Il n'est également ni électeur ni éli
?ible : l°aux tribunaux de commerce (L.8déc. 883, art. 2-1° et 8, D. P. 84. 4. 9); ... 2» aux conseils de prud'hommes (L. 1er juin 1853, art. 6, D. P. 53. 4. 95); ... 3» aux chambres de commerce (L. 21 déc. 1871, D. P. 72. 4. 3; Décr. 22 janv. 1S72, I). P. 72. 4. 27; L. 8 déc. 1883, D. P. 84. 4. 9); ... 4» aux chambres consultatives des arts et manufactures (Décr. 22 janv. 1872, art. 3 et 4).
63. Il est incapable d'exercer aucune fonction publique (Décr. 12 oct. 1794, 21 vend, an 3). — Il ne peut exercer aucun office ministériel et, par conséquent, ne peut être notaire, avoué, greffier, huissier, etc. Il ne peut être ni agent de change ni courtier privilégié (Com. 83). — Il ne peut non plus être ni juré en matière criminelle (L. 4 juin 1853, art. 2-9», D. P. 53. 2. 96; L. 21 nov. 1872, art. 2-8», D. P. 72. 4. 132), ... ni juré en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, ... ni témoin instrumentale dans un acte notarié (L. 25 vent, an 11, art. 9), sauf dans un testament (Civ. 980). — Il ne peut davantage être gérant de journal.
64. Le failli ne peut exercer les droi attachés à la qualité de membre de la Légic d'honneur ou de décoré de la médaille mil taire ; il ne peut porter les insignes de ci ordres ni ceux d'un ordre étranger (Déc 16 mars 1S52, art. 39, D. P. 52. 4. 77; Déc 24 nov. 1852, art. 6 et 7, D. P. 52. 4. 213 — Il ne peut entrer à la Bourse (Com. 613 ... ni être admis à l'escompte de la Banqt de France (Décr. 16 janv. 1808).
65. Mais il peut être choisi conme arbiti ou désigné comme expert, ou être témoi dans un acte de l'état civil (Civ. 37). — peut aussi exercer un commerce ou une il dustrie, être directeur de théâtre, faire courtage des marchandises; toutefois, il i peut être porté sur la liste des courtiers in: crits (L. 18 juill. 1866, art. 2-3«).
66. Il n'est privé non plus d'aucun dro de famille et demeure investi, soit de la pui sance maritale, soit de la puissance patei nelle. — Il peut, de même, être tuteur o membre d'un conseil de famille : c'est seuh ment par application de l'art. 444 c. civ c'est-à-dire s il est indigne ou incapable d'c exercer les fonctions, qu'il peut être exclu c destitué de la tutelle (V. infrà, Tutelle).
§ '2. — Incarcération. — Secours alimentaires ( R. 370 et s. ; S. 769 et s.).
67. Le tribunal doit, par le jugement d< claratif, ordonner le dépôt de la personn du failli dans la maison d'arrêt pour dette ou la garde de sa personne par un officier d police ou de justice, ou par un gendarm (Com. 455-1°). Cette mesure est entiérernei distincte de la contrainte par corps, et 1 disposition qui la prescrit n'a pas été abrogé par la loi du 22 juill. 1867, portant abolitîo de la contrainte par corps en matière civil et commerciale. — Le failli peut en êlr affranchi lorsqu'il s'est conformé aux art. i? et 439, c'est-à-dire lorsqu'il a fait au grell la déclaration de la cessation de ses paye rnents et déposé son bilan ou fait connaître le motifs l'en empêchant, et que, d'autre part il n'est point, au moment de la déclaration incarcéré pour dettes ou pour autre cause seulement, le chef du jugement qui aflran chit ainsi le failli du dépôt ou de la gard de sa personne peut toujours , suivant le circonstances, être ultérieurement rapport par le tribunal de commerce, même d'offic fCom. 456). — Le failli cesse, d'ailleurs, dater du jour même du jugement déclaratil d'être contraignable par corps, dans les ca où cette voie d'exécution subsiste encor aujourd'hui (V. suprà, Contrainte par corps n°! 2 et s.); et il ne peut être reçu contr lui ni écrou ni recommandation (Com. 455 3«).
68. Les dispositions qui ordonnent 1 dépôt de la personne du failli dans un maison d'arrêt pour dettes ou la garde de s personne sont exécutées à la diligence, soi du ministère public, soit du syndic de li faillite (Com. 460). — Elles ne sont pas, ai reste , irrévocables , et le tribunal de com merce peut toujours , soit sur la propositioi du juge-commissaire, soit à la demande dei syndics ou du failli lui-même, autoriser 1; mise en liberté de ce dernier en lui donnan un sauf-conduit (Com. 472 et 473). — Cette mise en liberté peut être ordonnée même ai profit du failli qui , au moment de la déclaration de faillite , se trouve déjà incarcéré è la requête d'un créancier (par suite d'une condamnation prononcée en matière pénale), Mais elle peut n'être accordée qu'à la charge par le failli de fournir caution de se représenter sous peine de payement d'une somme que les juges arbitreront et qui sera dévolue à la masse (Com. 472). — En outre, le saufconduit n'est jamais que provisoire et peut toujours être retiré par le tribunal.
69. Le failli peut, d'autre part, alors même qu'il est incarcéré, obtenir pour lui
famille , rar l
lur la proposition di syndics, pu le jage-commissai ippel au tribunal en
contestât! Corn. I7i).