‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1008 sur 1285 · celui ao comme ayant droit · texte numérisé non relu

celui ao comme ayant droit

et l'Admis qui est irrecevable à

er de lui de plus

îods, se libère valablement

entre ses mains. — Le payement est fait

r du département, sur

it du préfet. — Si le payement n'a pas

eu lien, ou si l'indemnité n'a pat été consi-

v. iii/V'i, n1 159) dans les six mois de

- du jury, les intérêts roui plein droit à l'expiration île ce délai (a

pplique au cas où il y

aurait eu cession amiable à la suite de la

ration d'utilité publique, si la conven-

■ n fixant le prix, n'a pas déterminé le

Spart des intérêts. Lorsque la prise ion a eu lieu antérieurement au ient et au payement de l'indemnité, le? intérêts courent'du jour de la prise de

159. Si les ayants droit refusent de recevoir les indemnités" réglées par le jury, l'expropriant, malgré ce refus, est autorisé à prendre

après offres réelles et consignation (art. 63, S 2 et 3). — Les otlres réelles peuvent être faites au moyen d'un mandat délivré par l'ordonnateur compétent, visé par le paveur et payable sur une caisse publique, si les travaux' sont exécutés par l'Etat, un département ou leurs concessionnaires. Bans les autres cas, notamment lorsqu'il s'agit de travaux communaux, il doit être

dé conformément au droit commun (V.

m(rà, Offres réelle*). — Lorsque les expropriés ne peuvent recevoir l'indemnité à raison soit des inscriptions hypothécaires existant sur l'immeuble, soit d autres obstacles de nature à inquiéter légitimement l'expropriant sur la validité du payement, tels par exemple que le ^pourvoi en cassation contre la décision du jurv, l'existence d'un droit de retour sur le fonds exproprié, la do-

d'un immeuble, etc., l'expropriant est dispensé de faire des offres réelles, et se lib. re de toute responsabilité en consignant l'indemnité (art. 54). Toutefois, il est obligé, comme tout acquéreur d'un immeuble dotal .Me a charge de remploi (V. infrà,

te dotal), de surveiller ce remploi; il

pas déchargé de cette obligation par le dépôt du pfix à la Caisse des dépôts et consignations.

160. Les contestations auxquelles peut donner lieu soit la consignation, soit l'attribution de l'indemnité consignée, et toutes les difficultés relatives à la prise de possession avant payement, rassortissent aux tribunaux civils. Au contraire, l'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur la question de savoir si le réclamant a encouru la déchéance quinquennale • contre les créanciers de I Etat par la législation spéciale sur la comptabilité publique. — L'exproprié dont I immeuble a été occupé sans payement préalable et qui, au lieu de suivre les voies légales, a recours aux voies de fait, est passible des peines portées par 'es art. 438 et 479, § 11, c. pén.

SEl r. V. — Expropriation poursuivie par un concessiounaire (R. 712 et s.. S. 823

et

161. Il arrive fréquemment que les travaux ne sont pas directement exécutés par

• mais par un concessionnaire. Le coninnaire, qui a un tare définitif et

remplit lies COnditiona dont l'autorité administrative est seuli' , ,;é aux

droits et obligationi de l'Kt.it , notamment

au droit de poursuivre l'expropl

lais l'Etat seul peut subroger un eon-

nnaira dans ses droits; les eommunes doivent poursuivre l'expropriation en leur propre nom, sauf à assurer par un traite de

•sion l'exécution du service en vue duquel les travaux ont lieu (Av. Cons. d'Et. 21 mars 1891). — Les concessionnaires, pour iiprialion, sont soumis, devant les tribunaux, aux régies du droit

commun. Ainsi, ils requièrent, directement et par minuter le tribunal de prononcer l'expropriation ; l'ont publier, afficher et notifier le jugement, etc. 1 dant, l'Administration conserve le droit de ucea el de poursuivre l'accomplissement des formalités d priation pour lesquelles le préfet agit comme représentant de l'autorité publique.

