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L'Etat auquel la réclamation est

sée, dit Etal de i t obligé de livrer

les délinquants qu'après la conclusion d'un accord : traité ou convention de réciprocité; et cette obligation n'est sanctionnée que par les modes ordinaires et imparfaits du droit international, c'est-à-dire, le plus sonvent, uonciation du traité. La faculté d'accorder l'extradition est, d'ailleurs, indépendante le l'existence d'un traité; quotidiennement certains Etats, notamment la France, réclament ou accordent des extraditions à d'autres Etats aaii ne sont liés avec eux par aucune convention diplomatique.

ni -1. — Conditions de l'extradition (R. 280 et s. ; S. 32 et s.).

3. L'extradition ne peut être accordée que s'il ne s'agit pas d'un individu appartenant par sa nationalité a l'Etat requis. Un Etat n'extrade pas ses nationaux. Mais si le coupable n'a acquis la nationalité du pays de

e qu'après l'accomplissement de son crime, le bénéfice de l'asile ne lui est pas acquis. Quand le réfugié n'est pas sujet de I Etat requérant, l'Etat de refuge doit néanmoins le livrer, sans qu'il soit obligé de consulter l'Etat auquel le réfugié appartient.

4. L'extradition n'est jamais accordée pour des délits politiques (Tour la définition de ce

i d'infraction, V. suprà, D n<* 1 et s.). En général, les traités actuellement en vigueur le stipulent formellement et ajoutent que l'extrade, livré pour un fait

>it commun, ne pourra jamais être jugé pour un crime ou délit antérieur de nature

pie. Mais tous les traités reproduisent

la clause dite clause d'attentat, qui dénie

caractère politique à l'attentat contre la

personne du chef du gouvernement étranger

iitre celle d'un membre de sa famille, ne cet attentat constitue le fait soit de Iirtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. D'autre part, les délita militaires, en particulier la désertion, ne donnent pas heu a l'extradition, sauf lorsqu'il s'agit des

matelots déserteurs de la marine marchande et même de la marine militaire.

5. En dehors des exceptions spécifiées cidessus , l'extradil a ipplique à tous les

^ et aux délits qui, par leur gravité, portent atteinte à l'ordre social, à la condilion toutefois, spéciliée dans la plupart des 'il similaire soit punissable dans le pays auquel l'extradition est réclamée.

6. Les laits que visent, en général, les conventions diplomatiques comme pouvant don-

ner Heu à l'extradition sont : les cri s contre

les personnes; I im rtains taux; le

monnaie; les vola quali h banqueroute frauduleuse; i., corruption

de fonctionnaires , le uns en

mer; les coups et blessures volontaires avant causé une incapacité permanente ou temporaire de travail; l'enlèvement de mineur: la'

séquestration ; les menaces en » ne d'extorquer de l'argent ou des valeurs ; l'abus de confiance et le détournement de dépôt . l'escroquerie ; pouvant mettre en danger la sécurité en chemin de 1er; la dégradation des propriétés; la falsification nuisible de substances ou denrées alimentaires; la dégradation ou destruction de tombeaux, de machines i vapeur on d'appareils télégraphiques; la

récoltes OU plants ; la destruction d'animaux ou d'instruments servant à nlture; l'opposition par voie de l'ait cution des travaux publics, etc.

S :i. — Procédure en matière d'extradition

(R, 308 et s.; S. 48 et s.).

7. Le Gouvernement a seul qualité pour demander l'extradition à un pays étranger, on peur la lui accorder. Cette règle ne sou'lre

exception qu'à l'égard de certaines cola êloi nées (les Guyi s française et hollandaise, par exemple) dont les gouverneurs ont, en général , reçu le droil de demander et

d'accorder directement l'extradition des malfaiteurs, afin d'éviter les longs délais qui rendraient la fuite de l'inculpé trop facile (V. notamment : Conv. entre la fiance et Pays-Bas, du 3 août 1860, promulguée par décret du 18 oct. 1860, art. 2, I). P. 60. 1. lô'i ; Conv. entre la France et l'Espagne, dn l'idée. 1877, approuvée par la loi du 8 juin 1878, art. 17, D. P. 78. 4. 95).

8a Quant aux commissions rogatoires, émanées de magistrats français, elles doivent, en principe, être transmises au garde des sceaux (V. suprà, Commission rogatoire, n° 5), sauf quand il s'agit de commissions urgentes émanées de parquets de départements frontières.

