‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1001 sur 1285 · Uanl .le , «ition · texte numérisé non relu

Uanl .le , «ition

définitive du jury, il doit être institué

liste de seize noms, afin q irtiea

nt intégralement exercer leur droit de

récusation, sans que le lue ,:

descende au-dessous de douze, a cel i D magistrat-directeur doit rem quj

ont • te exclus ou excusés, h- absents et les m moyen des jurée supplément

appelés dans l'ordre di riplion. Si

les jurés titulaires et supplémentaires -ont

en tbre insuffisant, le magistrat-din

a recours i îles jurés compl mtaires qu'il

choisit sur la liste du conseil général, sans être tenu de suivre l'ordre de cette liste.

§ 6. - iitoires (R. 473;

S. 433 et s.).

82. L'expropriant et l'exproprié ont le droil d'exercer chacun deux récusation

i t-à-dire dont il ne doit lonné de motifs, et cela in-

idamment des récusations qui seraient fondées sur des cause I ili d'exclusion. Le bit qu'une partie n'aurait pu exercer ces deux récusations entache les opérations d une nullité absolue, qui n'est pas couverte par son iilence et son acceptation du débat devant le jury. — Chaque partie ne peut exercer que deux récusations, et le bit que l'une d

en aurait exerce- une de trop entraînerait également la nullité absolue des opérations du jury.

83. Ilans le cas où plusieurs intéressés - mt dans la même affaire, ils doivent

s'entendre pour exercer les deux récusations qui appartiennent à la partie expropriée (art. 34, (j 3). On considère comme une n affaire le règlement des indemnités q rapportent à l'expropriation d'un même immeuble sur lequel plusieurs personnes exercent un même droit ou des droits divers à des litres dillérents. Il n'y a pas même affaire dans le cas d'un ensemble d'expropriations renfermant plusieurs immeubles, par cela seul que ces immeubles auraient été compris dans une même instance administrative et une même procédure. L'entente entre les intéressés résulte suffisamment de la circonstance que les récusations on!

faites par l'un d'eux sans protestation de la part des autres.

84. Régulièrement, le droit de récusation s'exerce lors de l'appel qui est fait des après que les causes d'empêchement et il exclusion ont été appréciées et que la liste ju jury a été complétée à seize noms par l'adjonction des jurés supplémentaires et complémentaires; mais il peut s'exercer tant que le jury n'est pas définitivement constitué, notamment au moment où il est procédé à un second appel réclamé par une partie qui n'a pas exercé son droit lors du premier appel, à la condition que ni le magistratdirecteur ni la partie adverse ne s'opposen à ce nouvel appel.

85. Le magistrat-directeur est tenu, — c'est une formalité essentielle, — d'avertir les parleur droit de récusation, du moment

où elles doivent l'exercer et des conditions dans lesquelles elles y sont admises, sans être astreint pour cela à aucune formule sacramentelle: il suffit que le procès-verbal constate que les parties ont été averties. — D'ailleurs, le défaut d'avertissement ne peut être opposé par celui qui a exercé les deux i cusations que la loi lui accorde, ou qui a déclaré accepter le jury constitué pour une all'aire précédente.

§ 7. — Réunion de plusieurs affaires; catégories (R. 474 et s.; S. 445 et s.).

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