SECT. VI. — Réquisition d'acquisition totale (R. 728 et s.; S. 831 et s.j.

162. Lorsque l'expropriation a pour effet de morceler un immeuble de telle façon que la portion restant au propriétaire devienne inutilisable ou à peu près, la loi lui reconnaît le droit d'exiger que l'expropriant l'acquière en entier (art. 50). — Ce droit de réquisition d'acquisition totale existe dans deux cas : a) Lorsque des bâtiments sont atteints en partie par l'expropriation , l'acquisition totale peut être requise sans qu'il y ait à tenir compte de l'étendue de l'emprise; mais il est nécessaire que les bâtiments atteints forment un tout indivisible affecté au même usage. La disposition de l'art. 50 ne s'applique pas aux cours et jardins qui dépendent d'une maison; l'expropriation partielle d'une cour ou d'un jardin ne peut motiver l'acquisition totale de l'immeuble. — 6) Lorsqu il s'agit de terrains non bâtis, il faut, pour que 1 acquisition totale puisse être requise : 1° que la portion restante n'excède pas le quart de la contenance totale; 2" que le propriétaire ne possède pas un terrain immédiatement contigu ; 3° que la parcelle ainsi réduite soit inférieure a dix ares ( art. 50 , §2). Ces trois conditions doivent être réunies; il n'en peut être exigé d'autres. La contiguïté, pour faire obstacle à la réquisition du propriétaire, doit être absolue; l'existence d un fossé, d'un chemin public, etc., suffirait à la détruire. — L'obligation pour l'expropriant d'acquérir la parcelle de terrain réduite au quart de la contenance totale n'existe qu'autant que le propriétaire requiert cette acquisition par une déclaration formelle (Civ. r. 30 nov. )

163. La réquisition d'acquisition totale constitue, pour la partie de l'immeuble que l'expropriation n'atteint pas, une vente volontaire; d'où cette conséquence qu'elle ne peut être faite par les représentants des incapables qu'autant qu'ils y sont autorisés, et qu'elle exige, en cas de copropriété, le confient de tous les copropriétaires : en cas

d'usufruit, le consentement de l'usufruitier. Le locataire atteint partiellement par l'expropriation ne peut requérir l'expropriation totale en ce qui concerne le bail.

164. De ce que la réquisition d'acquisition totale constitue, de la part du propriétaire, une aliénation volontaire, il résulte que la partie de l'immeuble qui n'a pas été primitivement comprise dans l'expropriation arrive

à l'expropriant grevée d de servitude

et autres droits réels que l'expropriai pour effet d'éteindre, et que les baux ne sont pas résolus. — L'acquisition point de vue des droits réels et .1

1 expropriation pour l'en-

le de l'immeuble . lorsqu'elle a li vertu «lu décret du 26 mars IN"'2 (V. 1

165. La réquisition d'acquisition totale peut être adressée suit au magistral-ilnve-

^oit directement à l'expropriant

reeevalile qu'autant qu'elle est faite dans le délai de quinzaine à partir 1 notification des offres par l'expropriant, ou

dans le délai d un mois lorsqu'il s agit d'in-

t par un représentant. Mais

la déchéance encourue par l'exproprié qui

n'a pas observé ces délais n'est pas <l

public, et elle ne peut être invoquée que

vpropriant. Celui-ci est tenu de signifier

des offres nouvelles et de laisser à l'expro-

ii du jury, un nouveau

délai de quinzaine, a peine de nullité de la

décision du jury.

SECT. VII. — Droit de préemption eu de rétrocession (H. 711 et s.; S. 653 et s.).

166. Lorsque les terrains expropriés , bâtis ou non bâtis, n'ont pas reçu la destination en vue de laquelle ils avaient été compris dans l'expropriation, mais dans ce

ulement (Civ. r. 26 nov. 1901, D. P.

