‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 99 sur 1285 · m naturalise- pendant vingt ans, si elle · texte numérisé non relu

m naturalise- pendant vingt ans, si elle

provient de lots de fermes, et pendant dix ans, si elle provient de lots de x 1

partent du jour de la concession défi- . Les ventes faites en violation de cette

Eroliiliition seraient nulles et de nul effet, aliénées seraient reprises entre 1rs mains des acquéreurs par (administration des Domaines et feraient retour à l'Etat, sauf le droit, pour les créanciers hypothécaires, d'exiger la mise en vente (art. 28). Pendant dix ans à compter de la concession, les terres concédées sont exemptes de tous impots sur la propriété immobilière (art. 30).

§ 4. — Actions domaniales ( H. 1072 et s. ; S. 793 et s.).

196. Le Domaine est représenté en justice par le préfet (Req. 9 iuill. 1878, D. P. 79. 1. 40). Il en est ainsi dans toute l'étendue du territoire algérien. — Les actions immobilières intentées par le Domaine ou contre lui sont, en territoire civil, portées devant le tribunal civil de la situation des biens (L. 16 juin 1854, art. 3); ou, s'il s'agit de biens situés en territoire militaire, devant le tribunal le plus proche. La compétence judiciaire s'étend même aux affaires domaniales qui, en France, sont jugées par le conseil de préfecture (Req. 4 aoùl 1891, D. P. 92. 5. 42).

197. La procédure des actions domaniales est réglée par le décret du 28 déc. 1855 (R. p. 802), qui impose aux particuliers et au Domaine l'obligation de taire précéder l'assignation de l'envoi d'un mémoire préalable.

Art. 3. — Domaine départemental et commi'n.u. (It. 1096 et s.; S. 806 et s.).

198. Le domaine départemental, en Algérie, se compose des mêmes éléments que celui des départements de la métropole; il comprend, notamment, les édifices et bâtiments ipii sont affectés aux services départe-

mentaux ( L. 16 juin 1851 , art. 8). — C'est au

flou voi 1 rentrai qu'il appartient de statuer sur es concessions d'immeubles domaniaux. — Ces bu rés conformément aux prin-

de la législation métropolitaine (Décr.

23 sept. 1875, art. 40, 18, D. P. 76. 4.51).

199. Quant au domaine commentai, il comprend II.. 16 juin 1851, art. 9) : 1° les inn ut,- il'.iu.iniaiix affectés aux différents lervîces de l'administration comiininale. -J le- liions déclarés biens communaux et les droit- conférés aux communes par la législation de France; 3° les biens ou dotations qui sont ou qui pourraient être attribu ânes par la législation

i. — Ces concessions aux comiii il iret du

28 dec. 1900. Elles sont faites gratuitement

ou à prix réduit, par de. ret rendu -nr les

propositions du gouverneur général en con* seil de gouvernement . ce décret lixe li im.iii .m de l'immeuble. Le décret de 1900 prévoit quatre destinations et quatre r. distincts; les biens peuvent être : I ail à des services ou usages publics; donnes à la jouissance en nature des habitants; S" amodiés au prolit du budget communal; 4° destinés à former les voies publiques.

SECT. II. — Propriété privée (H. 1126 et s.; S. 814 et s.).

§ 1". — Sa constitution.

200. La propriété privée et individuelle, qui n existait pas autrefois en Algérie, n'a

Su sy établir, après la conquête, que dans es conditions qui n'offraient aucune certitude ni aucune sécuiité. Pour remédier à col inconvénient, le législateur a eu recours sivement à des mesures très diverses :

tel a été, nota eut, l'objet de l'ordonnance du 1er oct. 1844 ( R. p. 786) et de celle du -il juin. 1846(0. P. 46. a 154). - Un nouveau régime qui, encore aujourd'hui, est partiellement en vigueur, a été introduit par la loi du 36 juin. 1873 ( D. I'. 74. 4. 4). Cette loi a eu pour but de soumettre la propriété foncière en Algérie à une législation uniforme (la législation française de préférence à toute autre); de constituer partout la Sropriété individuelle; de tracer des réglée exécution dégagées de tonte complication inutile , mais protectrices de tous les droits légitimes pour que l'affranchissement du sol s'opère facilement.

201. Aux termes de cette loi, l'établissement de la propriété immobilière, sa conservation et la transmission contractuelle des immeubles et droits immobiliers, quels que soient les propriétaires, sont régis par la loi française. En conséquence, sont abolis tous droits réels, servitudes ou causes de résolution quelconques, fondés sur le droit musulman ou kabyle, qui seraient contraires à la loi française. Le droit de cheffad, ou de retrait successoral, est restreint dans les termes de l'art. 841 c. civ. ; l'exercice de ce privilège est, d'ailleurs, limité aux parents successibles d'après le droit musulman (L. 1873, art. 1er). Les lois françaises, notamment celle du 23 mars 1855 sur la transcription (D. P. 55. 4. 27), seront appliquées aux transactions mobiliéres(art.2). Lorsque l'existence de droits de propriété privée non constatés par acte notarié ou administratif aura été reconnue, des titres nouveaux seront délivrés aux propriétaires. Tous les titres délivrés formeront, après leur transcription, le point de départ unique de la propriété, à l'exclusion de tous antres (art. 3, s 3). Il sera procédé adininistralivement à la reconnaissance de la propriété privée et à sa constitution partout où le sol est possédé à titre collectif (art. 1er). — La loi de 1873 consacrait son titre 2 à poser les règles de la procédure à suivre dans ces deux opérations. — Un sénatus-consulte du 22 avr. 1863 ( D. P. 63. 4. 48), après avoir déclaré les tribus de l'Algérie propriétaires des territoires dont elles avaient la jouissance permanente et traditionnelle à quelque titre que ce l'ut (art. 1), avait ordonné qu'il serait procédé adminisbrativement à la délimitation des territoires des tribus, et à leur répartition entre les différents douars de chaque tribu (art. 2). Ces opérations avaient été suspendues en 1870. la- législateur de 1873 n'a pas entendu qu'elles fussent abandonnées; mai-, dans sa pensée, elles devaient se confondre avec

ayant pour objet la constitution de la nlhiiliielle (11. P. 74. i. 7, note 1).

202. Une loi du 28 avr. 1887 ( D. P. 87. ':. 65) a apporté à la loi de 1873 diverses modilications et additions. Elle a décidé, no-

ALGÉRIE

tamment (art. 1»), que les .opération i prescrites par cette dernière loi pour la constitution de la propriété individuelle, seraient Précédées d'opérations de délimitation et de Répartition enVe . les tribus et 'es douars prévues par le sénatus-consulte du IL avr. Ï863 [V. suprà, n« 201 ), partout ou ces opérations n'avaient pas déjà été exécutées ; (art.2). Les formes à suivre pour ces opérations ont été réglées par un décret du 22 sept. 1887

^oàfAprès'quelques hésitations, la jurisprudence a décidéque la possession d un Icte notarié ou administratif coB.aM

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