‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1014 sur 1285 · C. II · texte numérisé non relu

C. II

Jugement déclaratif de faillite.

17. La faillite ne peut être déclarée que par jugement; une ordonnance ne suffirait pas. — Mais la jurisprudence admet, même depuis la loi du 4 mars 1889 (Civ. c. 15 févr. 1897, D. P. 97. 1. 112), que la faillite existe avant même d'être déclarée et par le fait seul de la cessation de payements; que, tout au moins, ce fait seul engendre un état virtuel de faillite, nécessairement préexistant à tout jugement déclaratif et produisant des conséquences importantes, dont les intéressés peuvent se prévaloir devant toute juridiction, non seulement commerciale, mais civile ou pénale; — qu'ainsi les tribunaux civils peuvent, en l'absence d'un jugement déclaratif, faire application des dispositions du Code de commerce concernant la nullité des actes accomplis durant la périoda suspecte (Com. 446 et s. ; V. infrà, n»1 104 et s.), les restrictions aux droits de certains créanciers privilégiés et hypothécaires, tels que le vendeur de meubles et la femme mariée (Com. 550 et s. ; V. infrà, n»' 224 et s., 233 et s.), l'exercice du droit de revendication en matière de faillite (Com. 574 et s.; V. infrà, nM 240 et s.) ; — que, de même, les tribunaux répressifs peuvent, en l'absence d'un jugement déclaratif, statuer sur les crimes et délits commis en matière de faillite, et, notamment, connaître directement d'une poursuite en banqueroute, soit

simple, soit frauduleuse (Com. 584 et s.; V. infrà, n° 309). — Il va de soi, toutefois, que les tribunaux civils et répressifs ne peuvent constater la faillite que dans les circonstances où le tribunal de commerce luimême pourrait la déclarer ; ils ne pourraient notamment, plus d'un an après le décès d'un commerçant, rechercher et constater un état de cessation de payements, pour appliquer à l'hypothèque légale de sa femme les dispositions des art. 557 et s.

18. Un jugement déclaratif est, d'ailleurs, nécessaire, même dans le système de la jurisprudence, pour que les autres effets de la faillite puissent se produire, spécialement pour qu'il y ait lieu : -1° aux incapacités qui frappent la personne du failli; 2° à son dessaisissement; 3° à la suppression des voies d'exécution ; 4° à la cessation du cours des intérêts ; 5° à l'exigibilité des dettes non échues; 6» à l'organisation légale du régime de la faillite et à la nomination des agents et autorités qui y prennent part; 7° à l'application des règles spéciales au concordat ; 8° à la constitution de l'état d'union entre les créanciers ; 9° à l'attribution générale de compétence au tribunal de commerce qui a déclaré la faillite, soit au point de vue de la matière, soit au point de vue du domicile.

Art. 1er. — Tribunal compétent (R. 77 et s., 1309 et s.; S. 267 et s.).

19. Ratione materise, les tribunaux de commerce (ou les tribunaux civils jugeant commercialement) sont exclusivement compétents pour déclarer la faillite.

20. Ratione personse, le tribunal de commerce du domicile commercial du débiteur a seul qualité à cet effet. Un commerçant ne peut donc être déclaré en faillite qu'au lieu où il a son principal établissement commercial , et non au lieu où il n'a qu'un établissement accessoire ou même une simple résidence temporaire acquise en vue d'une entreprise déterminée. — De même, une société ne peut être déclarée en faillite là où elle a simplement une succursale, mais là seulement où elle a à la fois son siège social et son centre d'exploitation, et, si son siège social et son centre d'exploitation sont distincts, là où elle a son siège social, lorsque, d'ailleurs, ce siège social est sérieux et non purement nominal (Civ. règl. juges, 20 janv. 1897, D. P. 97. 1. 89). On admet, toutefois, que la faillite des associés solidaires d'une société peut être déclarée non seulement par le tribunal de leur domicile personnel, mais encore par celui qui prononce en même temps la faillite de cette société. — La jurisprudence considère, d'autre part, que lorsque le débiteur a changé de domicile dans l'intervalle compris entre la cessation de payements et le jugement déclaratif, le tribunal compétent est celui non du nouveau domicile, mais de l'ancien ; pareillement, s'il s'agit d'un commerçant dont la profession est essentiellement nomade (marchand forain, directeur de cirque ambulant, etc.), le tribunal compétent est celui du lieu où il était installé lorsque s'est manifesté le désordre de ses affaires.

