‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1004 sur 1285 · La elùture cl · texte numérisé non relu

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ivent avoir lieu à l'audience. — La disposition qui prescrit au jurj di f n'est pas tell rigoureuse qu'on ne puis ire la

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ration proprement ilite pour un motif I* atin de donner aux ■os. — Quant à la nomination du président du jury, on admet qu'elle fieut avoir lieu en séance publique, dès que e jury est constitué ; mais elle n'est obligatoire que pour la délibération sur l'indemnité, qu'elle doit toujours précéder.

106. Le jury peut, sans contrevenir à l'art. 38, délibérer dans la salle d'audience, pourvu que cette salle soit évacuée par le public et que le jury y soit laissé' seul. Il suffit, dans ce cas, que le secret de la délira résulte de 1 ensemble des énonciations du procès-verbal, sans qu'il ait à constater expressément l'évacuation de la salle par le public. S'il révèle, au contraire, que le public a eu libre accès dans la salle, la décision du jury est nulle.

107. L'art. 38, § 2, en prescrivant aux jurés de délibérer sans désemparer, a principalement pour objet de les soustraire à toute inlluence extérieure. En conséquence, depuis le moment où la délibération est ouverte jusqu'à celui où elle est close, ils ne doivent pas sortirdeleur salle pour communiquer avec les parties et leur demander des renseignements, à peine de nullité. Les jurés ne peuvent pas davantage appeler dans leur salle, soit le magistrat-directeur, soit les parties ou l'une d'elles, soit toute autre personne, dans le but d'en obtenir des renseignements ou des explications. Mais 1 introduction dans la salle des délibérations du jury d'une personne qui viendrait y accomplir un acte de sa mission, par exemple du greffier y apportant un document réclamé par le jury, ou de l'huissier de service appelé par le président, n'a rien d'irrégulier. Au reste, l'introduction d'une personne étrangère n'est une cause de nullité que lorsqu'elle a lieu pendant la délibération. Ainsi, après la clôture de la délibération, le magistrat-directeur peut donner au jury des indications de forme sur la manière de la rédiger, sans qu'il y ait nullité.

108. Seuls les jurés qui ont composé la liste de douze membres arrêtée après I

cice du droit de récusation peuvent prendre part à la délibération. Aussi les jurys formés pour des affaires distinctes ou pour des catégories différentes d'affaires doivent- ils délibérer séparément sur chaque affaire ou catégorie, alors même qu'ils seraient en partie composés des mêmes membres. Mais un même jury peut délibérer simultanément sur toutes les affaires qui lui (sont soumises et statuer en une seule fois sur toutes les indemnités. — La décision n'est valablement rendue que si, au moment où le jury se retire pour délibérer, les jurés sont en nombre légal et si tous ont a us les

actes de l'instruction. — La nullité qui résulte

participation à la délibération d'une perétrangère au jury, ou d'un juré qui n'a pas assisté à toutes les opération une nullité d'ordre public qui ne peut être couverte par le silence des parties.

109. La déci ion du jui prise à la majorité absolue des voix (art. 38

i il -oit besoin de recourir au scrutin' Lu cas .le partage, la voix du président dujury est prépondérante (art. 38, il n'est pas nécessaire que la décision du jury énonce qu'elle a été prise à la majorité ou à l'unanimité, ni par quel noi

110. La décision n'est assujettie à aucune et n'est pas motivée : elle est

par le président ou l'un des jurés et si par tous ceux qui y ont pris part, sans que l'absence d'une ou plusieurs signatures soit ■ use de nullité, alors que, par son te ou par le procès-verbal, il est établi ma y ont participé (Civ. c. 23 mai 1900, •'. Il y aurait, au contraire, nullité si la décision était signée d'une personne qui n'aurait pas dû y prendre part. — Le magistrat-directeur, ne participant pas à la décision, ne doit pas la signer, sauf

dans le cas où l'expropriation est |

dans les formes de la loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux; d'ailleurs, la signature du magistrat -directeur n'entraîne aucune nullité si rien n'établit qu'il ait pris part à la décision.

111. Lorsque les jurés rentrent en séance, le président du jury donne lecture de la décision et la remet au magistrat-directeur; la lecture peut également être faite par le magistrat-directeur ou le greffier. Lorsque la décision est irrégulière en la forme , obscure ou incomplète, le magistrat-directeur peut renvoyer le jury dans la salle des délibérations pour la rectifier; il doit même prescrire ce renvoi si, lors de la lecture, les jurés déclarent que la décision contient des erreurs matérielles ; mais il ne pourrait l'ordonner en invitant le jury à reviser la décision au fond et à modifier l'indemnité qui lui paraîtrait irrégulière, par exemple comme supérieure à la demande. — La décision une fois proclamée est irrévocable ; elle n'est susceptible d'aucun autre recours que le pourvoi en cassation dans les cas prévus par l'art. 42 (V. infrâ, n01 144 et s.).

