En principe, un jury unique doit être
constitué pour chaque ail. lire, et ce jury doit, à peine de nullité, être constitué si l'intéressé
le demande. Mais les parties peuvent valablement consentir à ce qu'il ne soit constitué qu'un seul jury pour plusieurs ou même pour toutes les affaires de la session , et à ce que ces affaires, d'abord divisées, soient réunies en une seule et même instance. — Toutefois, ce mode de procéder n'est régulier qu'autant : 1» que les parties sont averties par le magistrat-directeur de l'utilité de la jonction et des conséquences qu'elle peut avoir au point de vue de l'exercice du droit individuel de récusation; 2° que les parties ont consenti à la jonction et se sont entendues pour les récusations à exercer dans l'intérêt de tous les expropriés. Ce consentement ne doit pas nécessairement être exprès et peut résulter des énonciations du procès-verbal ; il en est ainsi, par exemple, lorsqu'il résulte du procès-verbal que les parties, sur l'invitation du magistrat-directeur, ont exercé leur droit de récusation, que le jury s'est alors trouvé régulièrement composé pour toutes les affaires sans opposition des parties, et que celles-ci ont conclu et plaidé devant lui sans protestations ni réserves (Civ. r. 24 déc. -1900, D. P. 1901. 1. 238). — Le magistrat-directeur peut également diviser les affaires par catégories et attacher à chacune d'elles un jury spécial de jugement. De même que la jonction de toutes les affaires, cette division ne peut avoir lieu que du consentement exprès ou tacite des parties. Elle ne suppose nullement l'identité des litiges et des intérêts en cause.
6 8. — Constitution définitive du jury (S. 450 et s.).
87. Lorsque les récusations ont été exercées, le magistrat -directeur doit procéder à la constitution définitive du jury. Il peut, dès le début de la session, constituer les jurys différents qui seront appelés à statuer sur chaque affaire indépendante , ou sur chaque catégorie d'affaires. Le magistrat -directeur peut aussi former successivement et au fur et à mesure les divers jurys.
88. Le jury de jugement est composé de douze membres (L. 1841, art. 33, § 1"). Lorsqu'il n'y a pas eu de récusations exercées, ou si elles n'ont été que partielles, le magistrat- directeur doit retrancher les derniers noms de la liste de seize ; si cet ordre n'était pas observé, il en résulterait une nullité d'ordre public, qui pourrait être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. — La régularité de la composition du jury doit être constatée à peine de nullité par les mentions du procès-verbal.
89. Lorsque la liste du jury est arrêtée et que les douze jurés sont présents et prêts à entrer en fonctions, même avant qu'ils aient prêté serment, le jury est acquis aux parties et ne peut plus être modifié. On ne peut donc y introduire un juré titulaire absent lors de la formation du jury, qui y a été remplacé et se présenterait avant le commencement des débats. De même , le magistrat-directeur ne peut plus excuser un juré compris dans le nombre de douze, ni le remplacer. Le remplacement d'un juré peut, au contraire, avoir lieu tant que le jury n'est pas constitué. — Les jurés ne peuvent délibérer valablement
u'au nombre de neuf au moins (art. 35, §2).
l'où la nécessité de combler les vides qui peuvent se produire dans ses rangs, lorsque le nombre des jurés se trouve réduit au-dessous de ce minimum légal.
Art. 4.
Instruction et jugement.
§ 1er. — Rédaction du procès - verbal (R. 462; S. 406 et s.).
90. Les opérations du jury sont constatées par un procès - verbal , rédigé par le greffier qui assiste le magistrat -directeur. Cet acte, destiné à fournir la preuve de la larité des opérations et à faire foi de l'accomplissement des formalités légales,
doit contenir le détail exact des opérations et de tous les incidents qui peuvent se produire. Il est signé par le magistrat- directeur et le greffier et, sous cette condition, fait foi jusqu'à inscription de faux (Civ. r. 30 nov. 1897, D. P. 97. 1. 482). L'inscription de faux est portée, par voie de pourvoi, devant la Cour de cassation ; elle n'est recevable qu'autant qu'elle est accompagnée d'indices rendant les faits allégués vraisemblables et fondée sur des documents de nature à être reçus en justice. La Cour de cassation, lorsqu'elle autorise l'inscription de faux, renvoie les parties devant un tribunal civil, pour faire statuer sur l'existence du faux, et surseoit à son arrêt sur le fond.
91. Le procès -verbal peut être rédigé sur une formule imprimée d'avance, à la condition qu'il existe une concordance parfaite entre les parties imprimées et les parties manuscrites. Le procès- verbal ne doit pas être nécessairement dressé chaque jour pour toutes les opérations de la journée; il peut comprendre toutes les opérations du même jury se prolongeant plusieurs jours , et il suffit qu'il soit signé au moment de la clôture par le magistrat -directeur et le greffier.
§ 2. — Serment des jurés ( R. 4S0 et s. ; S. 461 et s.).
92. Avant de commencer les opérations, chacun des membres du jury doit prêter serment « de remplir ses fonctions avec impartialité » (art. 36). L'emploi de toute autre formule qui altérerait la substance du serment et n'impliquerait pas l'idée d'impartialité entraînerait la nullité du serment (Civ. r. 23 juin 1903, D. P. 1905, 1" partie). La prestation de serment a lieu dans une forme analogue à celle qui est prescrite par l'art. 372 c. instr. cr. C'est une formalité substantielle, qui seule investit les jurés de leur caractère légal. S'il y a plusieurs affaires distinctes soumises au même jury, il doit prêter serment pour chacune d'elles ; si les affaires sont réunies pour être soumises à un seul jury, ou classées par catégories, il suffit qu'il y ait prestation de serment avant les débats sur la première affaire de chaque catégorie. — Le procès - verbal doit, à peine de nullité, établir que le serment a été prêté, qu'il l'a été pour toutes les affaires ou catégories d'affaires , et en constater les ternies.
