la procédure ordinaire est simplifiée
• ii eu de Bonteetation devant le tribunal de
commerce : I* Le juge -commissaire peut,
qu'il soit besoin de citation, renvoyer à
lai devant le tribunal, qui juge sur son
it (Com. 19 — -' Le tribunal
tonner < I I til rot 1
re, enquête sur les faits, et que Iles pouvant fournir des rensi M. a cet effet , citées par-devant lui (Com,
169. A l'expiration dos délais donnés aux ciers domiciliés en France pour la vé-
on al l'affirmation >i .ances
il" 160), il est pa la for-
i ii du concordat et à toutes les opérations île la faillite (Coin. 502). — A défaut de comparution et affirmation dans li lais qui leur sont applicables, les défaillants connus ou inconnus ne sont pas comdans les répartitions à faire. Toutel.ns. la voie de l'opposition leur est ouverte jusqu'à la distribution des deniers inclusivement: lee frais de l'opposition demeurent ion à leur charge. Cette opposition ne peut suspendre l'exécution des répartitions l' le juge-commissaire; mais, s'il est procède à des répartitions nouvelles av mt qu'elle ait été juj.ee. ils y sont compris pour une somme qui est provisoirement déterminée par le tribunal et qui est tenue i jusqu'au jugemen oppo-
se font ultérieurement reconnaître créanciers , ils ne peuvent rien réclamer les répartitions ordonnancées par le re ; mais ils ont le droit de ■ er. sur l'actif non encore réparti, les dividei ois à leurs créances dans les
•mères répartitions iCom. 503).
BECI. VI. — Solutious de la faillite et cldture pour insultisance d'actif.
feut • le
tions différentes : 1» le concordat Bimple; 2° le concordat par abandon d'actif. :; 'l'union. — Aucune autre solution n'eot po Uniment, n'est pas valable et ne met pas tin à la faillite le concordat consenti au débiteur après le jugement déclaratif, fût-ce par I nnauiiuité des créanciers, autrement que dans les formes qui vont être indiquées pour le concordat simple.
Art. 1" — Concordat simple.
S 1". — Formation du concordat simple. — Homologation (R. 672 et s. ; S. 905 et s.).
171. l'ans les trois jours qui suivent les iur l'affirmation d l| ; jiteiuut aux créanciers domiciliés eu
France dont le siège est le plus éloigné de
li faillite (V. mtprà, n°160), le juge-commis-
! ut convoquer par le greffier, pour les
lieu , jour et heure qu'il indique, à l'effet de délil érar sur la formation du oonoordat, dont les a ni été
i affirmées ou admises par provision; oette convocation se fait par II individuelles on par Insertion dans les journaux Indiquanl I objet de l'a 'Coin.
504). Le failli est également
172. L'assemblée a lieusoui la présidence du luge-commissaire, ions les
►s el affirmés, on admis par provision, peuvent s'y présenter en personne ou par
de pouvoirs; le failli est, au con-
. 1 1 II il de s y pi
s'il a I nsé de la mise en il, ;
s'il a obtenu u onduil . el il ne
que pour moues par le juge-com-
qui est en faillite, elle est repi
I aasemblée par ses gérants si elle est en nom
collectif ou en commandite, par ses admi-
si elle est propositions de concordat
•ment faites en son nom que si elles ont été approuvées par tous les associés solidaires, dans les société-, où il existe de tels associés, et par l'assemblée générale des actionnaires, dans les sociétés par actions.