i.", volontaire peut cesser
il p ™ attestan
L' " se trouvé
te sur le registre de l'établissement ta "ne qu elle concerne ne peut être reté
nue, et le directeur qui refuserait ,1e I,
'endre :' la '"•"'•"■' " ' ■ «re p.u
?"'■ ' détention arl i-
ïf're Pour le cas où il
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■ 2- - 2» Sur la réquisition dé I
certaii DneB) mvtXr . )f, enpate__
exécution de l'art. 88 (V. infrd,
il'ep e; -s'il n'y a pas
les ascendants; -s'il dante, 1rs descendants; —
V,r'~""m' 'l;' l« demande
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«faux, même les frères et Bœure, ne peuvent
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I de famille. Pour les mineurs ou in-
y ;Nl1'. V'tvr a -.T'1 v»UM "' «e»*
,■,, i •'■,'"■ i:11 P»n* «««* «ursl —que le médecin de l'établis»
'avis que l'état mental du i ade
KIT?!} comP"-omettre l'ordre publie ou la
sûreté des personnes ( art. 14, S 3) —3» par
'l:'„!'""" ira? jouit, 4 œï
"'•"'• d "" pouvoir discrétionnaire ; il peut
■>«■ la sortie, même con-
";■"', ■'. I -is du médecin
'■" ■||" doit, dans tous les cas.
à son tuteur; le mineur, aux
lo°"(ariU,Ï7';"é dCSqUe"eS " 6St P'acé Pa- îa
§ 2. — Du placement ordonné par l'autorité publique (R. 155 et s.; S. 66 et s.).
24. Le droit de prescrire d'office le placement dans un établissement d'aliénés aoent : à Paris, au préfet de police, et, ailleurs, au préfet du département où se trouve 1 aliéné. Le placement d'office ne peut s appliquer qu'aux personnes dont l'état d aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes (L. 1838, art. 18
r LL a<?\ -''e lenu dans l'l,:"l'"- établisse ment d aliénés un registre où sont inscrits es placements d'office (art 18 S 2) — Les individus détenus dans une prison', en 1 une condamnation, qui sont frappés d aliénation mentale, peuvent être placés dans un établissement public par ordre du préfet. Il en est de même des individus poui
il les tribunaux et dont l'état d'aliénation mentale aurait été reconnu. — En cas "• danger ""minent attesté par le certificat d un médecin ou par la notoriété publique les commissaires de police, à Pans, et les maires dans les autres communes, sont charordonner, à l'égard des aliénés, toutes tes mesures provisoires nécessaires (L. 1838 :",( 19). - Y. aussi L. 5 aw. 1884, surl'or- 'jon municipale, art. 97, § 7(D P 84 « 25). Le même pouvoir appartient aux sousp.elets. -Les mesures dont il s'agit peuvent «aster dans la séquestration I .ov.smre de I aliéné dans un asi e; mais il doit en être référé au préfet dans lés vingtquatre heures. s
a„25' ' rapport doit être adressé
au prelet au emnmencement de chaque sesur l'état des aliénés dont le placement a en lie,, d'office. Le préfet décide s'il y a lieu de les maintenir dans l'étal ment ou d ordonner leur sortie (L 1838 »)■ C'e^t à lui seul qu'il appartient dé . ?/'"Tr ''' fllace'nent ordonné par l'autorité publique. Comp., en ce qui concerne le placement volontaire, suprà, n» 23.
26. Sur le cas où, dans l'intervalle entre prescrits par l'art. 20, les mé-
-"•r.l0i^:'a,.;Ay:irr' des "
„i2B' ~° !',''"'" lU' s,:J"ur provisoire des ohenes. - Quand un aliéné a été déposé
Rïïï"0"*1™ '8 "» hoapice communal
-■' règlemen du 1'
1,1 ''" "i où est situé cet établis-
"!■ I"" I" famille de l'aliéné ou s'U
'pparttent0'' PUr '' d0Parlei«ent »«?«-I U
„.„2?- :'e,it,;.iicn, de séjour et de
- - Le tarif de ces dépense» m ce qu, concerne les étab
'I "'V'"1,1' réglé, d'après un
tarif, non plus parle préfet, mais par le ,on- Mil général (L. lu ;,„„| L871, art/46, g m
KUant u ? " '"es placés dans
artiers d'aliénés d'hospices commS!
ii.,,.v elle est reniée par le préfet (L. 1838
art. 86, g9 - Lorsque le département traité
établissement privé, pour le place-
— , la fixation des l' aîs
iïïSKT ■ lM»»ée aux condiiions
mem'." v.":i:;;;,!: ;::-!r,|ement et rétablisse-
30 4« A ,„,, incombe la charge des dé. res.'.- ,Les dépenses, soit des aliénés
decins déclarent nue la sortie peut êlre'oîC i3. — ^" — '~
, ée- Y' art. 23. - Sur la conversion du
placement volontaire en placement forcé
. art. 21. Sur les notifications qui
doivent être faites aux diverses autorités
r une action protectrice à