93. La prestation du serment doit , à peine de nullité de la décision, précéder tout acte qui rentre dans la mission du j'ury (Civ. c. 3 janv. 1S98, D. P. 99. 5. 355); ... notamment, la visite des lieux (Civ. c. 5 juin 1893, D. P. 93. 5. 293). Toutefois, on admet que la visite des lieux et les autres actes d'instruction auxquels prennent part les jurés peuvent être faits avant la prestation de serment, à titre purement officieux, sans que la nullité soit encourue. Le caractère officieux de la visite dépend des circonstances ; mais , en général , on lui reconnaît ce caractère lorsqu'elle n'a pas été demandée par les parties ou les jurés, qu'elle n'a pas été ordonnée en séance publique après une délibération, et que ni le magistrat-directeur ni le greffier n'y ont pris part. — De même , la communication des pièces administratives et des documents de l'affaire faite en dehors de l'audience, les explications fournies à certains jurés par les parties hors séance, ne sont pas des actes d'instruction proprement dite pour lesquels la prestation de serment soit indispensable. — La nullité résultant de l'omission du serment préalable à toute opération ne peut être couverte ni par une déclaration de la partie qu'elle renonce à s'en prévaloir et consent à ce que les opérations ne soient pas recommencées , ni par une prestation tle serment ultérieure, faite du consentement
des parties et suivie de la reprise des coi clusions et des débats oraux.
§ 3. — Production des pièces. — Audience', plaidoiries (R. 4S5 et s.; S. 474 et s.).
94. L'art. 37, § Ie', prescrit au magistra directeur de mettre sous les yeux du jury 1° le tableau des offres et des demandes ne tifiées en vertu des art. 23 et 24 ; 2» les plai parcellaires, ou plutôt une copie exacte c ces plans, et les titres ou autres documen produits par lespartiesàl'appuideleursoffn et demandes. — Les offres et les demandi ne doivent pas nécessairement être produiti sous forme de tableau; il suffit qu'on soi mette au jury les certificats de l'administr; tion constatant l'offre et les exploits qi constatent les demandes des expropriés. ■ La production de ces pièces est une cond tion essentielle de la validité de la décisioi et l'omission n'en serait couverte par comparution de la partie devant le jury qi si elle avait renoncé à s'en prévaloir. I procès- verbal doit en fournir la preuve e moyen de mentions suffisantes pour pe mettre de constater s'il a bien été tait remi de toutes les pièces qui doivent être soi mises au jury (Civ. r. 20 févr. 1899, D. ] 1900. 1. 237). — Quant au moment où remise des pièces doit être faite, il est aba donné à la prudence du magistrat-direâteu mais cette remise doit précéder la discussic à l'audience et surtout la clôture des débat — La règle édictée par l'art. 37, S 1", s'a] plique au cas où la demande d'indemni a été formée pour la première fois devai le jury, ou lorsqu'elle y a été modifiée; procès-verbal doit, à peine de nullité, con tater la remise au jury des conclusions pris à cet effet. Il en est ainsi du moins lor: qu'il est établi que ces conclusions ont é rédigées par écrit ( Civ. r. 19 mai 1902 , 1 P. 1902. 1. 401).
95. Les audiences sont présidées par magistrat-directeur, qui en a la police et exerce les pouvoirs déterminés par les art. ! et s. c. pr. civ. ; il n'a pas les pouvoirs di crétionnaires du président d'assises. Il pe imposer silence aux parties, les rappelé ainsi que leurs défenseurs, à la modératic et au respect de la justice. Mais, en exe cant ses droits de police, il doit se gard de manifester son opinion sur les faits de cause et sur la manière dont ils sont disci tés, non plus que sur les arguments moyens qui sont invoqués, notamment ( refusant de communiquer au jury les doc ments produits par les parties. — Les pa ties peuvent développer elles-mêmes leu moyens de défense (art. 37, § 2), ou 1 faire présenter par un mandataire de lei choix. — Les avocats et les agents de l'Et n'ont pas besoin d'une procuration écrite.
§4. — Mesures d'instruction que le jm peut prendre (R. 495 et s.; S. 493 et s.)
96. Le jury peut entendre toutes pe sonnes qu'il juge aptes à l'éclairer (art. 3 §3). Il jouit d'un pouvoir absolu pour déc der s'il doit entendre telle ou telle pe sonne; mais il ne pourrait faire procéder à une expertise, ni à une enquête dans 1 conditions prévues par le Code de procédu: civile. — Le jury peut aussi réclamer d employés des Contributions et de l'Enregi: trement tous les renseignements qui li paraissent utiles.
97. Le jury peut se transporter sur Ii lieux (art. 37, g 4); cette mesure est facu lative pour le jury, qui peut refuser d'y pr< céder, malgré les conclusions prises à c égard par les parties. Les parties doivent et; mises en demeure d'assister à la visite d< lieux, à peine de nullité de la décisif du jury. Cette nullité serait , d'ailleurs couverte à l'égard de la partie qui aurai après la visite, fait valoir ses moyens <
défense devant le jury san9 se plaindre de
ce que la visite naui uoncée (Civ. r 8