C. — Pouvoirs du tribunal (S
140. Le rôle du tribunal se borne à rechercher soit s'il y a lieu à indemnité, soit celle des indemnités fixées par le jury qui doit être payée; il ne peut en discuter l'évaluation ni en modifier le chiffre. — Il est saisi par la partie la plus diligente, et juge le litige dans les formes ordinaires.
§ 5. — Limites imposées au jury pour la fixation de l'indemnité (R. 6o0 et s.;
S. 747 et s.).
141. Le jury ne peut allouer, en aucun cas et à peine de nullité, une indemnité inférieure aux offres ou supérieure à la demande (art. 39, § 4). L'offre et la demande dont il s'agit ici sont celles qui ont été formulées dans les dernières conclusions prises d'une manière formelle devant le jury, et non pas celles qui ont été notifiées en vertu des art. 23 et 24.
142. Pour apprécier si la somme allouée par le jury est inférieure aux offres, on doit comparer le chiffre total de l'allocation au moulant total des offres, sans tenir compte des divers éléments qui ont servi de base au calcul de l'indemnité. Toutefois, au cas où l'offre et la demande ont été divisées en chefs distincts, la nullité serait encourue si, sur un des chefs, l'indemnité était inférieure à l'offre, qu'il y ait ou non connexité entre eux. — S'il n'a pas été fait d'offre, l'indemnité ne peut être inférieure à la demande. Inversement, si l'exproprié, tout en con-
i les offres, n'a pas. soit sur la notification de ces offres, soit devant le jury, précisé sa demande par l'indication d'un "chiffre
déterminé , le jury ne peut allouer une somme supérieure aux offres (Civ. c. 24 avr. 1899, D. P. 1900. 1. 238).
143. De même, c'est la décision dans son ensemble qu'il faut envisager pour reconnaître si l'indemnité est supérieure au montant total de la demande. Ainsi, lorsque, l'exproprié avant demandé, outre une indemnité de tant par mètre pour diverses p.rcelles faisant partie d'un domaine, une indemnité générale de dépréciation, le jury a compris dans l'estimation desdites parcelles l'élément de dépréciation, en rejetant la demande totale relative à ce dernier chef, l'indemnité afférente à une parcelle déterminée ne peut être critiquée comme étant supérieure à la demande, bien qu'elle excède la somme demandée par mètre carré pour cette parcelle ( Civ. r. 24 avr. 1S94 , D. P. 95. 1. 178). Mais il suffit, pour que la nullité soit encourue, que la décision du jury soit conçue dans des termes qui ne permettent pas de reconnaître si l'indemnité est, ou non, supérieure à l'ensemble des éléments compris dans la demande.
Art. 6. — Voies de recours contre ia décision du jury (R. 655 et s.; S. 762 et s.).
144. La décision du jury et l'ordonnance du magistrat-directeur ne sont susceptibles que d'une seule voie de recours, le pourvoi en cassation (art. 42, § 1"). Elles ne peuvent donc être l'objet d'opposition de la part des intéressés qui n'auraient pas comparu devant le jury, ni de requête civile, même en cas de refus ou d'omission de statuer. — La voie du recours en cassation n'est, d'ailleurs, ouverte que contre la décision ou l'ordonnance d'exécution, et non contre les ordonnances rendues en cours de procédure, comme celle, par exemple, qui déclarerait le jury incompétent pour statuer sur une demande en indemnité d'expropriation dont il a été saisi (Civ. r. 12 mars 1902, D. P. 1904. 1. 245); ces dernières ne peuvent être déférées à la Cour de cassation qu'avec la décision du jury, et en tant que leur irrégularité entraîne celle de cette décision.
145. Les cas dans lesquels le pourvoi est recevable sont limités par l'art. 42 ; il ne peut être formé que pour violation des art. 30, SI", 31, §1», 34, § 2 et 4, 35, 36, 37, 38, 39 et 40, c'est-à-dire des dispositions relatives : 1° aux formes prescrites par la loi pour la formation du jury spécial ; 2° aux formalités à observer pour la convocation des jurés et des parties et la notification des noms des jurés; 3° aux devoirs du magistrat-directeur; 4° aux obligations du jury. — Mais la disposition de l'art. 42 ne fait pas obstacle à ce que le pourvoi soit fondé sur la violation de textes autres que la loi spéciale du 3 mai 1841 , notamment sur la violation des règles générales d'ordre public sur la compétence, la composition des juridictions, l'excès de pouvoirs, etc. — Les moyens autres que ceux d'ordre public ne peuvent être présentés devant la Cour de cassation que s'ils ont été déjà invoqués devant le jury. C'est l'application d'une règle générale (V. suprà , Cassation, n°s 103 et s.).
