La nullité prononcée a pour
d'obliger la partie avec laquelle a été p
l'acte annulé de rapporter à la
siiiiiuies ou valeurs reçues par elle en vertu
■ acte, avec les intérêts du joui elles lui avaient été remisée . ■ seulement du jour de la demande en resti tution. Mais, s M s'agit d'un acte à titn tte partie s droit , de -mi . ■
litution des sommes qu'elle a n
n dudit acte. — Il n'y a
il ailleurs, en principe, solidarité entre qui, ayant touché collectivement du failli
im I.lei iniliee, sont ainsi contraint
i .n (ah e le rapport s la masse , il n'en serait autrement que si, à raison des cir- . I de leur mauvaise foi manifeste, considérés comme les coauteurs d'un délit civil.
119. La règle que le rapport à la masse doit être opén par relui qui a reçu le payement nul souffre exception en cas de lettre de change, de billet i ordre et de chèque : lorsque ie montant de l'un de ces effets a été régulièrement payé à l'échéance el protêt au tiers porteur par le tiré ou le cripteur. la restitution n'en peut être
de ce tiers porteur; elle ne peut I !" s il s'agit d'une lettre de change ou d un chèque, que contre celui pour le compte duquel cet ellet a été tiré, c'est-à-dire le tireur ou le donneur d'ordre, suivant que ledit effet a été émis par le tireur pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers; 2" s'il s'agit d'un billet à ordre, contre le premier endosseur de ce biljet (Coin. 449, 3 I et 2). Encore la restitution ne peut-elle être exigée de ces diverses personnes que s'il est prouvé qu'elles avaient connais de la cessation de payements à l'époque de I émission du titre (Com. 449, § 3). — Mais l'exception dont il s'agit est limitative; et, par suite, c'est le tiers porteur qui est tenu du rapport, conformément au droit commun, lorsque le payement lui a été fait avant l'échéance, ou même à l'échéance, autrement qu'en espèces ou en effets de commerce , ... ou encore lorsqu'il ne lui a été fait qu'a-
firès protêt ou par une autre personne que e tiré ou le souscripteur, par exemple par le tireur ou par un endosseur.
B. — Actes antérieurs à la période suspecte (R. 843 et s.; S. 765 et s.).
120. Ces actes sont valables en principe. Ils peuvent toutefois être annulés pour cause de fraude aux droits des créanciers, conformément aux principes généraux de l'action paulienne (Civ. 1167) (V.infrà, Obligations). — Cette annulation peut même être poursuivie par chacun des créanciers individuellement, bien que le bénéfice en revienne à la masse entière, sans distinction entre les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs à l'acte attaqué.
121. En outre, des condamnations à des dommages- intérêts peuvent être prononcées contre les tiers qui ont traité avec le failli avant la période suspecte, s'il y a eu de leur part, en l'absence même de toute complicité de fraude, dol ou faute lourde susceptible d'engager leur responsabilité dans les termes de l'art. 13S2 c. civ. (Y. infrà, Obligations).
SECT. IV. — Personnel de la faillite.
Art. 1". - Syndics (R. 429 et s.; S. 797 et s.).
122. Les syndics ont pour mission essentielle d'administrer le patrimoine du failli et, au besoin, de le liquider. Leurs fonctions sont loin , toutefois , d'être les mêmes aux diverses époques de la faillite; à cet égard, ils sont de trois sortes : 1° les syndics pro-
visoires, lesquels sont exclusivement charge* de prendre, à la suite du jugement déclaratif les mesures conservatrices et urgentes. Ils sont nommés par ce jugement ""-£«•» • 2» les syndics définitifs, dont le roie principal est de faire tous les actes .nécessaires 4 l'effet de mel TZ™e mesure de statuer en ^nuiTO few»
sur la solution à donner a la fa "^e- lls sont nommés également par le t"bunal, m-,is aorès avis des créanciers présumes , frit et et le juge commissaire convoque c^ dernieV auslitôt le jugement déclaratif intervenu , à se réunir dans un de ai
déffir precèslverbal de cette dél bération e t alors 'transmis au tribunal, qui, sur e rTooor I du juge-commissaire, procède a cet e nSatiôV.fans être, d'ailleurs, tenu de enivre lavis des créanciers (Corn. 4b.!. S' 3» les svndics de l'union ou du concordat par abandon d'actif, lesquels ont urtoût peur mission de liquider et qui son nôn-més également par le tribunal, sur avis i-. cfcnciers et report du juge-commissaira après que le concordat simple a ete refuse au failli (Corn. 529). Le tribunal peut, daUeurs. maintenir successivement comme s, Qdics définitifs et comme svnd.es de il union ou du concordat par abandon d actif , les personnes par lui primitivement des.gnees comme syndics provisoires (Corn. 462, & o>
~123. Les svndics sont choisis au gré du tribunal, soit" parmi les créanciers, soit en dehors deux (Corn. 464). Tout individu, même étranger, peut en effet être nomme
' die, des lors qu'il n'est. pas prive de ses >.„:.,. ^„ii= fnt.il officier ministériel ; excep-
svndic, des lors quu ""*.i"r. "„
droits civils, fùt-il officier ministériel ; exception n'est faite que pour les parents ou ^allies du failli jusqu'au quatrième degré inclusivement (Corn. 463). En fait, cependant, « Pans "dans les grandes villes, les synd.es sont toujours pris parmi les mêmes personnes, pour lesquelles ces fonctions constituent une profession, et qui forment une véritable corporation reconnue par le tribunal.
