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dana l'instance

.1 ini • ! lutorisation , pour I.- syndics de

l'union, de traiter, .i forfait , de tout ou

p irtii .- du failli

imblée des i liquidation complète de I i faillite, les syndics de l'nnion doivent rendre

pte définitif el où il doit être

sur l'excusabilité du failli ( Y 'mfr i. n -I I le failli a été affranchi du

■ m -il .i obtenu ii >i nuf- luit, les

uvenl remployer liliaire

faciliter el éclairer leur geatioi conditions de son i par la juge-commic lire (Com. K

89. l ique c'eel mi est an failllti i : idministra leurs nul exercenl en Bon nom les droits ainsi réservés par la loi i tonl failli. Si elle aal .i la fois en faillite et en état de dissolution, soit que la dissolution ail i

lu'elle ail -uni le jugement déclaratif, m liquidateur qui! appartient de la ■enter pour l'exercice de ces droits,

jj 3. — Cessation d'exécution ituii-

iriaWUss (H 331 el t.; S, 506 et b.).

90. Non sealement les créanciers du failli nr peuvent pins. à compter du jugement déclaratif, exercer la contrainte pai ciiiiiir lin \ mais ils ne peuvent, •■ partir de cette date, former aucune saisie, quelle qu'elle Boit, sur ses biens, et, notamment, m saisie-exécution sur ses meubles, m saiaie-arrél entre les mains de ses déblai saisie immobilière su i -.-es immeubles

(Com. ."'71 — Ils ne peuvent davantage continuer la saisie qu'ils auraient comm auparavant Et même, lasaisie-arrétpratiquée avant la déclaration de faillite cesserait de

Sroduira effet, bien qu'un jugement l'ait v.ili jugement n'avait pas acquis force de chose jugée lors de cette déclaration (V. <<i/»" . rit). A plus forte raison, la

saisie conservatoire formée avant le jugement déclaratif tombe-l elle de plein droit par

l'effet de ce jugement : le syndic prend la place d l itué de la Baiaie.

91« Toutefois, les créanciers privilégiés spéciaux et les créanciers hypothécaires peuvent, faillite, et jusqu'à l'union, faire 'lïectés à leur créance; ils peuvent même continuer, après l'union. la saisie Immobilière commencée auparavant (Com. 572). — Les créanciers privilégiés conileinent le droit de taire vendre les meubles dont ils sont nantis: ainsi en est-il créanciers gagistes ; les synot seulement le droit, à toute époque, i nu il- soient autorisés par le jugecommissaire, de retirer les gages au profil de la faillit- uirsantla dette (Com.

— Par exception, cependant, duranl tout le temps donné an syndic pour lui notifier <iu il entend continuer le bail (V. suprd, n° ili, toutes voies d'exécution de la part du bailleur d'immeuble sont suspendues sur les effets mobiliers servant à l'exp tion du commerce ou de l'industrie du failli. Il n'en est autrement que clan- le cas ou il y a pour lui droit acquis de reprendre posai des lieux loués, si, par exemple, le bail

[pire au ment ilu jugement il

n pareille hypothèse, il conserve l'exer- Itiorj dont il s ■■.

en t . ■ ■ i — cas. même lorsque cet exer cice lui i-i .Irait de prendre toutes

mesun ar exemple d'em-

I objets

qui s y 1 1 . ■ modifié par la loi

ou 13 févr. 1879 . — Quant aux autres a ■ rar les meubles, et notam-

ment à ceux qui ont un privilège a n él al, ils ■je peuvent exercer aucune voie d'exécution aur ces biens. — Les voies d'exécution dont

• sle possible d'après les règle dent ne peuvent, de reste, être Intenou Buivies que contre le syndic, et non

contre le 6.111

§ 4. — Exigibilité des créa» t et i

S. 631 el

92. i iiif ilr la faillite rend exigibles, a I égard du failli, les dettes

Com ' i ■ . - ; lll

qii elles soient. chi

i o raphaires . hj

alors mi n qu il s'agirait d'obligal primée éml tes par uni ipulées

remtx - de tirage au sort. —

Il rend mêi rentes

il ues par le failli; le crédi-rentiera, par suite. le droit de produire à la faillite, non Beu-

le nt p. an- h-- irrérages courus jusqu'au

: atif, mais encore .s'il d'une rente perpétuelle, pour le capital aliéné 1918), ... et, s il s'agit dune rente

■ m la soi ■ qui . placée i fonds

i au jour de la faillite, en égai d ilu crédi-rentier a cette époque ■■! tus autres

- lesquels les r imp I Die

i ances établissent le taux des s d'une rente viagère, lui procurerait une Bomme égale aux arrérages dont le failli - était conatitué débiteur.

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