Li d m ne peul , en tous
iquer qu'aux biens compo anl vé le patrimoine du failli. Il ne comprend donc point les biens dont colui- • ' 1 simplement ^administration , à quelque 1 i re que ce soit, el même ceux dont il a, eu outre, la jouissance. Les ri tri nu euls de erniers biens sont Boumis au de ie nt. Enci re ne deviennent-ils le ga
1 condition que les charges corrélatives Boienl . ainsi, dans le
■ as où le failli a la jouissance légale de biens de ses enfants mineurs de dix-nuit an la masse ne peut prétendre qu'à la partie des revenus restée libre aux mains du père
après acquittemi ni des chai eea ént
en l'art. 385 c. civ.; les mêmes princi doivent être appliqués au droit de jouissance qui, suivant les régimes, peut appartenir m mari sur la fortune de la femme.
qui c
• la vi
surances sur la vie contractés par le failli, V. siiprù, Assurances, n" Mil.
77. 3u Effets du dessaisissement. — Le dessaisissement n'a point pour efi'et d'enlever au failli la propriété de ses biens |
la transférer à la masse de ses créanciers; par suite : 1° il n'est pas dû de droit de mutation, ni au moment où le dessaisissement du failli commence par l'effet de la déclaration de faillite, ni au moment où il prend lin par l'effet du concordat; 2° la faillite ne donne lieu à aucun droit de transcription.
78. Le dessaisissement ne frappe pa plus le failli d'incapacité légale; en conséquence, il ne peut se prévaloir de son état de faillite pour faire annuler les actes passés par lui postérieurement au jugement déclaratif; ces actes sont valables en eux-mêmes et obligatoires tant à son égard qu'à l'égard des tiers avec lesquels ils sont intervenus.— De même, l'état de faillite d'un commerçant ne fait nullement obstacle à ce qu'il acquière de nouveaux biens à l'aide de son travail personnel, ou même dans l'exercice d'une industrie ou d'un commerce, ou de tous actes juridiques faisant naître à son profit des obligations; il lui est seulement interdit, à ce point de vue, de continuer l'exploitation de son fonds de commerce, ce fonds étant sous la mainmise du syndic, qui seul a le droit de l'exploiter dans les conditions déterminées par l'art. 470 c. com. (V. infrà, n° 155) Mais il peut entreprendre un commerce similaire, pourvu toutefois que ce commerce, eu égard au lieu où il est exercé, ne doive pas avoir pour résultat un détournement de clientèle préjudiciable à la faillite. Et, dans l'exercice de ce nouveau commerce, la capacité du failli reste entière, sans qu'il y ait à distinguer entre des opérations minimes et des actes d'une plus ou moins grande importance, sauf toutefois le droit permanent de contrôle et de surveillance des créanciers de la faillite qui, par l'organe des syndics, peuvent toujours infer-
pour s'opposer à tout engagement du failli de nature à leur causer préjudice, et
^t mnîriAIRE — BANQUEROUTE FAILLITE - LIQUIDATIONJUDICIAIRE
prendre les mesures ni 1,0U'',ipf„ar
?èr le bénéfice des opérations nom lies par M faites, les produits du po^ucom merçe du failli étant, en principe, 1< masse (V. suprà , n» 731. . d- e
79. A plus forte raison ^ A sa|« ■ société, le jugement dec laiatil " de
t-il point sa dissolution eUeconu ses subsister et d'avoir. pour reP >ese nta gérants ou administrateurs
(V. infrà. Société) ,,'pviste, d'autre
K 80. Le dessaisissement n e^ste
part, que par «PP0^ ™^t à elle, en
CierS '•■ np'nènt tenir pour' non avenus tous ce qu elle peut ^n > i de le
les actes accomplis pa i uye jugement déclaratif, alors ^que que Soient
ment du msement deciaïai î. u <=j jp..p
meinuujuç créance et la aeiie
ment, toutefois, si la uMllv-° . .