112. Le jury d'expropriation ne peut connaître que des affaires dont il a été saisi au moment de sa convocation (art. 44), c'està-dire de celles dont le règlement lui a été confié en vertu du jugement auquel se réfère la décision qui désigne et institue les jurés. — Il ne peut statuer, même du consentement des parties, à l'égard d'un immeuble qui n'a pas été compris au jugement d'expropriation.

113. Le jury ne peut se séparer qu'après avoir réglé toutes les indemnités dont la fixation lui a été déférée (art. 44).

114. Après la clôture des opérations du jury, les minutes des décisions et autres pièces qui s'y rattachent (notamment les actes de convocation des jurés et des parties, le procès -verbal des opérations du jury, le tableau des offres et demandes, le tableau des questions soumises au jury) sont déposées au greffe du tribunal civil de l'arrondissement (art. 46). Il en est ainsi même dans le cas où l'expropriation est poursuivie en vertu de la loi de 1836, sur les chemins vicinaux (V. infrà, Voirie).

§ 7. — Ordonnam-, ■.,,, du magistrat-

xteur (R. 548 et s.; S. 566 et s.).

115. La décision du jury doit être déclarée exécutoire , et l'expropriant envoyé en

Possession , à charge de payer ou consigner indemnité, par une ordonnance que le magistrat-directeur rend immédiatement en séance publique, en présence des parties et

des jurés. — Le procès-verba! doit constater régulièrement la lecture à l'audience publique , si cette lecture ne résulte pas de la minute même de l'ordonnance, et ce, à peine de nullité (Civ. c. 24 déc. "1900, D. P. '190-1. 1. 238).

116. L'ordonnance d'exécution a tous les efTets d'une décision judiciaire et emporte exécution parée. Elle ne peut, d'ailleurs, soit apporter à la décision un changement quelconque, soit trancher un litige accessoire. — L'ordonnance doit enfin taxer les dépens pour les actes postérieurs aux offres, les frais des actes antérieurs étant, dans tous les cas, à la charge de l'Administration (art. 41 ] § 3). C'est toujours l'ordonnance du 18 sept.' 1833 qui sert de base au règlement des frais.

117. Quant à la répartition des dépens, si l'indemnité ne dépasse pas l'offre de l'Administration , les parties qui l'ont refusée sont condamnées aux dépens. Si l'indemnité est étrale à la demande des parties, l'Administration est condamnée aux dépens. Enfin , si l'indemnité est à la fois supérieure à l'offre de l'Administration et inférieure à la demande des parties, les dépens sont compensés de manière à être supportés par les parties et l'Administration suivant le rapport de leur offre ou de leur demande avec la décision du jury. Par suite, les dépens ne peuvent, dans ce cas, être partagés par moitié (Civ. c. 12 déc. 1892, D. P. 93. 1. 556), ni mis en entier à la charge de l'expropriant. — Les expropriés autres que les femmes mariées, tuteurs et autres représentants des incapables énumérés aux art. 25 et 26, qui n'ont ni accepté les offres ni formulé de demande dans le délai d'un mois imparti

§ar l'art. 27, doivent être condamnés aux épens, alors même que l'indemnité serait supérieure à l'offre (art. 40, § 4; Civ. c. 14 avr. 1899, D. P. 1900. 1. 238).

§ 8. — Difficultés auxquelles peut donner lieu la décision. — Compétence (R. 509 et s.; S. 583 et s.).

118. Les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les difficultés qui peuvent s'élever soit sur l'interprétation , soit sur l'exécution des décisions du jury. C'est à eux, par exemple, qu'il appartient exclusivement de connaître d'une demande tendant, par voie d'interprétation de la décision du jury, à faire réparer une erreur de contenance commise au préjudice du demandeur; ... d'une demande d'indemnité pour inexécution de travaux dont l'expropriant avait, devant le jury, promis l'exécution; ... des demandes tendant à obtenir le payement de l'indemnité; ... des difficultés relatives à l'exécution des traités amiables.

Art. 5. — Evaluation de l'indemnité.

§ 1er. — Principaux éléments de l'indemnité (R. 570 et s.; S. 58S et s.).

119. Le jury est juge de la sincérité des titres et de l'effet des actes qui seraient de nature à modifier l'évaluation de l'indemnité (art. 48). Il lui appartient donc de faire état de ces actes, de les rejeter, au contraire, comme simulés ou de leur attribuer des conséquences autres que celles que les parties y attachent. — Mais ce n'est qu'au point de vue de la quotité de l'indemnité que le jury doit les examiner, et non au point de vue de l'existence même du droit à l'indemnité : à ce dernier point de vue, les tribunaux civils sont seuls compétents.

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