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L'indemnité qui doit être allouée au

?ropriétaire se compose de divers éléments : 0 En premier lieu , elle doit comprendre la valeur vénale de l'immeuble, c'est-à-dire la valeur que le propriétaire pourrait réaliser si, au moment où l'expropriation a lieu, son immeuble n'était pas atteint par les travaux

et qu'il fut l'objet d'une vente amiable. La plus-value éventuelle que, dans un délai plus ou moins rapproché, l'exécution des travaux pourra faire acquérir à la propriété ne doit donc pas être prise en considération ; ... si ce n'est cependant dans la mesure où l'annonce des travaux a pu déjà accroître la valeur des immeubles appelés par leur situation à en profiter. Le jury peut, par exemple, tenir compte, dans son estimation, de la situation qu'un terrain occupe dans un quartier pour lequel des projets d'amélioration ont été faits, à la condition de ne faire acception, dans la détermination du chiffre de l'indemnité, que de la plus-value déjà effectivement acquise audit terrain en raison des projets d'amélioration dont il s'agit.

121. 2° L'usage que le propriétaire faisait de son immeuble doit être pris en considération : ainsi, l'expropriation d'une source antérieurement acquise pour le service d'une usine appartenant à l'exproprié donne lieu à indemnité, non pas seulement à raison de la propriété même de la source, mais aussi à raison du préjudice causé à l'usine par le détournement des eaux qui la mettaient en mouvement.

122. 3° Il y a lieu de tenir compte également de la valeur des objets mobiliers que le propriétaire a réellement attachés au fond à perpétuelle demeure, à l'exclusion de ceux qui y sont affectés d'une manière fictive, tels que les pailles et engrais. Il en est de même des richesses minérales en exploitation que le sol renferme, des redevances qui peuvent être dues de ce chef au propriétaire de la surface, et même des richesses minérales non exploitées (L. 29 déc. 1892, art. 13 et 20, D. P. 93. 4. 56; V. infrà, Travaux publics).

123. 4° Les bâtiments et plantations qui couvrent le sol, les améliorations qui y ont été faites, doivent également entrer dans le calcul de l'indemnité. Il en est autrement, toutefois, lorsque, à raison de leur date, ou de toutes autres circonstances dont l'appréciation est abandonnée au jury, celui-ci acquiert la conviction qu'elles ont été faites en vue d'obtenir une indemnité plus élevée (art. 52). — L'indemnité doit, d'après l'opinion générale, couvrir le propriétaire tant des frais qu'il aura à faire pour se procurer une nouvelle propriété que de ceux que l'expropriation a pu lui occasionner.

124. 5° Les dommages qui sont la conséquence directe et actuelle de l'expropriation, c'est-à-dire ceux qui proviennent de l'assiette des travaux tels qu'ils sont déterminés par les plans qui ont servi de base à l'expropriation, donnent lieu à indemnité. Il en est ainsi, par exemple, de l'impossibilité de louer l'immeuble, de la dépréciation résultant du morcellement de la propriété, de la suppression de servitudes, etc. — En ce qui concerne les dommages de cette nature, le jury seul est compétent à l'exclusion de la juridiction administrative. Mais il est incompétent pour évaluer une indemnité basée sur la possibilité d'un dommage futur qui serait, non pas une suite directe de l'expropriation, mais une conséquence des travaux entrepris à la suite de l'expropriation, tels que l'interdiction d'exploiter une carrière, la modification du régime des eaux d'irrigation, l'établissement et l'exploitation ultérieure d'un chemin de fer (,Civ. c. 21 févr. 1899, D. P. 1900. 1. 237), et il ne doit, par conséquent, pas en tenir compte dans l'évaluation de l'indemnité, à peine de nullité. Cette nullité est d'ordre public; mais elle n'est encourue qu'autant qu'il est établi par le procès-verbal, les conclusions des parties ou la décision elle-même, que le jury a réellement compris dans le calcul de l'indemnité des dommages éventuels ou indirects. — Sauf le droit de recourir aux tribunaux de l'ordre administratif pour les dommages éventuels

lorsqu'ils se sont réalisés, le propriétaire e: forclos de tout droit à indemnité pour le dommages qu'il n'a pas fait régler devant ] jury, alors même qu'il aurait formulé de réserves.