9. En général, avant de demander l'extradition d'un inculpé en fuile, on réclame, afin d'éviter toute perte de temps, son arrestation provisoire. Régulièrement, cette mesure doit élre demandée par le procureur de la République et transmise, par voie hiérarchique, au ministre des Affaires étrangères. Mais, en cas d'urgence, les magistrats et les préfets peuvent 3'adresser directement aux autorités étrangères ou aux représentants de la France à l'étranger. Dans ce dernier cas, les magistrats doivent provoquer l'intervention du ministère des Affaires étrangères, alin que la demande d'extradition soit aussitôt formée; car I arrestation provisoire cesse, d'après certains traités, si l'extradition n'a pas été accomplie dans un certain délai.

10. La saisie et la remise des objets emportés par le fugitif peuvent être demandée en même temps que l'arrestation provisoire. Elles ont même toujours lieu, dans la pratique, encore qu'elles n'aient pas été demandées.

11. La demande d'extradition est formée par voie diplomatique. Le gouvernement requérant doit, à l'appui de sa demande, établir l'identité du fugitif, sa nationalité et sa condition, la condamnation ou l'accusation dont il est l'objet, la nature de l'infraction, la compétence du pouvoir qui poursuit.

12. Lorsque la demande d'extradition émane de la France, il faut distinguer suivant qu'il s'agit d'un accusé ou prévenu, ou bien d'un condamné. Dans le premier cas, il suffit, à l'égard de certains Etats (notamment la Suisse, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas), de joindre à la demande le mandat d'arrêt. D'autres Etats exigent l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi. D'autres enfin , comme l'Angleterre et les Etats-Unis, sont plus rigoureux. Ils exigent

la communication d'une partie de la procédure, laquelle est soumise à l'autorité judi-

unie , iai.|uviii- uju ^i.L....»^— — -( u

ciaire qui , après des débats contradictoires avec l'inculpe, rend la décision définitive sur l'extradition. Si le réfugié est un condamne, il suffit de joindre à la demande d'extradition une expédition du jugement ou de 1 arrêt de condamnation. ,.

13. Dans le cas où la demande d extradition est adressée à la France par un gouvernement étranger, c'est le ministre des Affaires étrangères qui est saisi ; il communique la demande au garde des sceaux, qui la transmet au miniltre de l'Intérieur, et celui-ci ordonne des recherches a fin d arrestation, Si l'arrestation est opérée, l'étranger est conduit devant le procureur de la République de l'arrondissement où elle a eu heu lequel procède immédiatement a l'interrogatoire de l'individu arrêté.

14 Lorsque celui-ci prétend qu il appartient à la nationalité française ou que la demande d'extradition s'applique a un autre individu, s'il allègue un fait qui serait de nature à établir son innocence, ou enfin s il demande à prouver que l'infraction dont il s'est rendu coupable ne rentre pas dans les termes du traité , le procureur de la République doit vérifier l'exactitude de ces allégations (Cire. min. Just. 12 oct. lS/o).

15. Le procureur de la République demande ensuite à l'inculpé s'il consent, ou non, a être livré aux autorités du pays requérant sans attendre les formalités d'extradition. Puis il transmet son rapport au procureur gênerai. Si l'étranger consent à être livre sans formalités , l'autorité administrative est prévenue par les soins de la Chancellerie, et elle prend les mesures nécessaires pour le transfèrement de l'étranger à la frontière. Si, au contraire, l'étranger refuse d'être extrade avant l'accomplissement des formalités, le procureur général transmet le rapport du procureur de la République, avec les pièces qui l'accompagnent, au ministre de la Justice qui soumet un décret d'extradition au président de la République. Le décret signe, la Chancellerie en transmet une amphalion au ministre de l'Intérieur, avec les divers documents joints à la demande; ce ministre prescrit au préfet du département ou est détenu l'étranger d'assurer son transport à la frontière. L'acte qui accorde ou refuse l'extradition n'ayant rien de commun avec un jugement, le refus opposé par un pays ne saurait mettre obstacle à ce que l'extradition soit demandée à un autre gouvernement (Cr. r. 22 déc. 1889).

s 4 Compétence en matière d'extradition (R. 327 et s.; S. 74 et s.).

