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Si les de s appartenant i la faillite

ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement de déclaration de la faillite, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans

tirnaux, d'apposition des scellés, d'arrestation et d incarcération du failli, l'avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le Trésor public, qui en est remboursé par privilège sur les premiers recouvrements, sans préjudice du privilège du propriétaire (Coin. 461).

Art. 5.

Voies de recours.

• Jugement déclaratif de faillite.

43. Le jugement qui déclare la faillite est susceptible d opposition ou d'appel. La question de savoir si le failli peut renoncer à user des voies de recours qui lui sont ouvertes est controversée ; elle est résolue affirmativement par la jurisprudence (Req. 28 mars 1904, D. P. 1904. {. 312).

A. — Opposition (R. 1331 et s.; S. 1335 et s.).

44. Le failli a le droit de former opposition au jugement déclaratif (Com. 680), lorsque ce jugement est rendu par défaut contre lui, c'est-à-dire : 1° si la faillite a été déclarée d'office; 2° si elle l'a été sur simple requête présentée par des créanciers; 3» si elle l'a été sur assignation de ces derniers, sans que le failli ait comparu; 4° et même, du moins suivant la jurisprudence, si elle l'a été sur sa propre déclaration de cessation de payements. — L'opposition n'est pas recevable de sa part, au contraire, si le jugement a été rendu contradictoirement avec lui. Elle ne l'est pas davantage, hien que le jugement déclaratif ait été rendu par défaut, s il y a acquiescé, ou si ce jugement n'est intervenu lui-même que sur une opposition formée à un premier jugement par défaut.

45. Opposition au jugement déclaratif peut également être formée par toutes les parties intéressées antres que le failli (Coin. 580), aussi bien par les simples créanciers de ce dernier que par les diverses personnes aux droits desquels la faillite vient à porter atteinte, par exemple parce qu'elles ont fait avec le failli des actes tombant sous l'application des art. 446 et s., 550 et s. c. com.

46. L'opposition doit être formée par le failli ou ses héritiers dans la huitaine, et par toute autre partie intéressée dans le mois, de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par le jugement déclaratif, indépendamment de toute signification de re jugement (Com. 580). — Sur le mode de constatation desdites formalités de publicité, V. tuprà, n" 39. — Ces délais ne varient

F as avec les moyens invoqués à l'appui de ition. Ils ne sont pas non plus sus-

ceptibles d'augmentation a raison de» distances.

47. L'opposition doit être formée, suivant l'opinion générale, contre le syndic et contre le créancier à la requête duquel le jugement est intervenu.

48. Le tribunal saisi de l'opposition doit rétracter le jugement déclaratif, non seulement lorsque le failli n'était pas en état de cessation de payements lors de ce jugement, mais encore , selon la jurisprudence , s'il ne s'y trouve plus au moment où intervient le jugement sur l'opposition, parce qu'il a, par exemple , depuis le jugement déclaratif, désintéressé tous ses créanciers ou obtenu d'eux un contrat de remise ou d'atermoiement. Seulement, dans ce dernier cas, les dépens de l'instance doivent rester à sa charge. — Le jugement de rétractation est, d'ailleurs, opposable à tous les intéressés, parties ou non à ce jugement. Et il remet les choses au même état que si la faillite n'avait jamais existé; spécialement, il emporte nullité des poursuites exercées et des jugements obtenus en vertu de la déclaration de faillite contre le syndic.

B. — Appel (R. 1359 et s.; S. 1345 et s.).

49. Le failli peut toujours interjeter appel du jugement déclaratif, ce jugement fut -il par défaut, à la seule condition de n'y avoir point acquiescé. — Les créanciers ou autres intéressés ne peuvent, au contraire, en interjeter appel que s'ils y ont été parties.

50. L'appel doit être formé dans la quinzaine de la signification du jugement (Corn. 582, S 1"), que ce jugement soit contradictoire ou par défaut.

5t. Comme l'opposition (X.suprà, n°47), l'appel doit être dirigé contre le syndic et contre le créancier à la requête duquel a été rendu le jugement.

52. La faillite doit, d'ailleurs, être rapportée sur l'appel dans les mêmes cas que sur l'opposition , et ce rapport produit aussi les mêmes conséquences (V. suprà, n° 48) (Paris, 29 juin 1894, D. P. 95. 2. 222).

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