Aucune nullité
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île d'aCtl n.enl,
i iption d'une vente ou donation d'immeubles parle failli
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itution en gage d'une créance coi'
failli. — Lie même les droits d'hypothèques et de privilèges val. il. I. -nient acquis peuvent être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif (Com. 448-1°). Néann les inscriptions prisée après l'époque delà i ;. ements, ou dans les dix qui précèdent, peuvent être déi . s il t'est écoulé entre la date de l'acte eon-titiitif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription, un délai de plus de quinze jours, outre un jour à raison de cinq myriamètree de distance entre le Lieu où a i|uis le droit d'hypothèque ou de priet le lieu où l'inscription a été prise ■ils -•!■■ et 3»), — Cette nullité est générale et s'applique, par suite, en principe, à tous les privilèges, même à ceux, connue celui du copartageant ou du vendeur, pour lesquels la loi accorde un délai, ainsi qu'à la transcription d'une vente faite au failli, en tant qu'elle a pour but la conservation du privilège du vendeur; ... à toutes les hypothèques, soit conventionnelles, soit judie, soit légales, du moins lorsque ces dernières ne sont pas dispensées d'inscription, par exemple aux hypothèques 1 de la femme mariée et du mineur l'année de la cessation du mariage ou de la tutelle. Elle n'atteint pas, toutefois, les inscriptions purement conservatoires, telles que celles prises en renouvellement, celles ayant pour objet de garantir les intérêts d une créance hypothécaire ou privilégiée, celles d'hypothèques légales dispensées d'inscription. Elle est, d ailleurs, facultative pour le tribunal, qui apprécie souverainement, d'après les circonstances, s'il doit, ou non, la prononcer, et qui peut même l'ordonner dans le cas où le créancier était de bonne foi et n'avait pas, en s'inscrivant, connaissance de la cessation des payements.
116. Les actes frappés soit d'une nullité de droit, soit d'une nullité facultative, ne le sont, au reste, que relativement à la masse. Par suite, cette nullité ne peut être invoquée que parla masse elle-même, représentée par le syndic ( Grenoble , 10 janv. 19U-2, D. P. 190ô. 1. 36t. Elle ne peut donc l'être ni par les créanciers eux - mêmes agissant isolément; — ni par le failli, même concordataire ; — ni par les parties avec lesquelles ces actes ont été passés; — ni, à plus forte raison, par les tiers. Il résulte de là qu'une fois la faillite définitivement close par l'union ou en cas de concordat, comme
isse est alors dissoute, nul ne peut plus s'en prévaloir. Il en est de même si , .les avant cette époque, la niasse vient à y renoncer.
117. Pour le même motif, les nullités prononcées par les art. 446 et s. ne peuvent profiter qu'à la masse. — La iuris-
Srudence décide toutefois que l'annulation 'une hypothèque n'a pas pour effet d'en
attribu.
supprimer ladite hypothèque en faisant monter à son rang le créancier hypothécaire