‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 104 sur 1285 · i.", volontaire peut cesser · texte numérisé non relu

i.", volontaire peut cesser

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L' " se trouvé

te sur le registre de l'établissement ta "ne qu elle concerne ne peut être reté

nue, et le directeur qui refuserait ,1e I,

'endre :' la '"•"'•"■' " ' ■ «re p.u

?"'■ ' détention arl i-

ïf're Pour le cas où il

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■ 2- - 2» Sur la réquisition dé I

certaii DneB) mvtXr . )f, enpate__

exécution de l'art. 88 (V. infrd,

il'ep e; -s'il n'y a pas

les ascendants; -s'il dante, 1rs descendants; —

V,r'~""m' 'l;' l« demande

!;" ""•-' ■' mo'na d'opposition d'un pa-

n!r L~ !' a'",re '"' •:" le conseil de fe mille. I

«faux, même les frères et Bœure, ne peuvent

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I de famille. Pour les mineurs ou in-

y ;Nl1'. V'tvr a -.T'1 v»UM "' «e»*

,■,, i •'■,'"■ i:11 P»n* «««* «ursl —que le médecin de l'établis»

'avis que l'état mental du i ade

KIT?!} comP"-omettre l'ordre publie ou la

sûreté des personnes ( art. 14, S 3) —3» par

'l:'„!'""" ira? jouit, 4 œï

"'•"'• d "" pouvoir discrétionnaire ; il peut

■>«■ la sortie, même con-

";■"', ■'. I -is du médecin

'■" ■||" doit, dans tous les cas.

à son tuteur; le mineur, aux

lo°"(ariU,Ï7';"é dCSqUe"eS " 6St P'acé Pa- îa

§ 2. — Du placement ordonné par l'autorité publique (R. 155 et s.; S. 66 et s.).

24. Le droit de prescrire d'office le placement dans un établissement d'aliénés aoent : à Paris, au préfet de police, et, ailleurs, au préfet du département où se trouve 1 aliéné. Le placement d'office ne peut s appliquer qu'aux personnes dont l'état d aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes (L. 1838, art. 18

r LL a<?\ -''e lenu dans l'l,:"l'"- établisse ment d aliénés un registre où sont inscrits es placements d'office (art 18 S 2) — Les individus détenus dans une prison', en 1 une condamnation, qui sont frappés d aliénation mentale, peuvent être placés dans un établissement public par ordre du préfet. Il en est de même des individus poui

il les tribunaux et dont l'état d'aliénation mentale aurait été reconnu. — En cas "• danger ""minent attesté par le certificat d un médecin ou par la notoriété publique les commissaires de police, à Pans, et les maires dans les autres communes, sont charordonner, à l'égard des aliénés, toutes tes mesures provisoires nécessaires (L. 1838 :",( 19). - Y. aussi L. 5 aw. 1884, surl'or- 'jon municipale, art. 97, § 7(D P 84 « 25). Le même pouvoir appartient aux sousp.elets. -Les mesures dont il s'agit peuvent «aster dans la séquestration I .ov.smre de I aliéné dans un asi e; mais il doit en être référé au préfet dans lés vingtquatre heures. s

a„25' ' rapport doit être adressé

au prelet au emnmencement de chaque sesur l'état des aliénés dont le placement a en lie,, d'office. Le préfet décide s'il y a lieu de les maintenir dans l'étal ment ou d ordonner leur sortie (L 1838 »)■ C'e^t à lui seul qu'il appartient dé . ?/'"Tr ''' fllace'nent ordonné par l'autorité publique. Comp., en ce qui concerne le placement volontaire, suprà, n» 23.

26. Sur le cas où, dans l'intervalle entre prescrits par l'art. 20, les mé-

-"•r.l0i^:'a,.;Ay:irr' des "

„i2B' ~° !',''"'" lU' s,:J"ur provisoire des ohenes. - Quand un aliéné a été déposé

Rïïï"0"*1™ '8 "» hoapice communal

-■' règlemen du 1'

1,1 ''" "i où est situé cet établis-

"!■ I"" I" famille de l'aliéné ou s'U

'pparttent0'' PUr '' d0Parlei«ent »«?«-I U

„.„2?- :'e,it,;.iicn, de séjour et de

- - Le tarif de ces dépense» m ce qu, concerne les étab

'I "'V'"1,1' réglé, d'après un

tarif, non plus parle préfet, mais par le ,on- Mil général (L. lu ;,„„| L871, art/46, g m

KUant u ? " '"es placés dans

artiers d'aliénés d'hospices commS!

ii.,,.v elle est reniée par le préfet (L. 1838

art. 86, g9 - Lorsque le département traité

établissement privé, pour le place-

— , la fixation des l' aîs

iïïSKT ■ lM»»ée aux condiiions

mem'." v.":i:;;;,!: ;::-!r,|ement et rétablisse-

30 4« A ,„,, incombe la charge des dé. res.'.- ,Les dépenses, soit des aliénés

decins déclarent nue la sortie peut êlre'oîC i3. — ^" — '~

, ée- Y' art. 23. - Sur la conversion du

placement volontaire en placement forcé

. art. 21. Sur les notifications qui

doivent être faites aux diverses autorités

r une action protectrice à

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