‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 102 sur 1285 · ET TIMBRE · texte numérisé non relu

ET TIMBRE

222. Les lois, décrets et ordonnances qui régissent les droits d'enregistrement ont été, en général, rendus exécutoires en Algérie. On v perçoit les droits de timbre, dont le tarif est le même que dans la métropole (Ord. H' janv. 1843). La plupart des droits d'enregistrement, soit lixes , soit proportionnels, qui sont perdus en France le sont au-si en Algérie, mais réduits de m itil (Ord. 19 oct. 1841, R. 46). Il en est ainsi des droits de transmission sur lus cessions de titres d'actions el d'obligations des sociétés el établissements publics i Décr. 18 mai |s7i. II. P. 7">. 4. 8); de la taxe sur 1rs valeurs mobilières, intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions de toute nature des soi ii lagnies el entreprises quelconques I Décr. 20 avril 1891 ) ; de l'impôt sur le> congrégations el issociations religieuses i Décr. 3 janv. 1887, D. P, 87.

inel blie sur

irmalités hypothécaires pt i la loi du 27 juill. 191» i Décr. 9 déc. 1900). Mai- les mutations pat exemptes de tous

droit- |Ord. 19 oct. 1811, art. ï). Il en est erbales( Décr. 22 févr.

223. Il est perçu en Algérie, au profit du service de l assistance publique, un seul décime en bus du principal, tel qu'il est établi el fixé lan la colonie, des impôts qui, en I- i.iii r . -ont pa--il.tr- de déi imes ( L. 29 i iti 1882, art. 2. D. I'. 83. i. 38).

224. Les actes notariés on sous seings privés passés en Algérie doivent être soumis a

l'enregistrement en France et y supporter lo complément de droits exigible ; 1° lorsque les parties veulent en faire usage en France (L. 22. frini. an. 7, an. 42; 28 avr. 1816, art. 58, R. v° Enregistrement, t. 21. p, 26 et 39); 2° lorsqu'ils ont pour objet la, i, m mission de propriété, d usufruit ou do jouissance d'immeubles situés en France, ou la cession à titre onéreux d'un fonds de commerce également situé en France. — Les lois des 22 l'riui. an 7 , 27 vent, an 9 et

28 février ls7-j ayant été rendues exécutoires

en Algérie, les règles que l'on vient d'indiquer sont applicables aux actes passés en France et contenant transmission de pro-

priété ou d'usufruit d'il subies situés en

Algérie, et cession à titre onéreux d'un fonds de commerce également si I né en Algérie. — Les droits sont acquittés au bui'r, m de l.i situation des biens, au vu d'un

des originaux de l'acte -mis seing privé, d'une expédition de l'acte notarié, ou sur une déclaration de mutation.

(R. v° Aliénés; S. eod. v).

1. La matière est encore régie par la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés (R. p. 448). — Depuis longtemps il "si question de réviser cette législation; niais jusqu'à ce jour les diverses propositions de lois qui ont été successivement tui'in il lées dans ce but n'ont pas abouti. La plus récente est celle dont la i lhambre des députés a été saisie par M. Dubief, le 2 juill. (902.

Art. 1«. — Des établissements d'aliénés.

2. Les établissements d'aliénés sont les lieux dans lesquels les aliénés sont reçus pour y être soumis à la surveillance et aux soins que nécessite leur état. Us se divisent en établissements publics et établissements privés.

§ 1er. — Établissements publics (R. 42 et s. j S. 6 et s.).

3. Les établissements publics sont fondés ou entretenus aux frais de l'Etat, des départements ou des communes. La plupart sont di établissements départementaux. En etl'et, chaque département est obligé d'assurer le traitement des aliénés dans retendue de son territoire; mais il n'est pas tenu de posséder un établissement en propre : il a l'option entre la création d'un établissement public spécial et le placement des aliénés dans un établissement public on privé, soit de ce département lui-même soit d'un autre départemenl t L. 30 juin 1838, art. 1 ). — C'est le conseil général qui exerce ce droit d'option, el, s il passe un traité, celui-ci est définitif ; il n'esl plus soumis aujourd'hui à aucune approbation ( L. 10 août 1871, art. 46, § 17, h, P. 71. 4. 102). Mais il ne peut qu'opter entre la création d'un établissement d'aliénés el la conclusion d'un traité pour assurer ce service; ainsi, il excéderait ses pouvoirs en mettant en adjudication l'installation et l'entretien des aliénés du département.