125. Aux termes de l'art. 51, si l'exécu tion de travaux doit procurer une augmen tation de valeur immédiate et spéciale a restant de la propriété, cette augmentatio est prise en considération dans l'évaluatio du montant de l'indemnité. Cette comper sation de plus-value s'applique à tous le chefs d'indemnité, et non pas seulement a chef relatif aux dommages résultant de l'ex propriation pour le surplus de la propriéti L'indemnité peut ainsi être abaissée jusqu'à chiffre des offres, si le jury estime que 1 plus-value acquise par le surplus de la prc priété compense la valeur de l'emprise, e même être réduite à 1 franc si l'Administra tion n'a pas fait d'offres plus élevées. — L plus-value doit être immédiate et spéciah en ce sens qu'elle doit porter sur la plui value du restant de la propriété, et non su la plus-value des fonds voisins.

§2. — Conditions que doit réunir l'indem ni té (R. 623 et s.; S. 665 et s., 680 et s.).

126. 1° L'indemnité doit être fixée d'un façon claire, précise et définitive; la décisio du jury est nulle lorsqu'elle est conçue e des termes équivoques qui rendent possible des contestations ultérieures (Civ. c. 20 févi 1899, D. P. 1900. 1. 237; 16 juill. 1900, D. ï 1902. 1. 84). — L'indemnité n'est pas incei taine, lorsqu'elle a été fixée à une somm en argent multipliée par un nombre ou un mesure n'offrant aucune incertitude; ... o lorsque les parties tombent d'accord pou accepter ce mode de règlement , sauf vérifi cation ultérieure du nombre ou de la mesure ... ou enfin lorsqu'il existe entre elles u désaccord sur la contenance expropriée qi exige une fixation éventuelle de l'indemniti — Le défaut de précision n'est, d'ailleurs pas une cause de nullité, lorsqu'il est pos sible de combler les lacunes de la décision a moyen du procès-verbal, de l'ordonnance o du jugement d'expropriation ; par exemple l'indemnité est suffisamment précise , bie qu'elle ne désigne pas nettement la parti expropriée de l'immeuble, si cette partie ei indiquée avec précision dans le jngemen Il y aurait, au contraire, incertitude de I décision si, l'expropriation comprenant à 1 fois un immeuble indivis et des immeuble appartenant divisément à chacun des copre priétaires, elle ne fixait pas des indemnité distinctes pour l'immeuble indivis et pot chacun des autres immeubles. L'indemnil serait incertaine encore si elle était calcule pour le cas où l'expropriant n'exécutera pas certains travaux déterminés, sans pre voir en même temps le cas où ces travau seraient exécutés, et sans fixer la somme allouer en vue de cette hypothèse.

127. 2° L'indemnité doit, à peine de nu lité, consister en une somme d'argent, moins que les parties, et particulièremei l'exproprié, ne consentent a ce que le jui y f;isse entrer d'autres éléments, tels que le matériaux de démolition , les récoltes < arbres existant sur l'immeuble, ou des tra vaux imposés à l'expropriant (Civ. c. 14 avi 1S99, D. P. 1900. 1. 236), ou enfin des ter rains qui seraient abandonnés à l'exproprie Au reste, le principe que l'indemnité doi consister en une somme d'argent n'est pa violé lorsque la décision laisse à l'expro priant, avec le consentement de l'exproprié l'option entre une somme à payer et l'exé cution de travaux ou certains abandons d matériaux ou récoltes.

