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BANQUEROUTE

(R. v» Faillite et banqueroute; S. t>° Faillites et banqueroutes, liquidations judiciaires).

CHAP. 1er. DÉFINITION ET LÉGISLATION.

1. La faillite, la liquidation judiciaire et la banqueroute ont pour caractère commun de n'être applicables qu'aux débiteurs commerçants en état de cessation de payements elles constituent les diverses situations juridiques dans lesquelles peuvent se trouver cei débiteurs. La réhabilitation constitue poui eux le moyen de sortir de ces situations.

2. La faillite , la banqueroute et la réhabilitation font l'objet du livre III du Codi de commerce revisé par la loi du 28 ma 1838 (art. 437 à 614). — Ces dispositions on été modifiées : 1» par la loi du 17 juill. 1851 (D. P. 56. 4. 114), qui a ajouté plusieurs ali néas à l'art. 541 pour réglementer le con cordât par abandon d'actif; 2» par celle di 12 févr. 1872 (D. P. 72. 4. 34), qui a refondi les art. 450 et 550 pour régler la situatioi du bailleur des immeubles loués par le failli 3» par celle du 4 mars 1889 (D. P. 89. 4. 9] qui, en instituant la liquidation judiciaire a déclaré applicables à l'état de faillite plu sieurs de ses dispositions (art. 11 et 15, S 1

3 et 4) et a modifié les art. 438, § 1", 54 et 586-4» c. com.; 4» par celle du 6 févi 1895 (D. P. 95. 4. 34), qui a modifié à non veau l'art. 549 ; 5» par la loi du 30 déc. 190 (D. P. 1904. 4. 1), relative à la réhabilitatio des faillis, qui a modifié les art. 604 à Cl c. com. — La liquidation judiciaire a et instituée et organisée par la loi précitée d

4 mars 1889 (D. P. 89. 4. 9), dont l'art. 5 été modifié par la loi du 5 avr. 1890 ( D. I 90. 4. 105).

CHAP. II. — Des faillites.

SECT. I™. — Des conditions auxquelles e: subordonnée la déclaration de la faillit!

3. Deux conditions sont nécessaires, ma suffisantes , pour qu'il puisse y avoir lieu faillite : 1° la qualité de commerçant chi le débiteur ; 2» la cessation de ses pay( ments (Com. 437-1°). - Mais leur réunie n'entraine plus obligatoirement la déclan tion de faillite, comme autrefois : le con merçant en état de cessation de payemen peut obtenir le bénéfice de la iiquidatic judiciaire s'il satisfait aux conditions spi ciales indiquées infrà , n° 255.

r \er Qualité de commerçant (R. 46 et s S. 188 et s.).

4. Seuls, les commerçants peuvent et en faillite; les non-commerçants insolvabl sont simplement en état de déconfiture.

5. La question de savoir quelles personne ont la qualité de commerçant a été examim suprà, Acte de commerce, n084ets., et Con merçant, n»s 2 et s. Il suffit d'observer ici qi les règles de la faillite ne peuvent s'appl quer qu'à celui qui fait profession habituel d'actes de commerce, qui fait un acte poi son compte et en son nom, et qui, en outr

Mais il ne faut pas confondre l'incapacité avec i ii patibilité : l'incompatibilité autre la nés

ivoné, qu'en

fait ce

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loi, allai ■ ■u faillite,

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ou pour D'avoir pis été eon-tum e- confor-

rit .i la loi du -24 juill. 1867 : c'est seu-

Dt lorsqu'il y i Intervention an débat

queli peinent exciper de la nullité tirée du il. 'faut de pablii , formes constitu-

■ le la société, aussi bien contre les

iers sociaux que contre les que II • de cette niilli!

pas susceptible d irée en faillite. —

intraira, une association en participation, même commerciale, ne pem

I de cette participation, seul connu de- ni à cesser ses payements, il encourt la faillite; mais • purement individuelle et n'étend pas iea effets aux participanl

•rs ne peuvent être déclarés en faillite

qoe si. exerçant pour leur propre compte

un antre commerce, ils viennent à leur tour

■r leurs payements ; mais la faillite du

t et celle du participant restent alors absolument distinctes (V. infrà , Société).

7. Une atsocuttion de fait, c'est-à-dire un groupement d'associés qui a fonctionné

omme une véritable personne morale, bien que l'existence de cette personne morale ii.nt pas reçu la consécration légale, peut être déclarée en faillite (ou en liquidation ,ire) (Civ. c. 18 nov. 1894, U. P. 95. I. 38). Il en est de même de celui qui a fait lune telle association et a participé a son administration ( Montpellier, 4 déc. 1908, I'- l'. I9M

8. H n'est pas besoin qu'une personne soit actuellement commerçante pour qu'une déclaration de faillite puisse intervenir à

■ t ii commerçant peut être l'objet d'une telle déclaration après qu'il a cessé son commerce. -- La faillite d un cou

après son

■ prononcée

il, ni demandée par les

passé l'année qui suit le décès

(Coin. 4.17. S 2 et 3).

si U. — Catalioh nentt (R. 64 et s.;

9. Le c,- -entiel de la cessation de payements consiste, de la part du débiteur, dans l'impossibilité ou le refus de payer liquides et exigibles : le refus de payer mi" dette litigiei

■ ut d'inc servir de base à une déclaration de faillite. — Il faut, en outre, d'après une jurisprudence constante, que le- dettes im-

d'acquilter une délie civile, même

■ peut antralnar la f.uihte du débiteur si celui-ci n a pas cessé de faire lionementa commerciaux. Toui imenl de dettes

civiles ne Suffit pal u lui seul pour constituer 1 1 i,t ,!,■ . eeaation d.- paya ut-, il peut

nt d'appréciation quand l'inexécution lions civili celle des dettes commerciales. — lin

Heurs, que le débiteur ail

■ uts commerciaux ni

■ nlre eux ; c'est au tri-

bunal il va

i ut ,iu débiteur, simple retard à [quel fai tun

■ ut partiel de payement est l'ind la ruine ou. tout au moins, d'un ébranlement du crédit du débiteur suffisant pour le

mettre dans In, de (aire face à

: mi de payement

d'une seule dette commerciale p. ,1111.111

. suivant le être eon-

comme constituant une cessation de

rante pour motiver la l'.oltnême nue les ai dam l'inaction, ou même qu'il n'y aurait pas d'autre créance connue.