21. En principe, une même personne ne peut être à la fois l'objet de plusieurs déclarations de faillite ; si donc deux tribunaux de commerce, considérant chacun le débiteur comme domicilié dans leur arrondissement, ont l'un et l'autre déclaré sa faillite, il y a lieu à règlement de juges pour déterminer lequel d'entre eux doit rester saisi (V. infrà, Règlement de juges). — De même, lorsque la faillite d'un associé solidaire a été déclarée à la fois par le tribunal de son domicile personnel et par celui du siège social , il y a lieu de régler de juges en désignant celui des deux tribunaux saisis qui peut le mieux assurer la gestion des intérêts engagés. — Cependant, par dérogation à la

règle de l'unité de faillite, la jurisprudence décide que lorsqu'une même personne possède plusieurs établissements absolument distincts, situés dans des ressorts différents, elle peut être l'objet de plusieurs déclarations de faillite correspondant chacune à l'un de ces établissements; ainsi, la déclaration de faillite d'un commerçant à raison de ses dettes personnelles, contractées dans un commerce séparé, ne met point obstacle à ce qu'il soit également déclaré en faillite comme membre d'une société en nom collectif; de même, un individu, bien que déclaré en faillite dans un arrondissement, peut l'être également dans un autre où il a un établissement entièrement distinct, alors surtout que les opérations de la première faillite ont été closes pour insuffisance d'actif ou que la deuxième cessation de payements s'est produite à l'occasion d'une industrie entreprise postérieurement à la première déclaration de faillite.

Art. 2. •

Mode de saisine du tribunal compétent.

22. La faillite peut être déclarée : ... soit sur la déclaration, par le débiteur, de la cessation de ses payements; ... soit à la requête d'un ou plusieurs créanciers;... soit d'office (Com. 440).

§ 1er. — Faillite déclarée sur l'aveu du débiteur (R. 78 et s. ; S. 294 et s.).

23. Non seulement le débiteur a le droit de demander lui-même sa mise en faillite en faisant l'aveu de la cessation de ses payements, mais la loi lui impose l'obligation de déclarer cette cessation , dans la quinzaine du jour où elle s'est produite, au greffe du tribunal de commerce de son domicile (Com. 438, § l8r, modifié par la loi du 4 mars 1889 ). Cette déclaration doit être accompagnée du dépôt du bilan ou indiquer les motifs qui empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contient l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives , le tableau des profits et pertes , le tableau des dépenses ; il doit être certifié véritable, daté et signé par le débiteur (Com. 439). — A défaut, par ce dernier, de remplir ces formalités dans ledit délai de quinzaine, lequel comprend le jour de la cessation des payements, le débiteur ne peut être affranchi par le tribunal du dépôt ou de la garde de sa personne (Com. 456; V. infrà, n° 67) ; et il peut être condamné comme banqueroutier simple (Com. 5S6-40; V. infrà, n" 311). — Mais ces règles sont personnelles au débiteur, en ce sens que, lorsqu'il est mort en état de cessation de payements, ses héritiers , loin d'être tenus de le déclarer et de provoquer sa faillite, n'ont même point qualité pour le faire.

24. Quant aux sociétés, la déclaration de cessation de leurs payements ne peut être faite par ceux de leurs membres qui sont simplement actionnaires ou commanditaires, mais seulement par leurs associés solidaires si elles sont en nom collectif ou en commandite , par leurs administrateurs si elles sont anonymes, ou encore par leurs liquidateurs lorsqu'elles sont dissoutes. Aucune sanction ne frappe, d'ailleurs, ni ces administrateurs ni ces liquidateurs faute d'opérer cette déclaration; la banqueroute simple peut, au contraire, être prononcée contre les associés solidaires qui n'effectuent point ladite déclaration dans la quinzaine de la cessation de payements, ou qui n'y comprennent point les noms de tous les associés solidaires (Com. 586-4°).