4. Les établissements publics d'aliénés, qu ils aient été créés on soient entretenus aux frai- de l'Etat, des départements ou des communes, sont placés sous la direction de I autorité publique (L. 1838, art. 2), à laquelle il appartient de réglementer leur service intérieur, leur service médical et leurs dé-

■-. — En vertu des lois de 1866 et de 1871, le conseil général a le droit de statuer sur le- questions financières concernant les asiles départementaux : le rôle de cette assemblée esl limité aux questions de recettes et de dépen e . le surplus demeure exclusivement i l'Administration.

5. L'administration des établissements pu— blics d aliénés est réglée par le titre I" de l'ordonnance du 18 déc. 1839 (R. p. 451),

complétée par un arrêté ministériel du 20mars S qui! établi un modèle de règlement.

Cette administration est confiée a un , directeur responsable, placé sous 1 autorité du ministre de l'Intérieur et des préfets , et sous Te "on trôle d'une commission de «fwj

blic d'aliénés sont nommes ou coques

Conformément aux P^cnptions de lg \î

i& I o et 4) de ordonnance de Isa»- ^

d rècteu/est 'chargé de ?•*?££%&?& rieure de l'établissement e^de la .e.t.on d

ses biens et revenus ( Oïd. lea» , a ,

s -1 \ Il ne peut ntervenir dans les actes.

eTexciu vexent charge de pourvoir au bon ordre et à la police de l'asile (art. 7, § 1). La correspondance avec le préfet le nu-

Sans les "rands établissements), un pnar macien un ou plusieurs élevés internes, è^surveïlUmt*, fnfirmien et 9^^

8. Les médecins et chirurgiens sont quant à leur nomination ou leur évocation sou mis aux mêmes régies que les directeurs TÔrd 1839 art. 3). La réunion des (onctions de directeur et de médecin peut être ££& , ou même ordonnée ^£ce par £

aTlire H n d'u ^vtee'mTdteal pour tout ce qui concerne le régime physique et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des aHénés. Les médecins adjoints les élevés internes, les surveillants, les infirmiers et les ™rdens sont, pour le service médical placés sous son autorité. En principe, c est Foi oui remplit les obligations imposées au médec n par la loi du $0 juin 1838, et qui délivre lel certificats relatifs à ces fonctions (Ort 1839, art. 8 et 9). -Sur les aUnbutions des médecins adjointe, V. Regl. 1857, art. 69 à 72. V. aussi Ord. 1839, art. 9, j ; 2. ■ •■ des chirurgiens, V. Regl. 1857, art. 73 a 80.

9 Sur la' nomination des élevée .internes , la durée de leurs fonctions, V. Ord. 183., art. 3, S 3; Regl. 185', art. 54 », ...leur révocation, même règlement, ait. oo, ... leurs attributions, même règlement ; art. 88 et s — Sur la nomination . la revocation, les attributions des surveillants inbrmiers et gardiens, V. Ord. 1839, art. 6; Regl 1857, art. 56, 103 à 107. - Sur les soeurs i hospitalières attachées au service médical, \. itegi

1810 aSur l'organisation du service religieux dans les établissements publics d aliènes, Y. Régi. 1857, art. 103 et s.

11. Sur les conditions auxquelles des quartiers d'aliénés peuvent être créés dans des hospices civils, V. Ord. 1839 , art. Il 2.