128. 3» L'indemnité doit être complète c'est-à-dire qu'elle doit porter sur tous le chefs de la demande sans exception. — 1 importe peu que le jury ait réuni dans un

seule allocation unîtes les eansea de

rvu qu'il résulte . tant de- termes d< la décisl a que de l'examen combiné de ces diverses parties, que I

ises y s., m comprises. L'exproprié ne

peut, d'ailleurs, se plaindra de ee qu'il lui Bat

lé une indemnité unique lorsqu'il a lui-

formulé One de nérala d'in-

■ s'est borné à en • r lea

uts, sans conclure pour chaque

a une allocation distincte. — D'antre part,

le jury ne doit statuer que sur laa causée

d'indemnité qui lui onl llement pro-

I ■ qu'elles figurent dans les

us la demande, suit qu'elles aient hit l'objet de conclut des, et non sur

qui ont fait l'objet de simples rr

II n est pas davanl ■ d'évaluer d'une

d'indemnil ■ ni dans les cond

irtiee ni dana le jugement d'expropriation.

129. I i ■ mp tence du jury à l'égard des Immeubles compris dana I expropriation est déterminée par le jugement d'expropriation lui-même, et lejnrj ne peut ni étendre ni

ndre l'expropriation en dehoi

nt (Civ. r. 8 mai

Unai, on ne pourrait critiquer ci e

Incomplète une décision qui ne comprendrait pas des parcelles ne Mourant pas au ment et que l'expropriant ou l'expr prétendaient faire évaluer par le jury. Pour qu'il en fut autrement, un accord formel des parties serait nécessaire ; et encore le jury i ait -il pas obligé de tenir compte de cet accord. De même, rien ne l'oblige à se conformer, pour ses évaluations , à la méthode de calcul qui lui est proposée par l'expropriant ou 1 exproprié; il est maître île choisir la base d'évaluation qui lui parait la plus convenable, dés que des conclusions formelles ne viennent pas s'opposer au mode de procéder qu'il adopte.

130. Lorsque le jury n'a statué explicitement que sur quelques-uns des chefs de la demande, sans qu il résulte d'aucune des m millions de la décision qu'il ait tenu compte des autres chefs , l'indemnité est considérée comme incomplète et la décision est nulle.

§3. — Intéressés ayant droit à des indemnités dwiinctes(R.636et s.; S. 709 et s.).

131. Le jury doit fixer une indemnité distincte pour chacun des expropriés (art. 39, S I"). Mais il n'y est tenu qu'autant que les droits de chacun lui sont distinctement indiqués soit par la matrice cadastrale, soit par les demandes, significations ou conclusions des parties. De même, lorsqu'il d'une propriété, pour qu'il y ait obligation de fixer des Indemnités distinctes, il Faut que la part de chacun ait et née ou que certains copropriétaires demandent une indemnité distincte de l'indemnité afférente à l'immeuble lui-même, par exemple à raison d'une industrie qui y est exercée par l'un d'eux. — Il y a lieu à la fixation d'indemnités distinctes, bien qu'il n'y ait qu'un exproprié, lorsque la demande cou

irs chefs formulés à des litres diffé- :. 1899, i>. r. 99. I.

237); ... ou si les diverses parcelles dont se compose le terrain exproprié doivent être l'objet de prises de possession successives donnant lieu à des allocations différentes d'intérêts.

132. En cas d'usufruit, soit total, soit partiel, le jury n'est tenu de fixer qu'une seule indemnité sur laquelle le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits (art. 39, § 2); mais il est libre, sur les conclusions des intéressés, de fixer deux indemnités : l'une pour le propriétaire, l'autre pour l'usufruitier. En outre, l'usufruitier peut avoir droit à des indemnités accessoires

de récoltes, déménagement, etc.

tu fruitier, autre que mère

ayant l'usufruit légal des biens de leurs en-

. n.' peut toucher l'indemnité qu'è le

<le donner caution | art. 39 . s ce, alors même qu'il en aurait été dispensé

par I acte constitutif de l'usufruit. Mais cette

question n'est pas soumise au jun ; elle est devant les tribunaux i

iv, !' s par le Coda en il tonnent lieu ,

al l'opinion dominante , qu'è une m demnil I usufruit.

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