‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1006 sur 1285 · I.e locataire et le fermier on · texte numérisé non relu

I.e locataire et le fermier on

à une indemnité distincte de celle du proie. Ce droit a indemnité est ouvert aussi bien lorsque le bail est sous seing privé que lorsqu il est authentique, qu'il ait ou n'ait pas date certain- il est

postérieur a la déclaration d'utilité publique, i qu'il soit antérieur au jugement il expropriation, l'eu Importerait qu'une clause du bail stipulât que le preneur il en cas de vente, laisser les acquéreurs prendre p isession des lieux loués sans indemnité (Paria, 22 déc. 1891 , n. I'. 92. 2. 10). l'eu importe! nent que l'expro-

f triant eût déclaré qu'il respecterait les baux ; e droit à indemnité n'en subsisterait pas moins, alors même que le locataire aurait conservé la jouissance jusqu'à l'expiration du bail, à moins qu'il n'eût contracté un nouveau bail avec l'expropriant. — Le locataire peut poursuivre lui-même le règlement de l'indemnité devant le jury dans les conditions prévues par l'art. 5a (V. itifrii, n" 153 ) lorsque l'expropriant ne le poursuit pas, et ce, même après l'expiration du bail.

135. La résiliation des baux, qui résulte du jugement d'expropriation, ne s'applique

en cas d'expropriation partielle , aux portions d'immeubles qui ne sont pas expropriées ; et les baux portant sur les parties non expropriées de l'immeuble subsistent, alors que l'expropriant deviendrait ultérieurement propriétaire de ces parcelles,

nient à la suite de la réquisition d'acquisition totale faite par le propriétaire. — La cession amiable, postérieure à la déclaration d'utilité publique, a les mêmes effets que le jugement, au point de vue de la résolution des baux et du droit pour le locataire de réclamer une indemnité. Il n'en est pas de même de la cession qui a précédé la déclaration d'utilité publique; les locataires, en pareil cas, ne peuvent réclamer aucune indemnité devant le jury.

§ 4. — Difficulté* étrangères au règlement de l'indemnité.

A. — Pouvoirs du jury (B. 642 et s.; S. 718 et s.).

136. Le jury n'est, à aucun degré, juge du droit de l'exproprié à une indemnité. Lorsque les droits du réclamant sont con-

et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à l'évaluation même du

i tant de l'indemnité, celle-ci doit être

e comme si les difficultés n'avaient pas été soulevées (Civ. c. 22 jnnv. 1901, D. P. ' 1 10) ; ... et cela de telle façon qu'elle soit déterminée pour toutes les hypothèses qui peuvent être prévues et puisse s'appliquer aux diverses solutions que les juges compétents pourront donner au litige, sans qu'il y ait besoin de revenir devant le jury. — Le jury n'est obligé, toutefois, de recourir à la fixation d'une indemnité éventuelle qu'autant que le litige se produit d'ores et déjà devant lui et que les parties la réclament par leurs conclusions; mais il a la faculté ourir, même d'office, lorsque la question litigieuse ressort nettement des débats.

137. Il y a litige sur le fond du droit ■i une contestation est élevée sur le

principe même de l'indemnité, et non pas seulement sur ses bases et son importance.

1 liions sur le droit de propriété de l'exproprié, sur le droit à une indemnité, soit pour la totalité. s,,it pour ■ les biens expropriés, son

sur le fond 'lu drOlt. I II pareil 11 : e existe

également lors, pie l'exproprié prétend que ntenance attribuée par l'expropriant a ton immeuble n'eai pis exacte, i

tendant a la fixation d double indemnité basée sur chacun des

chiffres soutenus par les parties (Civ. C 13 .m-. 1897, H. I'. 67. I. 507); ... où encore lorsque I exproprié soutient que les terrains qui ont fait l'objet de la décision du jury

nt pas e pns dans h- jugement

d'expropriation (Civ. c. 13 juin 1899, l>. 1'.

138. Les contestations sur la compétence du jury et sur la nature et l'étendue de ses

fiouvoirs ne constituent pas des litiees sur e fond du droit au sens de l'art. 38, § 4; et c'est i tort qu'en présence d'une pareille contestaiion le magistrat- directeur, renvoyant les parties à s.- pourvoir devant la juridiction compétente pour statuer sur le fond du droit, ordonne que le jury sera appelé à se prononcer sur l'indemnité éventuellement attribuée à l'exproprié (Civ. c. 21 févr. 1899, H. I'. 1900. 1. 237).

B. — Pouvoirs du magistrat-directeur (S. 744 et 745).

139. Le magistrat-directeur n'a , pas plus que le jury, le droit de trancher les difficultés qui s'élèvent entre les parties sur le fond du droit. Il ne lui appartient pas de décider, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu de fixer une indemnité éventuelle ou des indemnités alternatives, ni de rejeter l'intervention des tiers qui se prétendent intéressés dans le sens de l'art. 22. Mais il n'excède pas ses attributions en refusant de faire fixer par le jury des indemnités alternatives ou éventuelles lorsqu'il n'existe pas de véritable litige sur le fond du droit et lorsque les parties, ou tout au moins l'une d'elles ne demandent pas, par des conclusions formelles, que ce mode de règlement soit adopté.

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