124 H peut n'être nomme qu un syndic , mais il peut aussi en être nommé plusieurs -ans que cependant leur nombre, qui peut d'ailleurs être modifié à toute époque, puisse être porté à plus de trois (Com. 462, | o).- L'adjonction d'un ou plusieurs svndics se fait comme la nomination des syndics définitifs (Y. suprà, n°122), c'est-à-dire .par jusement du tribunal, sur avis des créanciers et sur rapport du juge -commissaire
(Com. 464). , ...» „„
125 Les syndics n'ont ni a prêter serment ni à fournir caution ou tout autre garantie. Certains tribunaux imposent toutetois aux svndics de profession, agrées par eux, l'obligation de former une bourse commune, née à constituer une garantie solidaire
de leur gestion. »=.,„
126. Les svndics, même de profession, ne sont ni des fonctionnaires ni des officiers ministériels. Ce ne sont pas davantage des commerçants. Mais ils ont le caractère de mandataires judiciaires, et doivent être, a ce titre, considérés comme gérant un ministère public; par suite, les art. 224 et 230 c. pén. sont applicables aux outrages par paroles, gestes ou menaces dont Us sont
"l27. C'est de la masse des créanciers que les syndics sont les mandataires : ils la représentent en exerçant pour elle les droits et actions quelle a, soit du chef du failli, soit de son propre chef. - Ils ne peuvent' toutefois, exercer certains de ces droits et actions que le failli dûment appelé, ou après avis des contrôleurs, ou même seuletuent avec l'autorisation soit du juge-com-
missaire, soit du tribunal, soit de la masse elle -même. - En outre, ils ne peuvent, en principe, garder de fonds entre leurs niains : les deniers provenant des ventes et recouvrements doivent être, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge- commissaire pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la Caisse des dépôts et consignations ; justification desdits versements doit même être faite au juge -commissaire dans les trois jours des recettes et en cas de retard, les syndics doivent les intérêts au taux légal des sommes qu ils n'ont pas versées. D'autre part, les deniers déposés à la Caisse des consignations, soit par les svndics, soit par des tiers pour le compte dé la faiUite, n'en peuvent être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du jugecommissaire, et après que les syndics, s U existe des oppositions, en ont obtenu préalablement la mainlevée; le juge -commissaire peut, du reste, ordonner que le versement sera fait directement par la Caisse des consignations entre les mains des créanciers de Fa faiUite, sur un état de répartition dresse par les syndics et ordonnancé par lui ( Com.
128 La responsabilité des syndics, comme celle de tous mandataires, est engagée lorsqu'ils ont agi en dehors de leur mandat, ou lorsqu'ils ont commis une faute dans 1 exercice de ce mandat.
129. Lorsqu'il v a plusieurs syndics, ils ne peuvent , en principe , agir que collectivement; par suite, le concours de tous ; est, en règle générale, nécessaire a la validité de leurs actes de gestion, et, notamment, des pavements qui leur sont faits. Toutefois, le juge-commissaire peut donner a un ou plusieurs d'entre eux les autorisations spéciales à l'effet de faire séparément certains actes d'administration (Com. 465). - Danscedernier cas, ceux ainsi autorises a agir seuls sont également seuls responsables ; au contraire tous les svndics sont responsables en commun des actes auxquels ils ont tous concouru , et même de ceux , faits par 1 un deux seulement , contre lesquels ils n ont point protesté. Et cette responsabilité est
solidaire. ,.. . ,
130. Les syndics, quels qu ils soient, neuvent recevoir une indemnité dont le taux est laissé à la discrétion des juges. La taxe en est faite, avec celle de leurs frais, par le juge-commissaire ; elle est présentée par eux à rassemblée des créanciers a laquelle ils rendent compte de leur gestion, puis déposée au greffe; opposition peut y être formée dans la huitaine par le failli et les créanciers, opposition sur laquelle il est statue par le tribunal en la chambre du conseil Fl. 4 mars 1889, art. 15, § 3, et 20, § 1")- Le' jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel (Limoges, 29 mai 1903. D. P. 1904 2 4*9). — L'indemnité dont il neut d'ailleurs, être touchée par les syndics même avant la fin des opérations de la faillite, toutes les fois que, pour une cause quelconque, ils viennent a cesser leurs fonctions au cours de ces opérations.
