‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1003 sur 1285 · En I absence d'une prohibition ins · texte numérisé non relu

En I absence d'une prohibition ins

la loi , le payement par l'expropriant ou par l'exproprié îles frais de transport et de nourriture des jurés ne constitue pas un moyen de nullité qui puisse être invoqué par les parties intéressées, alors surtout qu'elles ont déclaré renoncer à se prévaloir de ce fait (Civ. r. 10 janv. 1898, D. V. H, !..

§ 5. — Publicité, prorogation , clôture de la discussion (R. 504 et s. ; S. 514 et s.).

101. Les opérations du jury, la discussion de l'indemnité et la lecture de la décision, doivent être publiques (art. 37, § 5). Cette publicité doit être, a peine de nullité, constatée par l'ensemble des énonciations du procès- verbal. — On a vu suprà, n» 76, iiue le lieu de la réunion du jury doit être

né et annoncé à l'avance; cette désignation est un des éléments de la publicité des cours de l'instruction , si des raisons d'ordre et de service font cli le lieu des séances, il faut et il suffit que ce changement soit annoncé à l'avance en séance publique (Civ. r. 20 oct. 1903, D. P. 1904. 1. -

102. Le jury doit statuer successivement et sans interruption sur les affaires dont il a été saisi (art. 44 i. Mais celte règle ne s'oppose pas aux interruptions commandées par les besoins de I instruction ou à un repos nécessité par les circonstances. D'autre part, le jury a la faculté de continuer à une autre séance une affaire commencée (art. 37, §5) et d'interrompre la session pendant un court laps de temps. — Dans le cas d'un ajoun ornement prononcé pour la suite d'une rien n empêche le jury de procéder, dans l'intervalle, à l'examen d'autres affaires. — Il peut siéger les jours

103. doivent s'abstenir, au cours le I n toute manifestation d'opinion, et ce à peine de nullité. Aii opérations d'un jury ont été annulées par le motif que, à loccasion d'une comparaison faite par l'avoué du poursuivant entre les offres de ce dernier et la demande de proprié, un jure avait déclaré i qu'il y avait

ilion » (Civ. c. 8 mars 1897, D. :

104. La clôture des débats est prononcée par le magistrat-directeur (art. 38, § 1"), avec l'assentiment du jury, nui seul peut décider que la cause est entendue. — La loi du 3 mai 1841 n'oblige pas le magiatrat-

.- au jury ;

mais elle ne le lui interdil pu lorsquil le

, les paras* ont

I BOI \atl.ui» et liée que telle ou telle questi. i |

§ 6. — Délibération et décision du jury (R. Oeta.).

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