L'exigibilité résultant de la faillite
■ infère, en outre . du moins suivant la jurisprudence, aux créanciers privilégiés ut hypothécaires, le droit de poursuivre individuellement, tant qu'il n'y a pas état d'union, l'expropriation des immeubles affectés à leurs
privilèges ou à leurs hypothèques I . V. supn'i, n" !)l ). Mais ce-Ile exigibilité ne donne pas aux créanciers qui en bénéficient et sont en même temps débiteurs du failli le droit de compenser leur créance avec une dette antérieurement échue, la compensation n'étant possible qu'entre une créance et une dette deux liquides et exigibles lors du jnmeul déclaratif (V. supra, n» 80).
95. Ce n'est, au reste, qu'à l'égard du failli que la dette devient exigihle : ses coobligés • m cautions continuent à jouir de l'avantage du terme j lors donc que de plusieurs dèbi-
solidaires l'un tombe en faillite , le
n r ne peut poursuivre les autres avant
l'arrivée de ce terme; de même, la faillite du
débiteur principal n'autorise pas le créancier
à agir, avant l'échéance, contre la caution. —
Sur la question de savoir si le tiers détenteur
d'un immeuble hypothéqué doit, à ce point
, être assimilé à une caution, V. iiifrù,
ges et hypothèques. — Sur le cas ou
'■'est la caution qui est déclarée en faillite,