12 Les asiles publics d aliènes, notamment ceux qui dépendent des départements, ne jouissent pas de la personnalité civile, en conséquence, les actes relatifs aux acquisitions, aliénations, acceptations de libéralités, instances en justice, adjudications ue travaux on fournitures, etc., intéressant ces asiles, sonl passés par le préfet en sa qualité de représentent du département, comme les actes de même nature qui intéressent le département lui-même. - Mais il appartient au conseil général ,1e statuer définitivement sur ces divers objets ( L 10 août 18/1, art 46). Au reste, si l'asile départemental

n'a pas de personnalité civile, il n'en a pas moins une sorte de personnalité financière; c'est un service qui a sa dotation propre, et son budget ne se confond pas avec celui du

dé,P3rteLeeconseil général règle les budgets des asiles publics départementaux et approuve les comptes de ces établissements FL 10 août iffrf, art. 46, § 17). Les. excédents de recettes doivent servir soit a couvrir le déficit des années moins favorisées soit à solder les dépenses extraordinaires de construction et de réparation ; et le conseil 'énéral ne pourrait aflecter les fonds disponibles de Fasile départemental à d au e services publics, par exemple a des tra vaux d'utilité départementale (Cons. d Lt. 23 mars 1880, D. P. 80. 3. 114). - En principe les établissements publics d'aliénés sont régis par les lois et règlements relatifs à l'administration générale des hospices e établissements de bienfaisance, en ce qui concerne la comptabilité et ^rgamsa ior , de leurs services financiers Ord. 1839, ait. lo). Le receveur est nommé par e préfet sur une liste de candidats Présentes par le directeur 11 est exclusivement chargé de la per cent on des revenus et du payement des dépenses V. au surplus sur ses atmbutions^ nhlir-itions Régi. 1857, art. 26 a 32. — Outre ?e receveur, Vy a dans les asiles publics dVnénés un économe également nommé par le préfet. Sur ses attributions, V. Regl. 18o , art 33 à 48. Ses fonctions sont souvent réunies à celles de receveur.

8 2 — Établissements privés (R. 73 et s.; 8 ' S. 33 et s, >

14. Les établissements privés d aliénés sont olacés sous la surveillance de 1 autorité pubique (L 30 juin 1838, art. 3). L'Adm.ms- Xn n'exerce, à l'égard de ces établissements, qu'un droit de police et non de direction absolue. - Les asiles privés qui reeô vent des aliénés indigents places au compte des départements (V. supra, n» 3) doivent être soumis au contrôle de commissions de surveillance spéciales , nommées et renouvelées dans les formes prescrites par 1 ordonnance du 18 déc. 1835. Sur le fonctionnement et les attributions^ ces commissions, V Cire. min. 15 juin 1860, D. P. 60. 3. JJ- 15 On ne peut diriger ou former un établissement privé d'aliénés sans une autorisation administrative , qui est donnée parte préfet (L. 1838, art. 5, § 1; Décr. 13 avr. ÎBM, tableau A, § 37). Les conditions annuelles est subordonnée l'autorisation et es obligations imposées aux établissements autorisés sont déterminées par le titre 2 de 1 ordonnance de 1839 (art. 17 à 30). - Le .postulant qui s'est mis en règle, qui a produit les nièces et fourni les garanties exigées par f ordonnance de 1839, n'a de ce chef acquis aucun droit, et il ne pourrait se pourvoir aëvant le Conseil d'Etat par la voie contentieuse ou pour excès de pouvoir contre la décision portant refus d'autorisation : l'Administration exerce en cette matière un pouvoir discrétionnaire et purement gracieux. — Sur les retraits d autorisation, V. Ord.

1816 aLes3 établissements privés consacrés an traitement d'autres maladies ne peuvent recevoir es personnes atteintes d'aliénation menïaie, à moins qu'elles ne soient placées .dans un local entièrement sépar !. ! a, dans ce cas. deux établissements distincts. Pun qui n'est soumis, comme maison de santé ordinaire, qu'à la surveillance du comm^aire de police' l'autre qui doit être incessamment ouvert aux magistrats charges de te risiter. La loi n'exige, d'ailleurs, pas un bâtiment distinct pour chaque établissement, il suffit qu'on assigne aux aliénés des quartiers séparés dans les maisons ou sont reçus d'autres malades L. 1838, art. 5, § 2).

Les établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies que l'aliénation mentale ne peuvent recevoir des aliènes qu au: tant qu'ils ont été spécialement autorisés a cet eu-et par le préfet (L 1838, art. 5, § 3, Décr. 13 avT. 1861, tabl. A).