25. La déclaration par le débiteur commerçant de la cessation de ses payements fait preuve, à elle seule, de cette cessation, et oblige, par suite, le tribunal à prononcer

sa faillite ou tout au moins sa liquidatio judiciaire, si les conditions spéciales à cett dernière sont réunies (V. infrà, n08 255 et s. — Mais les énonciations du bilan ne lient pa les créanciers, qui ont pleine liberté pour le contrôler; elles ne lient même point le l'ail à l'instar d'un aveu judiciaire : il a pu vou loir simplement faire connaître les préten tions de ses créanciers, sans pour cela re noncer à en contester le bien fondé.

§2. — Faillite déclarée à la requête di créanciers (R. 104 et s.; S. 302 et s.).

26. Tous les créanciers, sans exceptior ont le droit de demander la faillite: ... qui que soit le montant de leur créance ; . quelle qu'en soit la nature, fût -elle pure ment civile, alors que, d'ailleurs, il y a ces sation de payements des dettes commercial! (V. suprà, n»9); ... quelle que soit let qualité, fussent -ils non pas simplement di créanciers chirographaires , mais des créai ciers privilégiés ou hypothécaires; ... quar même leur droit ne serait point exigible i que leur créance ne serait qu'à terme c conditionnelle; ... lors même que ce seraiei de proches parents du débiteur, ses descei dants, par exemple. — Une seule conditic est exigée d'eux, c'est que leur titre so certain et dûment établi.

27. Le droit de demander la faillite c leur débiteur peut même être exercé par li créanciers après son décès, pourvu toutefo que ce décès remonte à moins d'un £ (V. suprà, n°8), et ce, sans que les hér tiers puissent leur opposer les délais poi faire inventaire et délibérer.

28. Ce droit est, d'autre part, essentie lement pécuniaire; il peut, par suite, êti exercé non seulement par les créancie eux-mêmes, mais encore de leur chef, p; l'un quelconque de leurs propres créancier agissant en vertu de l'art. 1166 c. civ.; ains le syndic d'une faillite, représentant le l'ail] a qualité pour provoquer la faillite d'un di biteur de ce dernier. Pour les mêmes motil ce droit peut faire, de la part des créancier l'objet d'une renonciation valable.

29. La faculté de provoquer la failli d'un commerçant en état de cessation i payements n'appartient pas à d'autres qu ses créanciers ; notamment elle n'appartie ni à l'un de ses débiteurs, ni au ministè public, et ce, alors même qu'il s'agirait d'i notaire en fuite qui faisait le commerce. ■ De même , les actionnaires ou command taires d'une société ne peuvent, en cet seule qualité , poursuivre la faillite de cet société ou de ses gérants.

30. Les créanciers peuvent saisir le tr bunal , soit par voie d'assignation donnée ; débiteur, soit par voie de requête, sans mett celui-ci en cause; mais, dans ce demi cas, le tribunal peut toujours, si sa coi viction n'est pas faite, ordonner que le dél teur soit mis en demeure de formuler s observations. — Sur le rôle du tribunal ain saisi d'une demande en déclaration de t'ai lite, et sur les limites de son pouvoir d'à prédation, V. suprà, n» 10.

S 3. — Faillite déclarée d'office ( R. 111 et s S. 315 et s.).

31. Le tribunal peut toujours déclar d'office la faillite d'un commerçant en et de cessation de payements, ce commerça fût-il décédé, pourvu toutefois que son déc remonte à moins d'un an (V. suprà, n°8). Il peut le faire soit spontanément, soit si l'avis officieux du parquet , soit à la sui d'une requête présentée par le débiteur à 1 de liquidation judiciaire, lorsque cedébitei ne réunit point les conditions spéciales ex gées pour l'obtention de ce bénéfice (V. infr nos 255 et s.); il peut aussi convertir d'offii la liquidation judiciaire eu faillite dans I cas indiqués infrà, n° 303.

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