1903. I :ôl), les anciens propriétaires, ou leurs ayants droit, ont la faculté d'en demander la rétrocession (art. 60, g 1"). Peu importe que l'indemnité ait été fixée par le jury ou réglée amiablement. Mais l'art. 60 n'est pas applicable lorsque les terrains non utilisés ont été compris dans l'expropriaii n en vertu du décret du 26 mars 1852 (V. i Voirie), ... ni quand ils ont été acquis sur la réquisition d'acquisition totale exercée par le propriétaire (art. 62). Le propriétaire ne peut non plus invoquer l'art. 60 si les travaux ont été simplement ajournés ( Reci. 22 mars 1892, D. R 93. 1. 422); il faut que l'on ait délinitivement renoncé à les exécuter ou que les plans aient été modifiés. Il faut, en outre, que les terrrains n'aient jamais été employés à leur destination nouvelle; ainsi, le droit de préemption n'existerait pas au cas où la voie ferrée, pour l'établissement de laquelle l'expropriation a eu lieu, a été délaissée après avoir été construite et utilisée pendant quelque temps.

167. Le droit de demander la rétrocession subsiste, au profit de l'ancien propriétaire, alors même que l'expropriant aurait, depuis l'expropriation, revendu les terrains non utilisés, Il'autre part, si postérieurement à l'expropriation l'immeuble dont faisait partie le terrain exproprié avait été vendu par le propriétaire exproprié lui-même, c'est par ce dernier et non par l'acquéreur que pourrait être exercé le droit de rétrocession, à moins d'une stipulation contraire dans l'acte de vente.

168. C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient d'apprécier si celui qui réclame la rétrocession a qualité pour le faire, et d'ordonner cette rétrocession. Mais l'autorité administrative supérieure est seule compétente pour décider, sauf recours au Conseil d'État pour excès de pouvoir, si le terrain dont la rétrocession est demandée est devenu sans emploi.

169. L'Administration peut prendre l'initiative de rétrocéder les terrains qui ne sont pas utilisés ; les propriétaires sont alors avertis qu'ils peuvent exercer le droit de préemption, par un avis publié dans les formes prescrites par l'art, b ( V. tuiprà, n»» 17 et s.), et ils doivent, sous peine de déchéance, faire connaître leur intention dans un délai de trois mois à partir de cette publication (art. 61). Ce délai court contre les mineurs

et les interdits. — L'avis publié, l'Administration ne peut plus le rétracter. , 170. Le prix de la rétrocession est fixé a l'amiable ou par le jury, dans les formes déterminées pour la fixation de 1 indemnité (art. 60, S 2). Toutefois, il n'est pas nécessaire de signifier des offres et demandes; i suffit que le chiffre en soit précisé devant le jury. - Sous la réserve que le prix de la rétrocession ne peut en aucun cas excéder a somme moyennant laquelle les terrains ont été acquis (art. 60, m fine), le jury est entièrement libre d'évaluer comme il 1 L entend les parcelles rétrocédées. Si la rétrocession ne porte que sur une partie de Hmmeuble exproprié, il n'est pas oblige aè îîxer le prix d'après le rapport exact de l'indemnité à l'étendue de l'emprise et de a partie rétrocédée, et il doit tenir compte Se toutes les circonstances qui peuvent donner plus ou moins de valeur a cette

Pai7l' Le prix une fois fixé, les propriétaires doivent, à peine de déchéance, passer le contrat et payer le prix dans le mois. Il n'y a pas à distinguer, à cet égard , entre le cas où l'Administration a pris l'initiative de la rétrocession et celui ou elle a ete reclamée par le propriétaire , ni entre le cas où les terrains sont entre les mains de l'Administration et celui ou ils sont entre les mains d'un concessionnaire.

SEGT. VIII. — Expropriation en cas

d'urgence et pour les travaux militaires.

g 1er Expropriation en cas d'urgence

(R. 756 et s.; S. 873 et s.).

