C. — Autres voies de recours (S. 1360 et s
53. Le jugement déclaratif est. susceptible de pourvoi en cassation, conformément au droit commun. — Il peut aussi être l'objet d'un règlement de juges, lorsque la faillite a été déclarée en même temps par deux tribunaux différents (V. suprà, n° 21). — Mais il ne peut être attaqué par la voie de la tierce opposition , après l'expiration des délais de l'opposition (V. suprà, n° 46), laquelle n'est pas autre chose qu'une tierce opposition.
§ 2. — Jugement rejetant une demande en déclaration de faillite (R. 1363 et s.; S. 1350).
54. Ce jugement est soumis au droit commun quant aux voies de recours dont il est susceptible. Par exception, toutefois, il n'est susceptible d'appel que dans la quinzaine de sa signification, s'il a été rendu sur assignation, et même de sa prononciation, s'il est intervenu sur simple requête (Com. 582). — Aussi bien le jugement, même passé en force de chose jugée, qui repousse une demande en déclaration de faillite, parce qu'il n'est pas justifié, quant à présent, de l'état de cessation de payements, n'a qu'un caractère purement provisoire et ne saurait mettre obstacle à une déclaration de faillite ultérieure, si le nouveau jugement s'appuie sur des faits nouveaux.
§ 3. — Jugement fixant la date de la cessation des payements (S. 1363 et s.).
55. Les jugements fixant la date de la cessation des payements sont susceptibles
d'opposition (Com. 580), soit de la part du failli lui-même, en tant, du moins, qu'il s'agit de faire fixer cette cessation à une date ■cure à celle déterminée par le tribunal : il serait, au contraire, sans qualité pour la (aire reporter à une date antérieure; ... soit de la part de toute autre partie intéressée, même des simples créanciers chirographaires, qui peuvent agir à cet effet, soit individuellement, soit collectivement par l'intermédiaire du syndic représentant la masse.
56. Cette opposition doit être formée par le failli dans la huitaine, et par les autres intéressés dans le mois de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement (Com. 580; V. suprà, n° 39).
57. Le syndic et chacun des créanciers agissant individuellement, mais dans l'intérêt de la masse, et non dans son intérêt propre (Toulouse, 2 nov. 1902, D. P. 1903. 2. 208), peuvent, en outre, demander, par voie d'action principale, la modification de la date précédemment fixée , tant que n'est pas close pour l'ensemble des créanciers la procédure de vérification et d'affirmation des créances (Com. 581). Et cette action principale peut être introduite par une simple requête (Req. 1" août 1900, D. P. 190L 1. 304).
58. Le tribunal peut même, d'office, modifier lui-même, jusqu'à cette époque, la date antérieurement fixée par lui, surtout s'il a déclaré ne la fixer que d'une façon provisoire, mais même s'il l'a fixée sans réserves.
59. Les jugements fixant la date de la cessation de payement sont, d'autre part, susceptibles d'appel de la part des mêmes
fiersonnes, dans les mêmes délais et dans es mêmes formes que le jugement déclaratif de faillite (V. suprà, nos 49 et s.).
60. Ils peuvent également être l'objet d'un pourvoi en cassation, conformément au droit commun. — Mais ils ne peuvent être attaqués par la voie de la tierce opposition après l'expiration des délais indiqués suprà, n°
SECT. III. — Effets du jugement déclaratif.
Art. 1er. — Relativement a la personne.
§ 1". — Incapacités (R. 167 et s.; S. 371 et s.).
61. Le failli ne peut être inscrit sur la liste électorale politique pendant dix ans à partir de la déclaration de faillite. Il est inéligible aux diverses assemblées politiques ou administratives tant qu'il n'est pas réhabilité (L. 30 déc. 1903, art. 1").