées pour les partages et «citations des immeubles francises, quand il s'agit du premier partage après la fra ncisatioS (L. 1887, art. 11 et s). L art. 827 c civ. est inapplicable quand les copropriétaires d'un immeuble a partager sont pour moitié des indigènes (L. 1897, art. u). Enfin, dans certains territoires , les actes relatifs à des transactions entre indigènes sont reçus par les cadis (art. 16). - La propriété des immeubles appartenant a des indigènes musulmans s'acquiert, conformément au droit musulman, par une possession de dix ans entre étrangers et de quarante ans entre parents, sans qu'il soit besoin de justifier d'un titre ou de la bonne foi (Uv. c. 14 mai 1888, D. P. 88. 1. 324).
206. Une institution propre a la législation musulmane est celle des biens habbous. On désigne ainsi des biens dont un particulier en réservant la jouissance pour certains bénéficiaires dans un ordre détermine, confère la nue -propriété à un établissement de piété, de charité ou d'utilité publique. Le plus souvent, la constitution des biens habbous était faite au profit des héritiers du constituant. Cette constitution avait pour résultat linaliénabilité tant de la nue-propriété que de l'usufruit. Tout ce que pouvait faire le détenteur était de louer cet immeuble, souvent sans limitation de durée. - On décret du 30 oct. 1858 (D. P. 58,4. 161) a supprimé cette inaliénabihté et 1 împrescriptibilité qui en était la suite. Aussi, en cas de vente des habbous, soit à des Européens,
soit à des indigènes, l'acte ne peut être attaaué par le motif gue les immeubles étaient inaliénables ( L. h juin 1851, art. 17 . Ces biens sont sàisissables et, en cas d aliénation partielle, assujettis au droit de cheffaa (V. suprà n° 201) (droit de préemption ou de retrait d'indivision), s 3 — Principe de l'inviolabilité de la propriété privée. Exceptions qu'il comporte (R. 1246 et s.; S. 935 et s.).
207. Le principe est posé par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1851. Il comporte plusieurs restrictions : 1» l'expropriation pour cause d'utilité publique fonctionne en Algérie comme en France (V. mfra a" 208 et s )■ 2» l'Etat peut séquestrer les biens des indigènes (V. suprà, n» 184) ; 3» un acquéreur ou concessionnaire de bien domanial ne peut, pendant un certain nombre dannées, vendre sa propriété à un indigène non naturalisé (V. suprà, n» 19o); 4» les propriétaires de forêts de chènes-lieges ne peuvent les exploiter librement (V. mfra, n» 220). S 4 — De l'expropriation pour cause d'utv- *liié publique [R. 1248 et s.; S. 949 et s.).
208. Les textes qui régissent l'expropriation en Algérie sont : l'ordonnance du l" oct 1844 ( R p. 786), la loi du 16 juin 18o , les déTrete dePs 5 die. 1855 (ibid p 802), 11 juin 1858 (ibid., p. 804), 8 sept. 18o9 (ifcid., p. 80o). 209 —En Algérie, comme en France, le sacrifice des propriétés particulières ne peut être exigé, au nom de l'utilité publique, que sous la condition du payement d une luste et préalable indemnité (L. 16 juin 18ol, art 18 ) ' mais le système que consacrent les textes précités diffère sur plusieurs points de celui de la loi du 3 mai 1841 (R. v° Expropriation publique, p. 512). .
210 1° Dans quels cas l'expropriation peut avoir lieu. - L'expropriation peut être prononcée pour la fondation des villes, villages et hameaux, ou pour l'agrandissement de leur enceinte ou de leur territoire ; pour l'établissement des ouvrages de deiense et des lieux de campement des troupes ; pour l'établissement de fontaines, d'aqueducs, d'abreuvoirs; pour l'ouverture de routes, chemins , canaux de dessèchement, d irrigation ou de navigation et l'établissement de moulins à farine; pour toutes es autres causes prévues et déterminées par la loi française. En outre, toutes les fois qu une loi française aura autorisé l'expropriation dans des cas spéciaux en dehors de ceux prévus par la loi du 3 mai 1841, cette expropriation pourra être également poursuivie en Algérie, alors même que ce cas spécial ne figurerait pas dans l'énumération de la loi du 16 juin 1851 (art. 19).