cas de falU,te d,Y H masse le montant des tenue de payer a la masse communauté,
récompenses qu elle non moniant de ses
déSVer qu^ne donatten^imineub e «£ rieurementfà^parle^^e^p , au regard de la masse e en
le J^ement déclaratat. u ,ed
de cession de créance <- r
failli, le «essionnaire ne peut Plus ^^
Ce ffiS'cSS - ornement, aucune
peut être prise, a . même le
après le jugement déclaratif ni
susses
mëmmm
sur les immeubles mis dans le lot du tailii
dé82ULe dessaisissement a également pour conséquence d'enlever au failli .l'exercice : de» actions, tant actives que P^es, retetives à son patrimoine, pour le transférer J syndic, qui intente ces actions ou y défend eu son lieu et place Corn. 443-2'). - Cette
regle est générale *£$&£&*£
prt°f StoCuSoTs s ' nsùnce Ingagée avant
ratif touteiois, => , ,PS termes de
..ementest en éUt^dan^es^e^ ^
K . svùdic est opposable au failli, et celui -c.
5t£â£Bë5
P°Un.pCriu. que es poursuites doivent être Ses etTeÙ est ainsi même en ce qui rnnferne les réparations civiles qui peuvent mZ ta su te des condamnations par lui enetre '^""YA syndics peuvent, d'ailleurs,
sont PoinVtPP°febDlecSau,e ^conséquence,
la sauverai ue . d dessaisissement.
eChaPP«nsou'eUes dosent être intentées païen ce sensqu e es ooive néanmoins de ou contre le tailli, n y a »»< rendre mettre le syndic ^^'^^fVfnter- °Pjrtnsi la femme d'un faUli qui. forme contre lu? Ane demande en séparation de
entre eux; de telle sorte que ceux dus par le syndic doivent seuls être mis a U i charge. le u misse tandis que ceux dus par le mari viennent à contribution (Civ. c. lfdéc. 1895, Si» 1887 1 17). De même, l'action en révocation de donation pour cause ^ingratitude contre le failli donataire ne réfléchit contre la masse que si le syndic est mis en cause
aVaC4U1Même en ce qui concerne les actions Duremen pécuniaires, le failli possède le Sroft d'agir soit concurremment avec es 1-ndics soi seul à leur défaut, toutes les fote que ses intérêts sont en opposition avec ceux de la masse. - En outre, s. I se livre a nouveau commerce (V. «g™^ ^ il a le droit d'exercer en justice, sans las Wtance du syndic, soit en demandant sort en défendant, toutes les actions flul se ratà tichent à ce commerce, sauf au syndic a ntenenir pour la conservation des droits le la mW et à prendre les mesures nécesliresTl'effet d'assurer à celle-ci le bénéfice pécuniaire des actions ainsi exercées
Pa«5 Les juges peuvent toujours, au surnlu. s'ils le jugent convenable, recevoir le Fa U' partie intervenante dans tes instances nue tes qu'elles soient, suivies ou intentées S r le s\ndic (Corn. 443-4»); et ce, alors même que cette demande en intervention du failli se produirait pour la première f o s en amel - Inversement, les tiers ont te j -tPif le mettre en cause en même temps 'ue 'le' vndte siîs^nt un intérêt légitime a « nresence au procès. D'autre part, le failli ouf est intervenu en première instance a qul.,:1r„",.. interieter lui-même appel du
nui est intervenu eu p'^"1"-*- ,
qualité pour interjeter lui-même ap|>el du jugement où il.a.été__partie (Paris, 1.
15 déc.
'ïqF>o'i)"Vri904. 1. 577').
86 Mais le failli n'a pas qualité pour exerce? les actions que le syndic négligerait d'exercer 1 peut toutefois faire tous actes conservatoires ; de ses droits, par exemple agir en us ice a l'effet d'interrompre une prescription s gnifier un jugement pour faire
même "squ'à ces derniers temps le droit
aujourd'hui en sens contraire (Req. 28 mars 't/ie'-fami'pel'ie droit de recevoir.
àI>uverture(Com «^|3)^plus^ort
riison cesse-t-il détenu se»ii»ic=, ^1.7*
son\ également remis aux syndics (Corn. 471
§ «'a Toutefois, bien que dessaisi , le fail
fnoelé à l'opération de clôture de ses hvr. î\?i»frn n'147), ■■• lors de la demanc
(V infrù n°152), ... dans l'instance d h
=r«SSÏ5SS:
Cv' , ,Vr.iP182) Le failli doit être enc.
nomination d« nouveaux syndics, doit être
rndica ram-