‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 101 sur 1285 · La législation algérienne · texte numérisé non relu

La législation algérienne

par une loi du

es les disposai

cette loi, ?•. 'ii t soumis au régime Forestier : 1« les huis du domaine île l'Etal ; 2° ceux des communes, sections île communes et établissements publics qui seront n onus susceptibles d'une exploitation régulière; 3° ceux dans lesquels l'Etat, les communes ou les établissements publics ont des droits de proindivis avec des particuliers; 4° les terrains nus ou couvert- de broussailles, dont le reboisement aura été reconnu et déclaré d'utilité publique. — Sont également soumis i ce régime, mais à litre provisoire : 1° les biens présumés appartenir à I Etat ; 2° ceux qui font l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires ci -dessus, ou entre eux et des particuliers. — Les bois du territoire de commandement sont soumis au . mais administrés suivant irmee arrêtées par le gouverneur général (art. 1). — La loi suit les divisions du Code forestier, mais en les simplifiant dans

Slusieurs cas. Entre autres particularités dictée* par le Code algérien, on signalera les suivant

220. Certaines mesures de police imposées par le Code forestier métropolitain pour le pâturage, telles que le pâtre commun, la marque des bestiaux, I usage des clochettes, sont supprimées. Les usagers ayant des droits aux bois - d'avoir un entrepreneur responsable; ils contribuent d'entretien des forets par des journées de prestations i art. 78|. L'expropriai: tre prononcée en vue d'assurer le transport des produits provenant des forêt- m régime forestier (art. 76).

Des sanctions pénales sont édictées contre l'enlèvement des bornes et des clôtures et le labour en forêt (art. HT et 120). Le droit ut, attrituié a l'administration forestière, est res-

ns civiles (art. 140 |. Les pénalité! sonl sensiblement réduites On a Bupprimi -liions du Code d

touchant les distances dans lesquelles les conslructii ; des forêts étaient pro-

hibées. Mes pré. lotions particulières sont pn-.-- pour éviter les incendies (art. 123 et s.;. Les bois des particuliers sont par les articles 97 el suivants. Ma sont soupour le défrichement, à la même législation qu'en France, et les propriétaires peuvent, comme l'Etat, affranchir leurs bois des droits d'usage par le cantonnement ou le rachat.

Art. 4. - Vignes (S. 39."> et s.).

221. La protection du vignoble algérien contre le phylloxéra a donné lieu a une

qui ni'

lois des 21 mars 1883 i 1>. 1'. 83. 4. 73); 28 juill. 1886 I D. P. 87. 4. 10); 5 mars 1887 (D. P. 87. i. 71 , et 20 mars 1899. La première de ces lois consacre une sorte d'expropriation tempi r cuise d'utilité publique de la propriété vinicole. Sous rein droil du propriétaire à une indemnité, elle autorise la destruction des v> rnes, r, ii.ii.i-. ou tuteurs atteints par le phj II

repris dans une tons en vironuaiite déee par le gouverneur général (art i),

ofection du sol et I intei dii ' •■ planter pendant cinq ans au plu-. En cas de destruction d'une vigne pnylloxérée, le

propriétaire a droit à une indemnité qui ne peut excéder la valeur du produit nel de

trois ré m- ili .ludion faite des

Irais de culture, de main-d'œuvre , etc. L'indemnité est ii\.v par le ministre, sauf recours au Conseil (TEtat. — Le détenteur de qui i tontrevenu aux prescriptions de la loi est déchu de tout droit à une indemnité. En outre, il encourt les responsabilités civiles des art. 1382 et s. e. civ. el les pénalités édictées par les lois des 15 juill. 1878 et 2 août 1879 | D. P. 79. 4. 1 et 79. 4. 87). — Le préfet doit faire visiter les vignes tous les ans, el plus souvent s il est nécessaire (L. 28 juill. 1886, art. 1). Les frais de visite, d'abord à la charge des communes , ont été mis à la charge des propriétaires. — La loi du 28 juill. 1886 autorise l'établissement de syndicats départementaux formés de propriétaires de vignes. Il suffit que les propriétaires représentant plus de la moitié des surfaces coinplantées en vignes dans un département demandent la formation de ce syndicat, pour que tous les autres y soient englobés. Ces syndicats ont la personnalité civile et peuvent ester en justice pour la défense des intérêts communs en vue desquels ils ont été constitués (Cons. d Et. 10 mars 1893, D. P. 94. 3. 33), mais non pour exercer les actions individuelles de leurs membres.

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