211 2» Formes de l'expropriation. — Le préfet en territoire civil, le commandant de division en territoire militaire, tait amener dans la commune de la situation des biens, un avis indiquant la nature et la situation des travaux à entreprendre, la désignation des immeubles qui doivent être soumis à l'expropriation, leur nature, leur situation et les noms des propriétaires. Pendant dix jours, le plan parcellaire, ainsi qu un registre , est mis à la disposition des intéressés pour consigner leurs observations. - Ces formalités remplacent 1 enquête prescrite par l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841 . Le Gouvernement n'a pas a consulter, en Algérie, les localités sur l'utilité publique des travaux. Le préfet, en conseil de préfecture, constate les résultats de l'enquête et donne
S°212.bL'utilité publique doit ensuite être déclarée. La déclaration doit être faite par une loi ou par un décret en Conseil d tuât , suivant l'importance des travaux, loutetois, lorsqu'il s'agit de travaux départementaux ou communaux, elle paraît rentrer dans les
attributions du gouverneur gênerai. - La déclaration d'utilité publique une fois prononcée, un extrait en est inséré dans le journal des annonces judiciaires et atlienê dans la localité où se trouvent les biens a exproprier. Une nouvelle enquête est ouverte. Elle a la même durée que celle qui a précédé la déclaration d'utilité publique. Le conseil de préfecture remplace la commission d'enquête prévue par l'art. 8 de la loi de 1841 — L'expropriation est prononcée , non par l'autorité judiciaire, mais par un arrêté Su gouverneur général. Un extrait de cet arrêté, portant indication des immeubles expropriés, est publié de la même manière que la déclaration d'utilité publique. L arrête peut être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 1" févr. 1884, D. P. 85. 3. 101). . . .
213. 3° Effets de l'expropriation. — immédiatement après sa notification aux intéressés , l'arrêté d'expropriation est transcrit au bureau de la conservation des hypothèques. Cette transcription fait courir un délai de quinzaine, dans lequel les créanciers privilégiés et hvpothécaires, antérieurs à la publication de l'arrêté d'expropriation, doivent faire inscrire leurs droits. A 1 expiration de ce délai, l'immeuble exproprie devient libre de tout privilège et de toute hvpothèque non encore inscrits.
"214 4° Règlement de l'indemnité. — Le propriétaire qui veut faire valoir ses droits à une indemnité doit justifier de son droit de propriété. Il est, d'ailleurs, assujetti aux obligations imposées aux propriétaires par la loi de 1841. Il peut, comme en France, demander l'expropriation totale des bâtiments, dont une partie seulement est comprise dans l'expropriation; mais la même faculté ne s'étend pas au cas d expropriation partielle d'un terrain non bâti. - L Administration notifie ses offres d indemnité, et les intéressés font connaître leurs demandes, toi les offres ne sont pas acceptées, les propriétaires sont cités devant le tribunal civil, qui est chargé de fixer les indemnités. - A la différence du jury d'expropriation, le tribunal peut nommer des experts pour évaluer les immeubles expropriés. L'affaire s instruit par écrit, sans aucune discussion d audience. Contrairement à ce qui se pratique en France, la plus-value résultant, pour la partie non expropriée d'un immeuble, de l'exécution des travaux d'utilité publique, peut être admise jusqu'à concurrence du montant total de l'indemnité; mais le propriétaire ne peut jamais être obhge de payer une soulte à raison de cette plus-value. - La décision du tribunal fixant 1 indemnité ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation, pour vice de forme. L appel n'est possible que sur les points du jugement étrangers a la fixation de 1 indemnité. - Celle-ci doit être fixée en une somme capitale (Civ. c. 26 févr. 1889, D. P. 89. 1. 280). - L'ar t. 60 du 3 mai 1841, qui accorde aux
propriétaires expropriés le droit rie réclamer la rétrocession de ceux de leurs terrains que l'Etat n'emploie pas aux travaux en vue desquels il les avait expropriés, n est pas applicable en Algérie (Req. 28 janv. 18/4, D. P 74. 1. 209). „
215 5° Prise de possession en cas ci urgence.' - Elle s'effectue dans les formes fixées par les deux décrets des 11 unn IboS et 8 sept. 1859 (R. p. 804 et 805). t. en i que la légalité de ces décrets soit contestai le les tribunaux les appliquent (Cons. d Et. 1" Févr. 1884 D P. 85. 3. 101; Req. 22 mars 1881, D. P'. 81. 1. 383).
8 5'— Occupation temporaire (R. 1342 8 et s.; S. 974 et s.).
216 La loi du 29 déc. 1892, relative àl'occupatior .temporaire (D. P. 93. 4. 36), n'a pas
été déclarée applicable en Aurai ,. Le décret du 8 révp. 1868 i D. P. 68 i. Il', modifié pu cel ii du M Bept. 181 B S. n« 975, note), y a eon ipplication.
r. III. — Propriétés spéciales.
i r. Miv et s., 1027;
s. m al s.).
217. I. ut. 5 de la loi du 16 juin 18." I a soumis les mines au régime de ! i
iioe. Les lois minières de la mette' promulguées en Algéi
mi .h du 21 mais
lu 23 juin 1866 | 1!. p. Ml I iidu applicable la loi du 9 mai [il. r. 66. I. 12) sur l'exploitation minière.
Art. 2. — Carrières de phosphates de chaux ( s. 2!
218. Parmi les propriétés qui sont soumises i une législation particulière en Algérie, il (au) signaler les gise nts de phos-
i, I i matièi i ad
ment régie par un décrel du 25 mars 1898.
Art. 3. - Fouets (R. 391 et s.; S. 269 et s. ).