146. Conformément à un autre principe d'une portée générale (V. suprà, Acquiescement, n° 29), le pourvoi est irrecevable de la part de celui qui a acquiescé à la décision du jury, par exemple de la part de l'exproprié qui a reçu sans réserves l'indemnité, ou de la part de l'expropriant qui a pris possession des biens expropriés, également sans réserves. — Le pourvoi formé par l'expropriant ne serait pas recevable s'il était basé ïur une irrégularité qui lui serait imputable. 11 en est de même du pourvoi de l'exproprié fondé sur une irrégularité ne touchant pas à l'ordre public, et qu'il aurait couverte en
comparaissant devant le jury sans protestations ni réserves.
147. Sont recevables à se pourvoir non seulement ceux qui ont comparu devant le jury, mais encore tous ceux qui justifient d'un intérêt au règlement de l'indemnité. — Le pourvoi peut être formé ... par un mandataire verbal, et notamment par le préfet agissant au nom de l'Etat; ... par un contribuable exerçant à ses frais les actions que la commune néglige d'exercer, avec autorisation du conseil de préfecture : dans ce cas, le pourvoi doit être notifié à la commune, en même temps qu'au défendeur (Civ. r. 27janv. 1892, D. P. 93. 1. 43).
148. Le délai pour former le pourvoi est de quinze jours à partir de la décision du jury et non de la signification de cette décision, qui n'est pas nécessaire pour faire courir le délai. Il en est ainsi même à l'égard dune décision rendue par défaut, ou attaquée pour défaut de publicité par une partie qui a comparu devant le jury. — Le pourvoi est formé, notifié et jugé dans les mêmes conditions que le pourvoi contre le jugement d'expropriation (art. 42, § 2; V. suprà, n°s 38 et s.). La notification doit être faite dans la huitaine qui suit l'expiration du délai de quinzaine imparti pour la déclaration au greffé à tous ceux qui sont intéressés au maintien de la décision attaquée et qui sont intervenus devant le jury d'expropriation. — L'amende qui doit être consignée est de 150 francs; elle est réduite à 75 francs si la décision du jury a été rendue par défaut. Il doit être consigné autant d'amendes qu'il y a de décisions attaquées et de personnes ayant des intérêts différents.
149. Toute partie justifiant de son intérêt est recevable à intervenir devant la Cour de cassation , alors même qu'elle n'a pas figuré dans l'instance qui a donné lieu au pourvoi ; ainsi , le propriétaire exposé à un recours éventuel de la part du fermier, peut intervenir sur le pourvoi formé par celui-ci (Civ. c. 12 juill. 1898, D. P. 99. 1. 51).
150. Le rejet du pourvoi a les mêmes conséquences qu'en toute autre matière , sauf que l'indemnité mise à la charge du demandeur est de 75 ou 37 fr. 50 (moitié du chiffre de l'amende), suivant les cas (V. suprà, n" 148).
151. En principe, la décision du jury est indivisible, et la nullité de l'une de ses parties entraine la nullité de la décision entière (Civ. c. 12 déc. 1893, D. P. 95. 1. 46). Toutefois, lorsqu'il n'existe aucune connexité entre deux chels distincts de la décision, la cassation peut être partielle et ne porter que sur l'un de ses chefs. — La cassation de la décision du jury a pour conséquence nécessaire la cassation de l'ordonnance du magistratdirecteur qui l'a rendue exécutoire. Au contraire, lorsque le pourvoi est dirigé contre cette ordonnance seule, la décision du jury subsiste malgré la cassation de l'ordonnance; mais l'Administration, étant privée du titre qui lui permet de se mettre en possession des terrains, ne peut plus les occuper, si elle ne l'a déjà fait; elle peut même être contrainte par l'exproprié à suspendre les travaux commencés , mais non forcée à détruire ceux qu'elle a déjà exécutés. — La cassation du jugement qui constate la cession amiable et désigne le magistrat-directeur entraine celle de la décision du jury et de l'ordonnance du magistrat-directeur qui en ont été la suite ( Civ. c. 20 déc. 1897 , D. P. 99. 1. 258).
