‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1023 sur 1285 · I..i faillite . - 1 » i ■ plein droil · texte numérisé non relu

I..i faillite . - 1 » i ■ plein droil

lilli. Ainsi en est- il notammenl du mandai par ce der-

le jugement déclaratif avec la n taire du failli onl ou directement a\

de b unir foi , ainsi. Ii ment .1 jn nul, malgré

la boni

1 aux maina d un mandataii e dont la faillite du mandant avait révoqué le mandat, et . par ezi raple . aux main du tien auquel le failli avail transmis l'effet par nn 1 semant en blanc, lequel ne vain que ci procuration, et, par suite, ne peut pli rempli après la faillite de I endosseur. — En malien ntraire

. Maints, la faillite >1l' l'un mnellemenl mi collectif "'i commandité, entraîne ,,ent la dissolution de ; mais

llite d'un actionn aman-

ditaire n'a paa le même effet (V. mfrà

Il , pareillement pour lôiure immédiate du compte ntre le failli et sis correspondants 1 I ompte courant, n

— De même elle met tin. dans la généralité

de l'autorité publique, de l'Etat, des départe!

maritime, si l'assureur • n faillite lorsque le risque n'est pas encore fini. 1 it demander caution ou la

résiliation du contrat . l'assureur a le 1

droit en cas de faillite de l'assuré

9 16 . \ \arititnet,

71. Au contraire, la faillite ne résout pas, •le plein droit, les contrats non intuitu per-

1 par le tailii. spécialement le I immeubles consenti à ce dernier. Le tintant du failli ne peut réclamer la résolution de ces contrats que conformément au droit commun, c'est-à-dire pour inexécution (Civ. 1184; y. mfrà, Obligations).

— Spécialement, le bailleur d immeubles ne peut demander la résiliation du bail que pour des causes déjà nées à son profit; par exemple pour défaut de pavement de loyers eelms, i>our abus de jouissance des lieux loués. Encore ne peut-il former cette demande que dans limités : le syn-

H'et. pour les immeubles affectés a l'industrie et au commerce du failli, y compris les locaux dépendant de ces immeubl ml à l'habitation du failli il

famille, huit jours à partir de l'expii du délai accordé aux créanciers domiciiii II ilieatiun de

leurs ■ V. mfrà, n»160), pendant

lesqui notifier au propriétaire son

intention de continuer le bail , à la charge de satisfait les obligati i

taire. Or, dune part, jusqu'à l'expiration de ces huit jours, le bailleur ne peut exercer aucune action ou résiliation; il pourrait seule i mire possession des UeUl

loués si le droit lui en était acquis lors du jugement déclaratif, si par exemple le bail avait pris fin a cette époque; d'autre part, si, avant l'expiration des huit jours, le syndic a notifié au propriétaire son intention de continuer le bail, notification qu'il ne peut faire qu'avec l'autorisation du juge commissaire et le failli entendu , le bailleur

dmt. dans Isa qu

lion, introduire h demande en résili

faut.- par lui de l'avoir formée dans ce délai,

il est réputé avoir renoncé i se prévaloir

de résiliation déjà existas son profit 1 Com. 460, modifie par la loi du 19 révr. is?2).

$ 9, ni 1 K. IT'.i

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