Laa i <> lie» qui doivent être
qui "ni des dr litt on simplement îles prétention! i une Indemnité non r e, alors mime que
iniatration contesterait ce* prétentions.
— Kn dehors du don amiable, les
notification! - par l'art. 31 doivent
.'■tre faites I tous ceux qui sont mentionnés au jugement d'expropriation ou qui , par suite <.le mutation m ent
i la matrice ead.i mme propriétaires.
Si le propriétaire inscrit est décédé au cours des opérations, la citation il a nom
n'en est pas moins valable. L'Administration peut suaai la bire collectivement à ses héritiers, et à son dernier domicile; mus elle devrait citer individuellement le- héritière, s'ils s'étaient fait connaître. La notification doit également être faite aux
- qui ont été dénoncés ou se sont fait
litre dans les conditions prévues aux art. 31 et 33 (V. ruprà, .—Enfin,
lorsque le préfet ou le sous- préfet font les notincations, non comme représentants de
ne expropriante, mais cou de la puissance publique, l'expropriant doit,
l'ien que l'exproprié, recevoir la convocation et la notification de la liste du jury.
74. La notification doit être faite au ile éln dans les conditions prévues
par l'ait. 15 (V. supra, n° 3(3). Elle n'est valabli aillée qu'à une partie ca-
pable d'ester en justice , et l'expropriant a cet effet, de la capacité civile de l'exproprié. Par exemple, lorsque l'immeuble appartient à une femme mariée . la notification doit être faite à la fois au mari et à la femme ; elle est faite au mari seul, si l'immeuble dépend de la communauté. De même, l'assignation doit être
' à la fois au prodigue et au conseil
lire, etc.
75. L'assignation donnée à l'exproprié à traître devant le jury doit contenir
notification d'un extrait de la délibération COUT ou du tribunal qui a désiL' et la liste du jury, à peine d'uni lité, qui est d'ailleurs couverte par la comi >n de la partie expropriée devant le lations ni réserves. — L irrité de la liste notifiée est également uise de nui le cas seu-
lement où elle est de nature à entraver ition appartenant ■nies (Civ. r. 12 juill. 1899, D.1MUU0. :
76. l-a convocation notifiée aux parties doit enfin faire connaître le lieu, le jour et l'heure de la réunion du jury; la nullité des opérations serait la conséquence de toute erreur, de toute surcharge qui ne permettrait pas aux parties de connaître exactement ces tn lins qu'elles n'aient comparu talion. — Ci dant, la partie qui a requis la convocation ne peut se plaindre de ce qu'on ne lui en a Jius l'ait connaître le jour et l'heure.
77. La cil ition donnée aux jurés doit nenl leur faire connaître le hou . le
■ I heure de la réunion. — Le fait qu'un
ou plusieurs jurés n'a : été convo-
3- i une cause de nullité de la di ii jury, alors même qu'ils auraient été remiréa complément citation n'a pu leur être i d'une erreur de désignation impul
■pliant. Mali .i n y a p;is nullité 'i l'expropriai informé, pour la
I itiona de nom-. ,
il île foiirilio-, par la liste du
conseil général, et -i l'agenl chargé de la
ii a bit tout ce qui d lui pour que
sail en fin touche (Civ, r, li nov, u. P. ;il. I. 170). Au cas mi l'un il eux ni pas été trouvé au domicile Indiqué, la cii. ition pourrait être bita au parquet conformément .i l'art. 68, S 8, c. pr. civ. /■/•'i. Exploit, a* 44), ou bien tant au domicile indiqué qu'au maire de la commune . confoi mément instr. cr.
— Lorsqu il a été impossible de citer
ura des jurés, il y a simplement heu de le- remplacer connue absents dans la
Composition du jury spécial.
78. La convocation adi essée aux parties et aux jurés doit, à peine de nullité de 1 1 décision, précéder de nuit jours au moins celui de la reunion du jury (art. 31). Ce délai n'est pas susceptible d'augmentation à raison de- di-tances, et ne comprend ni le jour de la convocation, ni le jour de la réunion; par exemple,
ation donnée le 30 juillet pour le 7 août est tardive. Mais la tardive té de la convocation n'entratne nullité qu'autant qu'elle a lit les parties, soit les jurés de
araltre; et l'exproprié qui comparait sans protestation ni réserves ne peut exciper pour la première fois devant la Gourde cassation de ce qu'il n'a pas été convoqué à temps.
— La partie qui a requis la convocation ne peut se prévaloir de ce que le délai de huit jours n'aurait pas été observé.
§ 4. — MagUtrat-directeur (R. 460 et s.;
S. 395 et s.).
79. La loi a placé près du jury, pour en diriger les opérations , un magistrat-direc-
il est commis par le jugement d'expropriation, qui désigne en même temps un autre membre du tribunal pour le remplacer au besoin. — Le magistrat-directeur du jury est assisté, auprès du jury spécial, par un greffier ou un commis-greffier du tribunal fart. 31); à leur défaut, par un citoyen spécialement assermenté pour cette circonstance et qu'il désigne.
§ 5. — Excuses et remplacement des jurés (R. 463 et s.; S. 417 et s.).
80. Les jurés désignés ne peuvent se dispenser de remplir leur mission ; tout juré (]ui, sans motifs légitimes, manque à l'une
ances ou refuse de prendre part à la
ration, encourt une amende de 100 à
mes; cette amende est prononcée par le magistrat-directeur, qui statue en dernier rt sur l'opposition du juré condamné (art. 33, S' 1 ■' 3). -Mais les jurés pei
léger quand ils font valoir une cause légitime d excuse ou d'empêchement; cause qu'il appartient au magistrat-
eur d'admettre ou de rejet S i , comme aussi sur les exclusions g
ipatibilités dont les causes ne seraient survenues que postérieurement a la dési-
ii des jurée. Le pouvoir dont il jouit a cet égard est discrétionnaire et n'est pas susceptible d'être critiqué devant la Gourde
on. Mais il ne peut, de son initiative
riropre, déclarer excusables et rayer de la des jurés qui n'ont pas provoqué cette mesure, spécialement des jurés
Îui n'oi convoqués [Civ. c. 29 nov