131. Les syndics, n'étant point les représentants des créanciers pris individuellement, mais seulement de la masse , n ont point d'action solidaire contre chacun de ces créanciers, à raison des effets de leur mandat et spécialement à raison de la répétition de leurs avances; et ce, lors même qu'ils auraient été agrées par 1 unanimité des créanciers. . .
132. En principe, les syndics provisoires conservent leurs fonctions jusqu'à la nomination des syndics définitifs; ces derniers les gardent eux-mêmes, soit jusqu a leur remplacement par les syndics de 1 union ou du concordat par abandon d actif, soit jusqu'au vote du concordat simple; enfin, les syndics de l'union les conservent jusqu a la
clôture de la failUte (V. toutefois Com. 536, Ç 3, et infrà, n» 203). - Les fonctions des ïvndics peuvent, d'ailleurs, prendre fin a toute époque par suite de décès, de démission volontaire ou même de révocation. Cette révocation ne peut être prononcée que par le tribunal , et seulement sur la proposition que lui en fait le juge-Commissaire, soit d'office, soit sur les réclamations a lui adressées par les ciéanciers ou par le failli ; si cependant, dans les huit jours, le jugecommissaire n'a pas fait droit aux réclamations qui lui ont été adressées, ces réclamations peuvent être portées directement devant le tribunal. Ce dernier statue en audience publique, après avoir entendu, en chambre Su conseil, le rapport du juge-commissaire et les explications des syndics (Com. 4b/). — Les svndics sortants ( ou leurs héritiers ) doivent immédiatement rendre des comptes et se dessaisir de tous les titres, livres et papiers qu'ils tenaient de la faillite. Il est procède à leur remplacement, s il v a lieu, Sans les mêmes formes que pour la nomination des syndics définitifs (Com. 464, V. suprà, n°s122 et s.).
Art 2 — Juge- commissaire (R. 346 et s.; S. 761 et s.).
133. Le juge-commissaire est nommé par le jugement déclaratif lui-même (Com. 4ol). — 11 est choisi parmi les membres du tribunal ■ il peut, d'ailleurs, être pris indifféremment parmi les juges titulaires ou les juges suppléants. . ..
134. Ses fonctions sont multiples : 1» il est chargé spécialement d'accélérer et de surveille? les opérations et la gestion de a faillite (Coin. 452, § l-)j - 2» .1 est appelé à donner son autorisation au syndic pour certains actes graves que la loi n admet pas ce dernier à faire seul (V. infra, n« ïo2 et s ) - — 3» il fait convoquer les assemblées de créanciers par le greffier et en a la présidence; - 4» il statue sur cerUines contestations, notamment sur les réclamations élevées contre les opérations des syndics (Com. 466; V. supra, n» 132); -5» il fait au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite peu faire naître et qui sont de la compétence du tribunal (Com. 452, S 2 Ce rapport esl prescrit à peine de nullité du jugement. - La participation à ce jugement du juge-commissaire avec voix délibérative est pareillement, indispensable. Et même, ledit jugement doit aussi, à peine également de nullité, mentionner que le juge-commissair a fait son rapport et a pris part a la decisioi (Civ. c. 24 juill. 1893, D. P. 93. 1. 544), - 6« le juge-commissaire ordonnance les paye ment (Com. 489; V. supra, n» 127); -7» i ordonne, s'il y a lieu, en cas d'union de créanciers ou de concordat par abandoi d'actif, les reparutions de dîners a tair entre les créanciers (Com. 566, V. mfra
135. Les ordonnances du juge -commis saire ne sont susceptibles de recours qu dans les cas déterminés par la loi, c : est-a dire dans les cas prévus par les art. ^466, 47- 530 et 567 ( Com. 4o3 : V. supra, n°s 69, 13. et infrà, n- 201 208). - Ce recours ■ porté devant le tribunal (Com 4o3). El I décision dont il est l'objet de la part de dernier est inattaquable (Com. oca-o», infrà , n° 253). . .
136. Le juge- commissaire désigne par jugement déclaratif peut rester en fonct.oi
ulqu'au concordat ou jusqu'à la clôture ai 'tinitive de l'union ; mais, a toute époque, tribunal peut en nommer un autre a nlace (Coin. 454), si son remplacement d vient (nécessaire;W exemple soit par -su. de sa démission ou de son décès, soit raison de son incurie. Ce remplacement fait dans les mêmes formes que la nom
nation, c'est-à-dire par un jugement rendu publiquement. Et ce jugement
ceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation iCum. 683-1*; V. m- /... , i. SJ53).
Art. 3. — Contrôleurs (S. 137 et s. , " 7(H et s.).