dana l'instance
.1 ini • ! lutorisation , pour I.- syndics de
l'union, de traiter, .i forfait , de tout ou
p irtii .- du failli
imblée des i liquidation complète de I i faillite, les syndics de l'nnion doivent rendre
pte définitif el où il doit être
sur l'excusabilité du failli ( Y 'mfr i. n -I I le failli a été affranchi du
■ m -il .i obtenu ii >i nuf- luit, les
uvenl remployer liliaire
faciliter el éclairer leur geatioi conditions de son i par la juge-commic lire (Com. K
89. l ique c'eel mi est an failllti i : idministra leurs nul exercenl en Bon nom les droits ainsi réservés par la loi i tonl failli. Si elle aal .i la fois en faillite et en état de dissolution, soit que la dissolution ail i
lu'elle ail -uni le jugement déclaratif, m liquidateur qui! appartient de la ■enter pour l'exercice de ces droits,
jj 3. — Cessation d'exécution ituii-
iriaWUss (H 331 el t.; S, 506 et b.).
90. Non sealement les créanciers du failli nr peuvent pins. à compter du jugement déclaratif, exercer la contrainte pai ciiiiiir lin \ mais ils ne peuvent, •■ partir de cette date, former aucune saisie, quelle qu'elle Boit, sur ses biens, et, notamment, m saisie-exécution sur ses meubles, m saiaie-arrél entre les mains de ses déblai saisie immobilière su i -.-es immeubles
(Com. ."'71 — Ils ne peuvent davantage continuer la saisie qu'ils auraient comm auparavant Et même, lasaisie-arrétpratiquée avant la déclaration de faillite cesserait de
Sroduira effet, bien qu'un jugement l'ait v.ili jugement n'avait pas acquis force de chose jugée lors de cette déclaration (V. <<i/»" . rit). A plus forte raison, la
saisie conservatoire formée avant le jugement déclaratif tombe-l elle de plein droit par
l'effet de ce jugement : le syndic prend la place d l itué de la Baiaie.
91« Toutefois, les créanciers privilégiés spéciaux et les créanciers hypothécaires peuvent, faillite, et jusqu'à l'union, faire 'lïectés à leur créance; ils peuvent même continuer, après l'union. la saisie Immobilière commencée auparavant (Com. 572). — Les créanciers privilégiés conileinent le droit de taire vendre les meubles dont ils sont nantis: ainsi en est-il créanciers gagistes ; les synot seulement le droit, à toute époque, i nu il- soient autorisés par le jugecommissaire, de retirer les gages au profil de la faillit- uirsantla dette (Com.
— Par exception, cependant, duranl tout le temps donné an syndic pour lui notifier <iu il entend continuer le bail (V. suprd, n° ili, toutes voies d'exécution de la part du bailleur d'immeuble sont suspendues sur les effets mobiliers servant à l'exp tion du commerce ou de l'industrie du failli. Il n'en est autrement que clan- le cas ou il y a pour lui droit acquis de reprendre posai des lieux loués, si, par exemple, le bail
[pire au ment ilu jugement il
n pareille hypothèse, il conserve l'exer- Itiorj dont il s ■■.
en t . ■ ■ i — cas. même lorsque cet exer cice lui i-i .Irait de prendre toutes
mesun ar exemple d'em-
I objets
qui s y 1 1 . ■ modifié par la loi
ou 13 févr. 1879 . — Quant aux autres a ■ rar les meubles, et notam-
ment à ceux qui ont un privilège a n él al, ils ■je peuvent exercer aucune voie d'exécution aur ces biens. — Les voies d'exécution dont
• sle possible d'après les règle dent ne peuvent, de reste, être Intenou Buivies que contre le syndic, et non
contre le 6.111
§ 4. — Exigibilité des créa» t et i
S. 631 el
92. i iiif ilr la faillite rend exigibles, a I égard du failli, les dettes
Com ' i ■ . - ; lll
qii elles soient. chi
i o raphaires . hj
alors mi n qu il s'agirait d'obligal primée éml tes par uni ipulées
remtx - de tirage au sort. —
Il rend mêi rentes
il ues par le failli; le crédi-rentiera, par suite. le droit de produire à la faillite, non Beu-
le nt p. an- h-- irrérages courus jusqu'au
: atif, mais encore .s'il d'une rente perpétuelle, pour le capital aliéné 1918), ... et, s il s'agit dune rente
■ m la soi ■ qui . placée i fonds
i au jour de la faillite, en égai d ilu crédi-rentier a cette époque ■■! tus autres
- lesquels les r imp I Die
i ances établissent le taux des s d'une rente viagère, lui procurerait une Bomme égale aux arrérages dont le failli - était conatitué débiteur.