Biens atteint* par le ment. -- Le de
b 'applique, non seulement à loua le meubles et immeubles pi sédés par le failli
• m non de 1 commet ce, mus , ore aux
bien acquis par lui depuis le jugement el
ue la i.hIIm ■ [C 443-
- soi) a titre gratuit, par exemple par l'effet d'une donation ou d'une lors donc qu'une • ion vient à échoir
au failli, s,ui acceptation ou sa rem t i. m 1 si Bans el 1 d de la m
m syndic qu'il appartient de se prosur le parti à prendre, — ...
onéreux . par exemple par le travail
anel du failli ou au moyen d'un nource entrepris par lui (V. i
. — Mais la masse ne peut profiter de ■■es acquisitions nouvelles que sous déd tion de qui les grèvent. Par suite,
notamment, en cas d'acquisition à cause de mort, les légataires peuvent invoquer l'hy-
|ue de l'art. Inl7 c. civ. , les créanciers du défunt et les lé ataires peuvent
lier la séparation des patrimoines. — . les biens provenant de l'industrie personnelle du failli ou de l'exercice d'un nouveau commerce ne deviennent le
des créanciers de la masse que sous déduction des dettes et charges dont cet actif nouveau peut se trouver grevé : les nouveaux créanciers ont, sur cet actif, un droit de préférence à rencontre des créanciei antérieurs à la faillite qui, de leur conservent pour eux seuls l'actif existant au jour de la faillite. — Mais ce droit de préférence n'appartient qu'aux créanciers nouveaux dont le droit est corrélatif à la création de l'actif nouveau ; quant aux créanciers dont les droits dérivent d'une autre cause, ces créanciers sont, au contraire, primés par les créanciers de la masse, même sur les biens nouveaux. Toutefois, suivant la jurisprudence , si , a raison des dettes nouvelles, une seconde faillite vient à être déclarée avant la clôture de la première, les
iers de celle-ci n'ont de droit exclusif que sur l'actif antérieur à la déclaration de cette première faillite; et ils doivent, sur l'actif postérieur, subir le concours de tous les créanciers nouveaux. La jurisprudence décide, en outre, qu'en cas de nouveau commerce entrepris par le failli, les juges peuvent, sur les produits de ce commerce, lui attribuer une rénumération de son travail.
74. Le dessaisissement doit être étendu même aux objets déclarés insaisissables pour des raisons d'humanité par l'art. 592 C. pr. civ. . ainsi qu'aux pensions alimen-
11 ar justice (Pr. 581-2"). Mais il ne s'applique aux sommes ou objets léeués au failli avec déclaration d'insaisissabilité que si la libéralité est antérieure au jugement déclaratif, et non si elle lui est postérieure. Il n'est même aucunement applicable aux pensions et traitements dus par l'Etat, sauf dans la mesure où les lois et
..ux rentes Biir l'Etat, la juri prudent e la
te décide qu'elles Su, il colin
emenl en ce boos qu nt su 1 de venu
part du syndic . opê-
iii point l'intervention du Trésor public : en d'autri
1 ' re ter la venu» des rentes But s'il le ■ trouve dans le porte
du failli; il peul même former une oppo-
.1 1 fu ■ i d Caire remi ttre par
un tiers qui les détiendrait; il lui est seulement interdit de pratiquer, à leur
1 iet entre les mains du Trésor public i V. i' frà . Trésor public). La memi uni ,' pour (es letti
ona 1 sières émises par le
dit foncier de France.