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Dans le cas où le bilan n'aurait pas

: ■ ' ■ : , i : 1 1 1 1 i es doivent le dresser immédiatement à l'aide des livres et papiers de ce dernier et de tous autri renseignements, et le déposer au greffe du tribunal de commerce (Coin. 476). — Le juge commissaire est autorisé à entendre le

failli, ses commis et employés, et toule autre personne, tant sur ce qui concerne la formation de ce bilan que sur les causes et les circonstances de la faillite (Com. 477). — De leur côté, lorsqu'un commerçant a été déclaré en faillite après son décès, ou lorsqu'un failli vient à décéder après la déclaration de faillite, sa veuve, ses enfants, ses héritiers peuvent se présenter ou se l'aire représenter pour le suppléer dans la formation du. lit bilan, ainsi que dans tout, Il autres opérations de la faillite (Com. 178).

149. Les syndics sont, en outre, tenus, dans la quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions, de remettre au jugecommissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, des principales causes et circonstances qu'elle paraît avoir. Le juge-commissaire transmet immédiatement les mémoires, avec ses ob-

, i -valions, au procureur de la République; s ils ne lui ont pas été remis dans les délais prescrits, il doit en prévenir ce magistrat et

lui indiquer le i iu es du retard (Com. 482). — Les officiers du ministère public peuvent d'ailleurs, non seulement se transporter au domicile du failli et assister à l'inventaire (V. suprà, n- 146), mais encore requérir, a toute époque, communication de tous les actes, livres ou papiers relatifs a la faillite

(Coin. 483).

150. Acompterde leur entrée en fonctions, les syndics sont tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs (Com. 490, § 1er); ils doivent, notamment, sans avoir besoin de se munir d'aucune autorisation, interrompre les près-

criptions, pratiquer des saisies-arrêts. — Ils sont aussi tenus de requérir les inscriptions des privilèges ou des hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elles n'ont pas été requises par lui ; ils prennent ces inscriptions au nom de la masse, en joignant à leurs bordereaux un certificat consultant leur nomination (Corn. 4110, §2). — Ils sont enfin tenus de faire inscrire, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaissent l'existence, l'hypothèque légale qui résulte au profit de ladite masse du jugement déclaratif (Com. 490, § 3).

151. Les syndics doivent présenter à l'acceptation les effets de commerce du failli qui en sont susceptibles et recouvrer ceux qui sont arrivés à échéance, ainsi que toutes autres créances, lesquelles ils ont, d'ailleurs, le droit de toucher sur leur simple quittance (Com. 471, §2 et 3; 485).

152. Ils peuvent vendre , mais seulement avec l'autorisation du juge-commissaire , et le failli entendu ou dûment appelé , non seulement les objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, mais encore tous autres objets mobiliers, corporels ou même incorporels (Com. 470; 486, § 1")- — L.e juge -commissaire décide si la vente doit se faire soit à l'amiable, soit aux enchères publiques, et désigne, dans ce dernier cas, conformément aux règles indiquées infrà, Vente publique de meubles, la classe d'ofliciers publics préposés à cet effet , dans laquelle les syndics choisiront celui dont ils voudront emplover le ministère (Com. 486, S 2 et 3).

153. Les syndics peuvent même, durant cette période préparatoire, procéder à la vente des immeubles du failli, à la condition toutefois que ce dernier y consente et qu'ils y soient, en outre, autorisés par le jugecommissaire et par le tribunal. — Cette vente n'est qu'une vente volontaire ; l'adjudication ne vaut donc point purge de plein droit, et, en outre, la surenchère ouverte à tous, dont elle est susceptible, est la surenchère ordinaire du sixième, qui doit être laite dans la huitaine, et non la surenchère spéciale du dixième organisée par l'art. 573 c. com., pour laquelle un délai de quinzaine est accordé.

