Enfin, si la faillite rend exigibles les
dettes à terme du failli, elle ne rend pas
exigibles ses créance: non échues. — Par exception, cependant, la faillite dune société anonyme ou en commandite donne droit au
ivanl la jurisprudence, des n iiiateiuent ih'- acin mnaires i-i dis commanditaires la libération intégrale de leurs titres, encore que des délais de payement ni été ac Ii a cet effet lors de
la Souscription et ne soient pas encore échus.
Et le syndic n'est même pas tenu de leut justifier la néi ■ tté de cette libération ratie pour faire face aux besoin- de la liquidation. — Sur les exceptions que peuvent opposer au syndic les actionnaires el com mandataires, v. vnfrà, Société. — Il n'est
pas douteux, en tous cas, que la faillite d Uni
i m collectif ou en commandite,
entraînant celle de tous les associés solidaires, rend exigibles les versements è fai pu ces derniers à la .société, et même toutes les dettes sociales.
g 5, Cessation du •■mies des intérêts (R. 262 et s.; S. 657 et s.).
98. Le jugement déclaratif arrête , à l'égard de la masse, le cours des intérêts des
su s dues par le failli (Coin. 445-1°),
l'ai suite, le créancier du failli dont la créance porte Bur un capital déterminé, stipulé' productif d'intérêts jusqu'au payement, n e-l admis à la faillite que pour ce capital et pour les intérêts courus jusqu'au jugement déclaratif. — De même, si le montant nominal de la créance réclamée comprend non seulement le capital, mais encore les intérêts calculés jusqu'à l'échéance, le créancier ne peiil produire pour ce montant nominal, mais seulement déduction faite de la portion d'intérêts correspondant à l'intervalle de
temps • pris entre le jugement déclaratif
et I échéance. — De même encore, le crédirentier d'une rente perpétuelle ou viagère lie peut produire pour les arrérages courus depuis le jugement, mais seulement pour ceux courus antérieurement et pour la somme représentant le capital de la rente. Sur le mode de calcul de oette rente, V. sunrà , n° 92. — Quant à la détermination de la Bomme pour laquelle peuvent produire les porteurs d'obligations à prime d une société, stipulées remboursables par voie de tirage au sort, V. suprà, n° 93.
99. Mais ce n'est qu'à l'égard de la masse que le cours des intérêts est arrêté par le jugement déclaratif. Il ne l'est pointa l'égard du failli; par suite, les créances portant intérêt m moment de la faillite continuent à en produire contre lui ; et celles mêmes qui n'en portaient point en deviennent productives a son égara à • pterdela production
des créanciers à la faillite (Civ. r. 17 janv. 1893, D. P. 93. 1. 537). - Pareillement, les intérêts continuent à courir contre les cautions et les coobligés du failli.
100. La cessation des intérêts n'a pas lieu non plus à rencontre des créances garanties par un privilège, par un nantissement OU une hypothèque, en ce sens du moins que les créanciers porteurs de titres de cette nature conservent leur droit aux intérêts, mais seulement sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à f'hvpothèque ou au nantissement (Com. 'i la). — La jurisprudence dominante admet, d'ailleurs, que ces créanciers ont le droit d'imputer d'abord sur les intérêts de leur créance,
par application de l'art. I25i c. civ.. les payements partiels par eux reçus dans la distribution de ces biens, et de produire à la faillite, comme créanciers chirographaires,
?our le solde ainsi déterminé (Civ. c. 13 juill. 896, D. P. 97. 1. 150).
§ 6. — Hypothèque de la masse (R. 494 et s.; S. 817 et s.).
101. A partir du jugement déclaratif, la masse a sur les immeubles du failli une véritable hypothèque (Coin. 490 et 517). — Cette hypothèque, qui est une hypothèque légale et non une hypothèque judiciaire, grève non seulement les immeubles actuels ■ lu failli, mais encore ceux qu'il vient à acquérir avant la clôture de la faillite.
102. Elle doit être inscrite pour produire effet. Aussi la loi oblige-t-elle les syndics à en requérir sans délai l'inscription, laquelle est reçue sur un simple bordereau énonçant
in'il v a faillite et relatant la date du jugement par lequel ils ont été nommés (Com. 490). — Cette inscription présente, pour la masse, l'avantage de l'investir de la qualité de tiers au sens de la loi du 23 mars 1855 i\. infrà, Transcription hypothécaire). Par suite, les aliénations d'immeubles consenties par le failli, même à une époque antérieure à la cessation de payements, ne sont pas opposables à la masse lorsqu'elles n'ont pas été transcrites avant ladite inscription. De même , le vendeur d'immeubles dont le privilège est éteint, faute d'avoir été conservé par une inscription spéciale ou par la transcription de l'acte de vente avant le jugement déclaratif, ne peut plus exercer son action résolutoire à rencontre de la masse dont l'hypothèque légale a été inscrite. — L'inscription de cette hypothèque légale confère, en outre, à la masse, en cas de concordat, un droit de préférence sur les immeubles du failli à rencontre des tiers à qui ce dernier, remis à la tète de ses affaires, pourrait consentir des droits, privilèges ou hypothèques.
