I"' I. Ledit inventaire est .lie
douille minute par le syndic . i me it t
an levés, et en pr. -. n de paix, qui le signe a chaque vacation : I
est déposée au greffe du tribunal de commerce dans les vingt-quatre
l'autre reste entre les mains du
Byndic. Ce dernier est. d'ailleurs, libre de
aider, pour la rédaction de l'inventaire coi e pour l'estimation des objets,
t ir qui il juge convenable. Il est, en outre,
t'ait réellement des objets qui, Comme il a
été dit tuprà, n' 146, n auraient pas été nus
sous les sellés et auraient déjà été iincnnsés (Com. 480). — En cas de
déclarai de faillite après décès, lorsqu'il
n'a poi , d'inventaire antérieurement
,n, ou en cas de décès du
failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y
imm diatement, dans les formes
qui viei ut d'être indiquées, et en présence
des héritiers ou eux dûment appelés (Com. '..si |.
147. Les syndics doivent appeler le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livrai en sa présence. [Cette opération se distingue de l'opération matérielle confiée au juge de paix par I art. 471 (V. tuprà, n» 145). Elle consiste a balancer les comptes divers, arrêter les soldes dus, etc.) Si le failli ne se rend
cette invitation, il est sommé de comparaitr. dans les quarante-huit heures au plus lard; mais, qu'il ait, ou non, obtenu un sauf- conduit , il peut comparaître par fondé de pouvoirs s'il justifie de causes d'ein-
ment reconnues valables par le jugecommissaire (Coin. 475).