172. Dans les cas d'urgence , où les formalités de l'expropriation exigent des délais trop longs , la loi autorise , moyennant certaines précautions destinées à garantir les intérêts privés, la prise de possession des immeubles avant la fixation de l'indemnité par le jury (art. 65). - Par urgence, on entend soit les circonstances imprévues se produisant au cours des travaux et dont l'appréciation est abandonnée au Gouvernement, soit la nature des travaux eux-mêmes, soit l'étendue des intérêts compromis par des résistances injustifiées. — L urgence est déclarée par décret soit avant, soit après ie jugement d'expropriation. Elle ne peut porter que sur les terrains non bâtis (art. b5), c'est-à-dire qui ne sont pas couverts de constructions ou ne sont pas les dépendances nécessaires d'un bâtiment.

173. Après le jugement d'expropriation, l'ordonnance qui déclare l'urgence et le jugement sont notifiés, dans les lormes prescrites par l'art. 15 , aux propriétaires et aux détenteurs, avec assignation devant le tribunal civil à trois jours au moins, et enonciation de l'offre (art. 66). — Le jugement d'expropriation n'est ni publié ni affiche. — L'exproprié déclare la somme dont il demande la consignation, et le tribunal en détermine le montant. Pour s'éclairer sur la valeur des terrains, il peut se transporter sur les lieux, ou commettre un juge, ou le juge de paix, pour les visiter. Cette opération doit être terminée dans les cinq jours du jugement qui l'ordonne; sur le vu du procesverbal, le tribunal prononce dans les trois jours (art. 67 et 68). — La consignation doit comprendre, outre le principal, la somme nécessaire pour assurer, pendant deux ans, le payement des intérêts a 5 p. 100. — L envoi en possession est ordonné par le président sur le vu du procès-- verbal de consignation et sur une nouvelle assignation a deux jours au moins (art. 70). Il ne peut être demandé qu'après le jugement qui a prononcé l'expropriation. — Le jugement du tribunal et l'ordonnance d'envoi en possession peuvent être déférés à la Cour de cassation, mais ne sont susceptibles ni d'op-

position ni d'appel (art. 71). - Les dépens sont supportés par l'Administration et taxes par le président (art. 72).

174. La déclaration d'urgence ne change rien au mode de règlement de l'indemnité tel qu'il est fixé par -la loi du 3 mai 1841 ; il y est procédé , après l'envoi en possession, dans les mêmes formes que si l'urgence n'avait pas été déclarée (art. 73). — Si l'indemnité fixée par le jury est supérieure à la consignation, le supplément doit, aux termes de l'art. 74 , être consigné dans la quinzaine de la notification de la décision du jury, sinon le propriétaire peut s'opposer à la continuation des travaux par les voies de droit. — Le préfet doit établir a ce moment, par un arrêté, le décompte des intérêts et délivrer un mandat de payement pour l'excédent de l'indemnité sur la consignation. Dans le cas contraire, il prescrit la restitution au Trésor de l'excédent de consignation.

s 2 — Travaux militaires et de la marine (R. 784 et s.; S. 877 et s.).

175. Pour les travaux militaires et ceux de la marine nationale, les formalités préalables au jugement d'expropriation sont supprimées (art. 75); les dispositions des art. o, 6 et 7 de la loi de 1841 ne sont pas applicables en pareil cas (Civ. r. 22 janv. lSto. D. P. 95. 1- 476). — La désignation des ter

rains soumis à l'expropriation est faite par le décret qui ordonne les travaux, et complétée, au besoin, par le préfet. Sur le vu de ce décret, qui lui est transmis par le préfet, et sans qu'un décret déclaratif d utilité publique soit nécessaire, le procureur de la République requiert et le tribunal prononce l'expropriation. — Le jugement rendu, on se conforme aux règles de la loi du à mai 1841 pour la procédure ultérieure.