16. Lorsque l'extradition a été accordée, il importe peu qu'elle soit régulière. Les gouvernements contractants sont seuls juges de cette irrégularité, et le seul fait de la remise au Gouvernement français d'un accusé réfugié à l'étranger consacre la régularité de son extradition au regard des tribunaux, qui n'ont pas le pouvoir de contrôler ou d'interpréter cet acte de haute administration. Aussi la jurisprudence admet aujourd'hui, d'une façon constante , que l'extradé n'a aucun titre pour réclamer contre son extradition et en contester la régularité. Notamment, il n'est pas recevable à soutenir que l'extradition est nulle comme portant sur un fait non prévu par le traité (Cr. r. 26 avr. 1900, D. P. 1900. 1. 366). De même, l'extrade ne serait pas recevable à prétendre que l'extradition a été irrégulière comme ayant été opérée par fraude ou par violence.

17. Mais l'extradé ne peut être jugé pour des faits autres que ceux qui ont motivé son extradition, à moins qu'il n'y consente. H est donc admis à soulever des exceptions basées sur ce que l'extradition n'a pas été accordée pour les faits 6ur lesquels il est

Fai

iugé ou ne l'a été que pour quelques-uns d'entre eux. Il en est du moins ainsi lorsque l'instruction était close au moment où l'extradé a été remis à l'Etat requérant (Comp. infrà, n° 20). Si la prétention de l'extradé de n'avoir été livré que pour être jugé sur tel chef d'accusation à l'exclusion de tel autre parait avoir un caractère sérieux, la juridiction saisie doit surseoir au jugement de l'affaire pour prendre auprès du gouvernement, par l'intermédiaire du ministère public, tous renseignements utiles.

18. L'extradé ne pouvant être jugé qu'à raison des faits pour lesquels l'extradition a été obtenue , la disjonction s'impose lorsque la prévention comprend des chefs auxquels l'extradition ne s'applique pas. La simple connexité de ces chefs avec ceux pour lesquels l'extradition a été consentie ne peut créer un obstacle à disjonction. La disjonction ne serait impossible que s'il y avait une indivisibilité absolue. D'ailleurs, l'extradé ne pourrait se plaindre que la disjonction n'ait été opérée, s'il n'a pas été condamné à une

seine plus forte que celle que comportait le

'ait pour lequel il a été extradé.

19. L'extradé n'a pas le droit d'exiger la production des actes qui constatent l'extradition , ni leur communication au défenseur dans les conditions prévues par l'art. 10 de la loi du 8 déc. 1897 (Cr. r. 2 juill. 1S98).

20. Dans le cas où l'affaire était en cours d'instruction au moment où l'extradé a été remis à l'Etat requérant, l'information a lieu sur tous les chefs compris dans la poursuite, et l'ordonnance définitive renvoie l'extradé devant la juridiction compétente, comme si aucune extradition n'était intervenue, à raison de tous les faits pour lesquels il existe des charges suffisantes. Toutefois, en ce qui concerne les inculpations réservées , le juge évitera toute mesure exigeant le concours actif de l'inculpé, comme un interrogatoire, une confrontation. .

21. Si la qualification donnée aux faits incriminés dans la requête d'extradition est modifiée au cours de l'instruction , la jurisprudence décide que l'extradition n'en conserve pas moins sa valeur : l'extradé doit être jugé selon le fait, et non selon l'infraction, cause de l'extradition. — Il en est de même si le changement de qualification, au lieu d'avoir eu'lieu au cours de l'information, résulte des débats , des réponses du jury ou du jugement de condamnation.

22. Les faits demeurant la base de l'extradition, celle-ci subsiste quand même la qualification s'aggrave postérieurement à l'extradition. Notamment, l'extradition à raison du crime de meurtre s'applique nécessairement au meurtre accompagné de circonstances aggravantes (Cr. r. 2 juill. 1898). A plus forte raison l'extradition doit-elle être maintenue lorsque la qualification du fait est atténuée. Ainsi, l'extradition subsiste lorsque l'accusé, ayant été extradé à raison d'une accusation de viol et d'attentat à la pudeur avec violence, n'a été condamné que pour attentat à la pudeur. Il en est de même lorsque, l'extradition ayant eu lieu pour recel de vol qualifié, le verdict du jury réduit l'inculpation au délit de recel de vol simple. , .

23. Lorsque l'extradé consent a être jugé sur les chefs réservés, le juge peut passer outre aux réserves mises à l'extradition par l'Etat extradant.

24. Enfin , dans le cas d'extradition volontaire, c'est-à-dire lorsque le fugitif a consenti à être livré sans l'accomplissement des formalités diplomatiques, la jurisprudence française décide que l'extradé doit être assimilé au fugitif rentré volontairement en France et qui s'est librement constitué ; qu'il n'a, par conséquent, aucun droit à se plaindre de l'inobservation des conditions applicables au cas d'extradition.

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