152. En règle générale, la Cour de cassation, lorsqu'elle casse la décision du jury, doit renvoyer l'affaire devant un autre jury, choisi dans le même arrondissement (art. 43). Aucun des membres du jury dont la décision a été cassée ne peut faire partie de ce nouveau jurv, et ce à peine de nullité (Civ. c. 24 janv. 1S9S, D. P. 1900. 1. 235). — Par
exception, l'art. 43 confère à la Cour de ca sation le pouvoir de renvoyer, suivant 1 circonstances, l'appréciation de l'indemni à un jury choisi dans un arrondisseme:
voisin, même appartenant à un autre dépa tement. — Il n'y a pas lieu , en général , < désigner un nouveau magistrat-directeur c jury (V. suprà, n°79). Toutefois, il en e autrement en cas de renvoi devant un ju pris dans un autre arrondissement; le inagi trat-directeur doit alors être choisi par 1 membres du tribunal de renvoi et par tribunal.
Art. 7. — Règlement de l'indemnité a i
REQUÊTE DE L'EXPROPRIÉ ( R. 684 et S
S. 791 et s.).
153. L'exproprié a le droit de poursuiv lui-même le règlement de l'indemnité lorsqi l'expropriant n'y procède pas dans les s mois du jugement d'expropriation (art. 55 — Le délai de six mois court du jour mèn du jugement. — La même faculté appartie à l'exproprié lorsqu'il y a eu cession amiah sans accord sur le prix six mois après jugement de donné acte. — Le bénéfice i l'art. 55 peut être invoqué par tous ceux q ont ou peuvent avoir, à un titre quelconqu qualité pour réclamer une indemnité. Il i peut l'être par ceux qui ont perdu le dr< de former cette réclamation ; ainsi, les inl ressés qui n'ont pas été dénoncés ou ne sont pas fait connaître dans les délais d art. 21 et 22, après la mise en demeu résultant des formalités de publicité du jug ment d'expropriation, sont irrecevables poursuivre le règlement de l'indemnité.
154. Lorsque l'exproprié agit en vertu < l'art. 55, l'expropriant n'est pas tenu de 1 signifier des offres, et il n'est pas obligé lu même, bien qu'il en ait la faculté, de nol fier sa demande; il suffit que les offres demandes soient formulées dans les concl sions prises devant le jury. Mais l'expr prié est tenu de provoquer la réunion i jury, et, si celui-ci n'a pas été désigné ou ses pouvoirs sont expirés par suite du r nouvellement de la liste, d'adresser requé à la cour d'appel ou au tribunal civil du chi lieu , à l'effet de faire composer cette lisl Il doit, à peine de nullité, notifier la liste i jury à l'expropriant; il lui appartient convoquer le jury, après avoir fait fixer jour et l'heure de la réunion par le magi trat-directeur; enfin il doit assigner l'expr priant devant le jury au moins huit jours l'avance, et lui faire sommation de produi les plans parcellaires et les autres pièc nécessaires à l'évaluation de l'indemnité.
SECT. IV. — Payement des indemnité!
(R. 690 et s.; S. 803 et s.).
155. La prise de possession par l'expr priant des immeubles compris dans l'expr priation est subordonnée au payement pré lable de l'indemnité (art. 53). Jusque- 1 l'exproprié conserve la possession à titre garantie ; il jouit d'un véritable droit de r tention ; et le juge des référés est comp tent pour ordonner la cessation de trava qui auraient été entrepris avant que le pav ment eût été effectué ( Civ. r. 18 oct. 181 D. P. 1900. 1. 103).
156. Le payement doit comprendre capital et les intérêts, sans aucune réductii autre que celle qui peut résulter de la co damnation de l'exproprié aux frais, si cel créance de l'expropriant est liquide. Ain; aucune circonstance, même la faillite i concessionnaire qui aurait poursuivi l'expr priation comme subrogé aux droits de l'A ministration , ne peut obliger l'exproprié recevoir une somme moindre que celle q a été fixée par le jury, ... à moins qu'il n'i volontairement abandonné la possession ava le payement de l'indemnité, ce qui le plac
rait, vis-à-vis du cou li.au
d'ailleurs compli la ré-
tention d< l'indemnité
.1 u>i\ fiiioiit un
avait consenti à ce qu'elle comprit di Taux, il i ix-ci,
q Dcler.
157. Le di '-ont à tous II .i ont ligure devant le jury, 1USSJ Lieu a 1 usufruitier ou au loca-
;u'au propriétaire; le locataire
rd non seulement de l'expropriant, mais aussi du propi moins que la durée du bail ne toil expirée depuis t d'expropriation. Le congé que Dt aurait ilonné au locataire ne n droit de rétention.