154. Les deniers provenant des ventes et recouvrements doivent être, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la Caisse des dépots et consignations (Com. 489). Cette règle ne s'applique qu'aux deniers faisant partie de la masse et constituant le gage commun des créanciers, à l'exclusion de ceux qui sont déjà sortis du patrimoine du failli, antérieurement à la cessation des payements, par exemple, par l'effet d'un transport consenti par le failli débiteur à un de ses créanciers et dûment signifié avant l'ouverture de la faillite (Req. 9 déc. 1901 , D. P. 1903. 1. 115).

155. Les syndics peuvent, mais avec l'autorisation du juge - commissaire , continuer l'exploitation du fonds de commerce du failli, lorsque cette exploitation ne saurait être interrompue sans préjudice pour les créanciers (Com. 469, §3; 470).

156. Ils exercent et soutiennent seuls les actions actives et passives qui appartiennent à la masse, soit du chet du failli, soit de son propre chef. Ils doivent, pour l'introduction ou la continuation des actions, prendre l'avis des contrôleurs; mais, cet avis ayant un caractère purement consultatif (V. suprà, n" 139), l'action intentée ou suivie sans qu'il ait été pris n'en est pas moins recevable, sauf la responsabilité du syndic, qui pourrait, à raison de 'cite omission, être condamné personnellement aux dépens ou même à des dom-

mages-intérêts ( Civ. r. 15 déc. 1902, D. P. 1903. 1. 79).

157. Les syndics ne peuvent transiger sur toutes contestations intéressant la masse qu'après avis des contrôleurs, avec l'autorisation du juge- commissaire et le failli dûment appelé ; si même l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou qui excède 300 francs, la transaction n'est obligatoire qu'après avoir été homologuée, savoir : par le tribunal de commerce pour les transactions relatives à des droits mobiliers, et par le tribunal civil pour les transactions relatives à des droits immobiliers; le failli est appelé à cette homologation et a, dans tous les cas, la faculté de s'y opposer; son opposition suffit même pour empêcher la transaction lorsque celle-ci a pour objet des biens immobiliers (Com. 487). — Les syndics ne peuvent également acquiescer, se désister d'une action ou faire une remise de dette que sous les conditions restrictives ainsi prescrites en matière de transaction. — Le compromis leur est même absolument interdit.

Art. 2. — Constatation du passif. — Vérification ET AFFIRMATION DES CRÉANCES.

158. Tous les créanciers chirographaires sont obligés de se soumettre aux formalités de la vérification et de l'affirmation des créances. — Mais les créanciers privilégiés ou hypothécaires n'y sont astreints que lorsqu'ils veulent prendre part à la distribution des deniers appartenant à la masse chirographaire, et non lorsqu'ils se bornent à poursuivre la réalisation du gage qui leur est spécialement affecté. Et les créanciers de la masse, étant créanciers de la faillite elle-même, n'y sont, au contraire, jamais assujettis.

159. Les créanciers qui veulent produire à la faillite doivent remettre leurs titres, soit au greffe, soit entre les mains des syndics. En faisant cette remise, chaque créancier est tenu d'y joindre un bordereau énonçant ses nom, prénoms, profession et domicile, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés. Ladite remise n'est assujettie à aucune forme spéciale. Le greffier et les syndics tiennent état des titres et bordereaux qui leur sont remis et en donnent récépissé. Le greffier n'est responsable des titres que pendant cinq années à partir du jour de l'ouverture du procés-verbal de vérification; les syndics sont responsables des titres, livres et papiers qui leur ont été remis, pendant dix ans, à partir du jour de la reddition de leurs comptes (L. 4 mars 18S9, art. 11 et 20).

160. Les créanciers qui, à l'époque de la nomination des syndics définitifs ( V. supra, n° 122), n'ont pas remis leurs titres, sont immédiatement avertis, par des insertions dans les journaux et par lettres du greffier, qu'ils doivent se présenter dans le délai de vingt jours à partir desdites insertions, aux syndics de la faillite, et leur remettre leurs titres accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si mieux ils n'aiment en faire le dépôt au greffe du tribunal de commerce ; il leur en est donné récépissé. A l'égard des créanciers domiciliés en France, hors du lieu où siège le tribunal saisi de l'instruction de la faillite , ce délai est augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où siège le tribunal et le domicile du créancier. A l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, ce délai est augmenté conformément aux règles de l'art. 73 c. pr. civ. (Com. 492).