§ 7. — Annulation de certains actes antérieurs à la faillite.
103. Il y a lieu de distinguer entre : 1° les actes accomplis au cours de la période suspecte, période embrassant l'intervalle de temps compris entre la cessation des payements et le jugement déclaratif, et même, dans certains cas, les dix jours qui ont précédé cette cessation , et 2° les actes accomplis antérieurement.
A. — Actes passés durant la période suspecte (R. 275 et s.; S. 575 et s.).
104. Parmi ces actes, il y en a quelquesuns qui sont nuls de droit, c'est-à-dire dont le tribunal doit nécessairement prononcer la nullité par cela seul qu'ils ont été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par les juge9 comme étant celle de la cessation de ses payements, ou dans les dix jours qui ont précédé cette époque (Com. 446). Ce sont : 1° tous actes à titre gratuit, quel que soit leur objet : transfert de propriété mobilière ou immobilière, renonciation à un droit, remise de dette, etc.; ... quelle que soit leur forme, fussent- ils déguisés sous 1 apparence d'actes à titre onéreux. — En ce qui concerne l'attribution du bénéfice d'une assurance sur la vie, V. suprà, Assurances, n» 161. — Sur la question de savoir si la constitution de dot à l'un des époux est un acte à titre onéreux ou un acte à titre gratuit au regard des créanciers du constituant, V. suprà, Dot, n» 11. — Une donation, quoique antérieure par sa date aux dix jours qui ont précédé la cessation des payements du donateur, est, d'ailleurs, nulle de droit si c'est seulement après ces dix jours qu'elle a été acceptée, une donation ne devenant parfaite que par l'acceptation, ... ou, si l'ac-
cepiation qui en a été faite par acte séparé n'a été notiliée qu'aprè3 cette date, la notification étant également nécessaire pour que ),! donation soit réputée existante vis-à-vis du donateur (V. suprà, Donation entre vifs, n° 41). Mais la donation- d'un immeuble, faite et régulièrement acceptée avant les dix jours antérieurs à la cessation de payements du donateur, n'est pas nulle de droit, quoiqu'elle n'ait été transcrite que depuis cette époque, la transcription n'étant qu'une formalité extrinsèque du contrat (V. suprà, Donation entre vifs, n° 59).
105. 2" Tout payement de dettes non encore échues au moment où il est effectué, quelle que soit la façon dont il est opéré, même s'il l'est en espèces ou en effets de commerce. — La jurisprudence en conclut que, lorsque, pour sûreté d'une lettre de change antérieurement tirée par lui, le failli remet, au cours de la période suspecte, une provision au tiré, cette remise est nulle de droit, sans distinction entre le cas où le tiré n'a pas accepté cette lettre et celui où il l'a acceptée : cette provision doit, dans tous les cas, être restituée à la faillite du tireur. — .Mais n'est point nulle de droit la lettre de change tirée au profit d'un tiers qui lui en fournit la valeur, par un commerçant en état de cessation de payements sur un individu qui, à ce moment déjà, avait une provision entre les mains ; et ladite provision est acquise à ce tiers ou au tiers porteur qui lui a succédé, pourvu, si elle consiste en marchandises, qu'elles aient été réalisées avant la déclaration de faillite du tireur, le droit de propriété d'une provision en marchandises à réaliser ne pouvant s'appliquer qu'au prix à en provenir par l'effet d'une vente qui ne peut plus être opérée qu'à la diligence du syndic et dans l'intérêt de la masse. De même, n'est point nulle de droit la négociation faite par le failli, durant la période suspecte, d'une lettre de change dont il est porteur, avec affectation de la provision déjà existante dans les mains du tiré lorsque cette négociation et cette affectation de provision n'ont pas pour objet le payement de dettes antérieures non échues, mais sont le résultat d'opérations commerciales contemporaines de l'endossement. — Au reste, et malgré la généralité de la disposition annulant les payements de dettes non échues , une exception doit être admise pour le cas où une livraison d'objets individuellement déterminés aurait été faite par anticipation à un créancier d'ores et déjà propriétaire des corps certains, objet de la livraison.
