‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1037 sur 1285 · I"' I. Ledit inventaire est .lie · texte numérisé non relu

I"' I. Ledit inventaire est .lie

douille minute par le syndic . i me it t

an levés, et en pr. -. n de paix, qui le signe a chaque vacation : I

est déposée au greffe du tribunal de commerce dans les vingt-quatre

l'autre reste entre les mains du

Byndic. Ce dernier est. d'ailleurs, libre de

aider, pour la rédaction de l'inventaire coi e pour l'estimation des objets,

t ir qui il juge convenable. Il est, en outre,

t'ait réellement des objets qui, Comme il a

été dit tuprà, n' 146, n auraient pas été nus

sous les sellés et auraient déjà été iincnnsés (Com. 480). — En cas de

déclarai de faillite après décès, lorsqu'il

n'a poi , d'inventaire antérieurement

,n, ou en cas de décès du

failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y

imm diatement, dans les formes

qui viei ut d'être indiquées, et en présence

des héritiers ou eux dûment appelés (Com. '..si |.

147. Les syndics doivent appeler le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livrai en sa présence. [Cette opération se distingue de l'opération matérielle confiée au juge de paix par I art. 471 (V. tuprà, n» 145). Elle consiste a balancer les comptes divers, arrêter les soldes dus, etc.) Si le failli ne se rend

cette invitation, il est sommé de comparaitr. dans les quarante-huit heures au plus lard; mais, qu'il ait, ou non, obtenu un sauf- conduit , il peut comparaître par fondé de pouvoirs s'il justifie de causes d'ein-

ment reconnues valables par le jugecommissaire (Coin. 475).

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