161. Les créanciers peuvent produire leurs titres et se présenter à la vérification et à l'affirmation en personne ou par fondés il,' pouvoirs. Ces pouvoirs doivent être donnés par écrit , mais ils peuvent l'être par

acte sous seing privé. — Ils peuvent, d'ailleurs, être conférés à toutes personnes qui, en vertu du droit commun, sont capables de recevoir un mandat, excepté cependant au juge-commissaire, au greffier et aux syndics, à moins que ces derniers ne fassent vérifier la créance par le juge- commissaire. La jurisprudence décide également que le pouvoir de vérifier et d'affirmer ne peut être conféré à un huissier.

162. La vérification commence dans les trois jours de l'expiration des délais impartis aux créanciers domiciliés en France pour déposer leurs titres. Elle se fait aux lieu, jour et heure indiqués par le juge-commissaire. L'avertissement aux créanciers, dont il est question suprà, n» 160, contient mention de cette indication ; néanmoins , les créanciers sont de nouveau convoqués à cet effet, tant par lettres du greffier que par insertion dans les journaux (Com. 493).

163. Aucun délai n'est fixé pour l'achèvement des opérations de la vérification ; il faut seulement qu'elles soient continuées sans interruption (Com. 493); et, si une seule assemblée de vérification n'est pas suffisante , il en est tenu deux , et même davantage au besoin.

164. Les opérations sont closes par le jugecommissaire, qui en dresse procès -verbal. Ce procès -verbal indique le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs ; il contient la description sommaire des titres, mentionne les surcharges, ratures et interlignes, et exprime si la créance est admise ou contestée (Com. 495).

165. La vérification se fait en assemblée générale des créanciers, sous la présidence du juge-commissaire. Tout créancier porté au bilan peut y assister et fournir des contredits aux vérifications faites et à faire. Le failli a le même droit (Com. 494). — Les créances des syndics sont vérifiées par le juge-commissaire ; les autres le sont contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoir et les syndics, en présence du juge-commissaire, qui en dresse procès-verbal (Com. 493, § 2). — Dans tous les cas, le juge-commissaire peut, même d'office, ordonner la représentation des livres du créancier, ou demander, en vertu d'un compnlsoire, qu'il en soit rapporté un extrait fait par les juges du lieu (Com. 496).

166. Si la créance est admise, les syndics signent, sur chacun des titres, la déclaration suivante : « Admis au passif de la faillite de ... pour la somme de ...; » et le juge-commissaire vise la déclaration (Com. 497, § 1er).

— Puis, dans la huitaine au plus tard après que sa créance a été vérifiée, chaque créancier est tenu d'affirmer, entre les mains du juge -commissaire, que ladite créance est sincère et véritable (Com. 497, § 2). L'admission n'a, d'ailleurs, qu'un caractère provisoire tant que l'affirmation n'a pas eu lieu ; par suite , une créance peut être contestée , même après l'admission et jusqu'à l'affirmation. Mais , une fois affirmée , une créance ne peut plus être l'objet d'aucune contestation, non seulement quant à son existence ou à sa quotité, mais encore quant à sa qualité, et, par exemple, quant à sa nature de créance privilégiée (Req. 6 juin 1904, D. P. 1904. 1. 471). 11 n'en serait autrement que si son admission n'avait eu lieu que sous réserves, ou si des manœuvres frauduleuses ou la force majeure n'avaient pas permis d'en faire la vérification exacte et sincère , ou si encore elle était nulle d'une nullité d'ordre public.

— D'autre part, l'admission, même suivie d'affirmation, ne vaut point novation; en conséquence, le créancier qui n'a pas, lors de la vérification et de l'affirmation, réclamé le privilège attaché à sa créance, ou excipé de son hypothèque, n'est point pour cela déchu du droit de s'en prévaloir. Mais l'admission implique reconnaissance de la

créance idmll . et, connut' telle.

la prescription.

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