106. 3° Les payements de dettes échues faits autrement qu'au moyen de la prestation de la chose due, et notamment ceux faits au moyen d'un transfert ou d'une cession de créances, d'une vente ou dation en payement de marchandises ou plus généralement de valeurs quelconques, mobilières ou immobilières. Spécialement, est nulle de droit, en cas de faillite de son mari, l'attribution de valeurs communes faite à la femme, durant la période suspecte, pour la couvrir de ses reprises , soit que cette femme renonce à la communauté, soit même qu'elle l'accepte. — Mais ne sont pas nuls de droit les payements effectués par la remise de l'objet même de la dette : par un versement en espèces s'il s'agit d'une dette pécuniaire, par la livraison des marchandises convenues s'il s'agit d'une dette de marchandises. — Ne sont même point nuls de droit les payements de dettes pécuniaires qui sont faits en effets de commerce, c'est-à-dire en valeurs de circulation dont la négociation est soumise aux règles tracées par le Code de commerce (Req. 28 oct. 1903, D. P. 1904. 1. 88). Ainsi, ne tombe pas sous l'application de l'art. 446 le payement d'une dette échue effectué au moyen de la remise: ... d'une lettre de change, soit que cette lettre ayant été tirée par un
; tiers, le failli l'endosse au profit de soi ] créancier, soit qu'il la tire lui -même ai profit de ce dernier, pourvu, dans ce demie cas, qu'il y ait, à ce moment déjà, provisioi suffisante en espèces entre les mains d tiré; ... d'un billet à ordre, soit que ce bille ayant été souscrit par un tiers, pourvu qu ce tiers soit commerçant et qu'il ait souscri le billet à raison de son commerce (Arré précité du 28 oct. 1903), le failli l'endosse ai profit de son créancier, soit qu'il le sous crive directement au profit de celui-ci; .. d'un chèque; ... d'un warrant, endossé à soi profit par un tiers et qu'il endosse lui-mêm au profit de son créancier. Mais n'est pa un payement en effets de commerce, et, pa suite, est nul de droit, le payement effectu par la remise de titres au porteur et mém de coupons échus de titres au porteur; .. d'un récépissé , soit seul , soit accompagn du warrant, de marchandises déposées dan les magasins généraux, ... et même du war lant seul, si le failli est le dépositaire de marchandises et a lui-même détaché le war rant du récépissé pour l'endosser à soi créancier.
107. La compensation conventionnell n'est pas non plus possible durant la périodi suspecte. Mais il en est autrement, soit di la compensation légale, soit de la compen nation judiciaire. — Sur la distinction entn la compensation conventionnelle, la com pensation légale et la compensation judi claire, V. infrà, Obligu,
108. En tous cas, ne sont pas nuls di droit, car ils ne constituent pas des paye ments, les envois d'argent ou de marchandises que le failli fait, au cours de la périodi suspecte, à celui avec lequel il est en compli courant; ni les remises de valeurs ou di marchandises qu'il opère, durant cette pé riode, en exécution d'une opération commerciale licite, par exemple d'un marché ; livrer (Req. 10 déc. 1902, û. P. 1904. 1. 537) ni les novations auxquelles il consent pen dant ce même temps : ainsi, n'est pas nul di droit l'acte intervenu entre le créancier e son débiteur, postérieurement à la cessatioi de payements de ce dernier, et par leque la dette, même échue, mais non payée, a éti convertie en rente viagère.
109. 4° Les hypothèques conventionnelle et les nantissements (gages ou antichrèses) par exemple, le nantissement d'un fond di commerce (Civ. r. 15 déc. 1902, D. P. 1903 1. 79), constitués pour sûreté de dettes née: antérieurement à leur constitution, ... san: distinguer suivant que ces dettes sont née elles-mêmes durant la période suspecte oi sont d'origine antérieure, ni suivant qu'elle procèdent d'un contrat ou de tout autn cause: délit, quasi -délit, etc. — Sont également nulles de droit les hypothèques judiciaires résultant de jugements intervenu; durant la période suspecte , lors même qui la demande en justice aurait été formel avant cette période, ou qu'il s'agirait d'uni condamnation à des dommages- intérêts ; raison d'un délit ou d'un quasi-délit; di moins ces hypothèques judiciaires ne sontelles opposables à la masse que dans la mesure où elles garantissent le payement des dépens auxquels le failli a été condamné.
110. Mais la nullité de droit n'est applicable ni aux privilèges autres que le nantissement, ni aux hypothèques légales. Lors donc qu'au cours de la période suspecte la femme d'un failli s'engage solidairemenl avec son mari envers un des créanciers dt ce dernier, fût-ce pour le payement d'une dette antérieurement contractée par lui, ne sont nulles de droit ni l'hypothèque légale garantissant le recours de la femme contre son mari à raison de cet engagement, ni même la subrogation dans cette hypothèque légale consentie par elle au profit du créancier.
lit. i
nuls de droit ■ U tués pour
il une dette en .1 une dette futui
Il n'étaient nnuléa