Art. 2. - Surveillance et police des établissements d'aliénés (R. 93 et s. ; Sj. à» et s.).

17. Les établissements d'aliénés, tant publics que privés, sont soumis a un .contre le vigilant et fréquemment renouvelé, de la part de certains fonctionnaires publics qui sont chargés de les visiter (L 1838, art. *;. — Ces fonctionnaires sont : 1° le préfet du département, ou les -sous-prefets agissant dans chaque arrondissement comme ueiegués du préfet. Ils doivent visiter au moins une fois par trimestre les asiles situés dans leur ressort et adresser un rapport au ministre après chaque visite (Cire. min. 15 mars 1890). -- 2° Des personnes spécialement déléguées soit par le préfet, soit par le ministre de l'Intérieur. L'inspection administrative des établissements d'aliénés avait autrefois été l'objet d'une organisation spéciale qui n existe plus aujourd'hui. - 3° Divers magis rats de l'ordre judiciaire, savoir: le président du tribunal, le procureur de la République de l'arrondissement, qui doivent visiter a* moins une fois par trimestre les établissements privés, et le juge de paix du canton Les magistrats qui se transportent a plus ae cinq kilomètres de leur résidence pour visiter les établissements d'aliénés ont droit a une indemnité (Ord. 2 mai 1844, B. p. 464). 4« Le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement d'aliénés - Les personnes chargées de visiter les établissements d>liénés adressent, s il v a lieu, leurs observations sur le régime de la maison à l'autorité administrative investie du pouvoir nécessaire pour faire cesser les abus, et celles relatives au personnel aux officiers de police judiciaire, qui peuvent alors procéder aux enquêtes nécessaires pour constater les faits signales.

18. Les aliénés non placés dans les établissements spéciaux ne sont l'objet d aucune surveillance L la part de l'Administration A moins que ces aliénés non interdits ne menacent la tranquillité publique on qu ils ne soient sans famille, aucune autorité n a le droit d'intervenir pour critiquer soit te traitement auquel ils «ont soumis, soit le mode de gestion de leurs biens sot même l'absence de tous soins ou traitement. Ils ne ont protégés que par les dispositions générales des lois sur a liberté individuelle, s ils ont séquestres sans nécessité et par tes lois pénales ordinaires, s'ils sont victimes de violences.

Akt. 3. — Du placement dans les établissements d'aliénés.

19. Les placements dans les établissements d'aliénés sont volontaires ou forcés. Les placements volontaires sont ceux que foi la famille de l'aliéné; les pacementt forcés sont ceux qui ont lieu sur I "n.tiattW de l'autorité publique, dans le cas ou la maladie de l'aliéné présente des caractères dangereux pour l'ordre ou la sùrete P""'^; !! Le placement dans un établissement d'aliénés est une mesure distincte de 1 interdiction, et qui peut .f.PPXen,rnê le personnes interdites, soit a celtes qui ne le

sont pas.

s 1er Du vlacement volontaire (R. 105

S ' et s.; S. 45 et

on Pour le placement volontaire dans un établissement public, celui qui veut I opéra doit "adresser aux chefs ou préposes resnonsabtes de l'établissement, al,n d obtenu une place pour l'aliéné conformément ai

règlement de la maison. S'il ,'ngjt du placement dans un établissement privé, il v a leu," ■' au directeur, alin de ti ,,-

fj."8 toi l i 1888, art. .s,

2'- peul réclamer l'ad-

n de I aliène; aucune condition de

Pa"'' Uns! un ami

un voisin,

■ qui a des Intervall,

peul être admis, sur sa proine de-

lana un établissement public ou

niant un certilical de méde-

itat mental el en iusti-

iiam de ton identité. '

22. Celui qui veut faire recevoir une personne dans un , lit produira

tout d abord une demande écrite Si Is-

sion contenant les indicati

!art itdVn

interdit, le tuteur qui désire le faire interner doit produire un extrait du jurement dlnl' préposé o«

teur' irer de l'individu

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