L'institution de contrôleurs est pu
! i pari des Il le droit de le* non lès leur pn nioi
t atif, les créanci
l'utilité d'en élire immédiatement (L art. B, * I). Ils peuvent, du reste, en nom- [ne de la Faillite, faute de le i m-, cette premi irt. 9,
138. L s contrôleurs doivent être n tsiren ■ parmi lescréanciers(L. 1889, art. y, s -)■ Il n'en peut tire nommé qu'un
139. Lee contrôleur! n'ont qu'une mission de surveillance : ils sont spécialement chargée de vérifier lea livre» du failli et de surveiller les opérations des syndics; ils ont
un le droit de demander compte de l'étal de la nullité, di (ectit
dea versements à faire (L. 1889, art 10, lia sont, au outre, appelée à donner leur
avis sur OBI laii, Mt/rd , n
157), avis, d ailleui s, simplement consultatif, et ne liant point ceux qui sont tenus de le rir, — Leurs fonctions Bont purement gratuites (L. 1889, art. 10, §3), - Ils ne peuvent être déclarés responsables qu de Faute lourde et personnelle. Et ils ne peuvent être révoqués que par le tribunal de commerce, sur l'avis conforme de la majorité des créanciers et la proposition du jugeeommiaeaire (même paragraphe).
ART. 4. — Ma- tNCDZRS
,li. -215 et s.; S. 476 et s.).
140. A |' u tir du jugement déclaratif, les créanciers ne peuvent plus, en prin
individuellement et constituent une atée par le syndic. — Celui-ci asl seul investi du droit d'e Intéreeaanl la masse. Les .
ciers ne peuvent donc pas, non seul poursuivre contre leur débiteur le payement de leurs créances (V. suprà, n° 82), mais
nié exercer du chef du failli, en vertu de
l'art. I HUi e. civ., les actions qui peuvent appartenir à ce dernier, ni intenter les actions en nullité ouvertes parles art. 446 et s. c. com. contre les actes par lui passés durant la )'■ ri IMets.).Il:
nvenl même miel venir individuellement lea instan es ou soutenues
far le syndic danc l intérêt di la masse (Req. 2 mai-' 1900, II. P. 1900. I. -271), ni 1
mente ou an- 1 intervenus contre loi.