du fond ont un pouvoir diair détei miner, dans chaque
époque s'est manifestée i >
i ements. El Us doivent en rc-
its i cette époque, ai éloignée soit-
slle . ■ as, du juge nt déclaratif.
itefois . Isa tion de
payements ns doivent pas, au point de vue de cette bastion de dai tremenl que pour déclarer la faillite; en d'autres termes, le tribunal ne pourrait pas
r- i,i data de la cess ition de payements i un momenl où la faillite n'eut pu
• ii. pr mcée si les créanciers t'avaient
alors demandée, ainsi, il n'aurait pas le droit de reporter la date de la i tion de payement .i une époque où, quel que fût l'étal d'insolvabilité du dél il était -i ii i île da -<■- suaires et jouis- Bail de tout son crédit, s.ms qu'il y .lit ou ne poursuite foutre lui (lleq. 12 janv.
1903, D. P, 1908. I. 134 |. P • les mêmes
motifs, l'inexécution par un commei
lents cit il- ne peul être prise pour point ds dépari de la cessation
de pays un ; elle peul seulement servir,
irremment :">•<■ l'inexécution des obli-
- eommsrciales , à fixer le jour où remonte cette cessation. He même encore, la cessation de payement d'un commerçant ne peut être reportée au jour où il a re-
! acquitter une dette litigieuse; il n'en serait autrement que si la contestation du débiteur n'était pas sérieuse et n'avait d'autre objet que de reculer sa chute ( V. suprn , n" 9).
34. Lorsqu'en fait le débiteur a cessé la généralité de ses pavements , la date de la
tion ilmt être uxée an premier défaut de payement. Mais quelques refus de payement, attestant simplement un état de accidentelle et temporaire, sont insuffj
Four entraîner le report de la faillite à époque où le premier refus - est ni. m Cependant, un seul refus de payement peut, dans certaines circonstances, justifier le report de la faillite au jour où il s'est produit, imelle, il est le inlement du crédit
35. Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, que les faits sur le ppuie le tri pour constater q l'uque le débiteur avait i tyementa, aient
La faillite peut être reportée à une date où le débiteur paraissait encore au-des ses affaires, s'il est établi qu'il n'a, depuis, continué son commerce qu i l'aide d'expédients coupables et ruineux pour la masse
' mi • de manœuvi es frauduleusi Hait i le débiteur, sans frauda st da bonne foi, i su recours, pour prolonger son sxi terne commarcisls, I des opérations licites en elles - mêmes . ts t lillite ns peul i portée au jour de es 1 1- u i -- le failli. i, depuis lors si pendant un
certain temps, ponctuellement eye.'Illé ses
obligations cornu \ in-i . sn i
elleiiient de liillets échus, !
■le payamsnts ns doil i I Is data 'lu
tellement que si celui-ci n'était pour le débiteur, qui se savait dans l'impossibilité absolue de (aire focs à ses engagements, qu'un moyen de retardai de qui
sa faillite.
36. En es ds société sn nom collectif ou en commandite, comme la cassation des payi ota de cetl Implique celle de
' , n" 12) , il ulte qu'en principe la date de la de payements est la même pour la société St pour ces associés. Il en pourrait lis 'tre autrement si ceux-ci s'étaient livrés a un commerce distinct de la société, ition de payements ayant pu se produire, pour cet et. ihlissement séparé, avant celle de ladite société.