'10. Les jugea du fond constatent souverainement, quant à leur existence matérielle,

i influence sur la situation corn i-

ciale du débiteur et à l'intention des parties, les faite constitutifs de la o

nts (Rcij. 23 mais l'Ih', . [). p. 1904. : |. Mais il appartient ,i la Cour d sation de vérifier si les caractères légaux de la cessation de payements se rencontrent dans les faits relevés par les juges du fond. tt. Comment la cessation de payements se prouve-t-elle'.' Si le débiteur a déposé son bilan, ce dépôt constitue à lui seul une preuv, ) , n»' 23 et s.);

sinon, le tribunal forme sa conviction d'après les éléments de la cause, en tenant compte des signes extérieurs par lesquels se manile plus souvent la situation embarrassée des commerçants : protêts, assignations, jugement de condamnation, fermeture des ms ou disparition du débiteur. A défaut de ces signes extérieurs, un débiteur peut aussi être considéré comme ayant cessé ses payements s'il ne soutient son crédit qu'à l'aide de moyens factices.

12. La cessation de payements d'une société en nom collectif ou en commandite implique celle de chacun des associés solidaires. Il ne s'ensuit point, cependant, que la faillite de ladite société entraine nécessairement celle de ses associés : la société peut être mise en faillite et ses associés simplement en liquidation judiciaire, ou réciproquement. — Quant à la cessation de payements d'une société anonyme ou en commandite, elle n'implique celle ni des actionnaires ni des commanditaires, ... alors même que ces actionnaires seraient des administrateurs de la société, ... ou que ces commanditaires se seraient immiscés dans la gestion. — De même, si la cessation de payements d'une société en nom collectif ou en commandite implique celle de ses associés solidaires, la cessation de payements

miellé de l'un de ces associés, qui fait un commerce séparé, n'implique point celle de la société elle-même.

13. Une fois la cessation des payements constatée, le tribunal est légalement tenu de déclarer la faillite, ou tout au moins la liquidation judiciaire, si les conditions spéciales à cette dernière sont réuni'

5 et s.). Il n'a pas, notamment, a se préoccuper de la question de savoir si l'actif du débiteur est, ou non, supérieur à son passif, et il ne peut, par suite, ordonner une expertise à cet effet. — Il ne lui appartient pis davantage de se constituer juge

de l'opportunité de la mesure réclamée ou de l'intérêt qu'elle présente.

14. Mais la cessation des payements est une condition nécessaire de la déclaration de faillite (ou de la liquidation judiciaire) :

l'insolvabilité d'un commerçant, mémi ment constatée, ne serait pas à elle seule suflisante s'il n'y avait pas eu de sa part ces- ■ saiion de ; effective.

15. La laillite (ou la liquidation judiciaire! ne peut, d'ailleurs, être déclarée que si la Cessation des payements coexiste chez 1, débiteur avec la qualité de commerçant.

Ainsi, un créancier ne peut faire déchu -, faillite son débiteur qui n'est devenu commerçant que postérieurement aux poursuites qu'il a dirigées contre lui, ou qui ne l'était

ira des actes d'où l'on prétend Induire l'él ttde cessation de payements (Req.l6jan\\ •190 1, 1). P. 1902. 1. 251). Mais, à l'inverse, la faillite peut être prononcée contre un commerçant retiré des affaires ou décédé, si ce commerçant était déjà en état de 1 tion de payements au moment de sa retraite on de son décès ( Req. 23 mars 1904, I). I'. 1904. 1. 283

16. Il y a même trois hypothèses où la faillite ne peut être déclarée, malgré la coexistence, à une même époque, de la qualité de commerçant et de la cessation de payements chez le débiteur : 1° si, l'agissant d'un commerçant décédé, le

monte à plus d'un an (V. suprà, n» 8) ; '-!• -i le débiteur ou ses héritiers ont intégralement désintéressé les créanciers avant que le tribunal ait prononcé la faillite; 3» s'il a obtenu , dans le même délai , de tous ses créanciers, un concordat amiable , concordat

qui n'est - ois, pour sa validité, qu'au

droit commun des contrats, et par lequel lesdits créanciers lui accordent des délais (pacte d'atermoiement ou de sursis) ou même lui consentent une remise partielle de ses dettes, en stipulant en retour, soit le payement d'un certain dividende à des échéances déterminées, soit l'abandon de son actif (cession de biens volontaire ou contrat d'abandonnement). 11 suflit, du resie. au débiteur, qui a des créanciers commerciaux et des créanciers civils, d'avoir le consentement des premiers; mais le refus d'un seul des créanciers commerciaux expose le débiteur à être déclaré en faillite, à moins que les créanciers qui ont consenti le concordat amiable ne s entendent pour désintéresser intégralement le créancier dissident.

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