I.N3S. art. K--2 | ' constate, ,,i.,| de
a personne a placer, spécifier les particularités de sa maladie et la i de la """. ' - '"i établi : aliénés mir renfermée ; mais il n , qu'il indique les causes de cette mal" rtincat ne peut être s il a été délivré plus de quinze jour. sa remise au directeur ou préposé, ou s il émane d un médecin attaché i l'étal
in parent ou allié an
ement, soit du chef de
ent, soit du malade. Encasd'ur-
idmis-
Issement public, le certificat
f?" 1 6. - Il doit être
i0lnl- le «• admission et au certificat
du médecin ,le passeport ou toute autn
ProPr'' r I individualité de la per-
sonm' S»). L'acte de
5a,",n"- ■ -•■ - l„ bulletin
deou,,. annonçant la réception de chaque
aliène doit être , ,„,,',,„
heures aui
H la loi de 1838. - Cette loi (art. 9 à I2)pres- E?S qui ont pour
5"1'1 niestrations arbitraires
de personnes non aliénées et d'assurer le
f°" ' nt. C'est ainsi
notamment : qu, . , trois jours de à
du bulletin d'entrée, lepréfetdoil
:er un ou plusieurs hommes Se Part de
rr";"' l:' I dans ce bulletin
(art in- „ai7 ^un ra|'1""" sur-le-champ an. dans les quinze jours
1 entrée du malade, un nouveau certificat de l'établi.
étatdu ma.ad e, est' adr^é' au
pari'.: -- 'a tenue est presse