176. S'il s'agit de travaux de fortification urgents, l'expropriation est réglée par la combinaison de la loi du 30 mars 1831 et des dispositions des art. 16 à 20, ainsi que du titre 6 de la loi du 3 mai 1841 (art. ;b, S 1" et 3). Un décret déclare l'utilité publique et l'urgence des travaux (L. 30 mars 1831 art. 2). Dans les vingt-quatre heures, sur là réquisition du préfet, le tribunal commet un juge qui, dans les dix jours, se transporte sur les lieux, ou, en présence des parties convoquées par le maire, et d'experts désignés par les parties si elles le jugent à propos, et par le préfet il est dressé un procès-verbal fournissant les renseignements nécessaires à l'évaluation des terrains à exproprier (L. 1831, art. 5 a 8).— Si les propriétaires maîtres de leurs droits consentent à la cession, il en est passe acte entre eux et le préfet art. 9). Dans le cas contraire, sur le vu du procès -verbal de l'expert et du juge -commissaire, le tribunal dans une audience tenue aussitôt après le retour de ce magistrat, détermine, sans qu'il y ait à citer les parties, l'indemnité de déménagement à payer aux détenteurs ayant l'occupation et l'indemnité provisionnelle a consigner avant la prise de possession, autorise le préfet à prendre possession, a charge de paver et consigner lesdites indemnités , et fixe le délai dans lequel les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux, délai qui ne peut excéder cinq jours pour les proprietés non bâties, et dix jours pour les propriétés bâties (L. 1831, art. 10). —Il est procédé au règlement définitif des indemnités suivant les règles tracées au titre 4 de la loi du 3 mai 18Ï1 (art. 76, §2).

177. Les règles qui précèdent s appliquent à l'occupation temporaire aussi bien qu a l'expropriation des terrains nécessaires pour les travaux de fortification urgents. Il en est ainsi, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, même de celle qui attribue au jury le règlement des indemnités.

SECT. IX. — Significations et notifications

(R. 834 et s.; S. 882 et s.).

178. Les significations et notifications en matière d'expropriation sont faites à la diligence du préfet du département de la situation des biens ( art. 57 , § 1"), qui a également qualité pour les recevoir. Il n'en est ainsi, d'ailleurs, que dans les expropriations où le préfet agit comme représentant légal de l'Etat ou du département, et non dans celles qui sont poursuivies par un concessionnaire ou dans un intérêt communal ; du moins le préfet ne conserve-t-il alors ce droit que pour les actes qu'il peut accomplir comme représentant de la puissance publique, la citation des jurés notamment (V. suprà, n»161.)

179. Les significations peuvent être faites par huissier ou par les agents de l'Administration dont les procès -verbaux font foi en justice (art. 57, S 2), sinon jusqu'à inscription de faux, du moins jusqu'à preuve contraire. — Ces agents sont : les gendarmes, les gardes champêtres pour les notifications intéressant la commune, les gardes et agents forestiers, les gardes du génie, les portiers -consigne des places de guerre , les conducteurs des ponts et chaussées, les piqueurs et cantonniers commissionnés et assermentés, les agents voyers, les porteurs de contraintes, les agents de la navigation , les commissaires de police, les employés des Contributions indirectes, des Douanes, les agents assermentés des compagnies de chemins de fer dans les expropriations intéressant ces compagnies. A cette énumération, il faut ajouter les maires, lorsque l'expropriation n'intéresse pas la commune. — Même lorsqu'elles sont faites par huissier, il n'est pas indispensable que les significations remplissent les conditions prescrites, pour la validité des exploits, par l'art. 61 c. pr. civ. (V. suprà, Exploit, n«s 13 et s.).

SECT: X. — Enregistrement et timbre.

ISO. Les actes faits en vertu de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique sont visés pour timbre et enregistrés gratis (L. 3 mai 1841, art. 58), Ils sont également affranchis de tout droit d'hypothèque lors de la transcription des contrats d'acquisition au bureau des hypothèques (même article); mais cette exemptior ne s'étend pas aux salaires dus au conservateur des hypothèques (Décis. min. Fin 14 mars 1879; Instr. admin. Enreg. 12 mar: 1879, n° 2615). .

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